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21/06/2011 | FRANCE | N°10-13722

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-13722


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 14 mai 2002 par la société FVB, a été licencié pour faute grave le 15 octobre 2005 ; qu'il a interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes le déboutant de sa demande de paiement de primes de panier ;
Attendu que pour le condamner à verser des dommages-intérêts pour appel abusif l'arrêt retient que le salarié "n'a apporté aucune contestation sérieus

e au jugement" l'ayant au terme d'une décision motivée débouté de sa demande, ce ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 14 mai 2002 par la société FVB, a été licencié pour faute grave le 15 octobre 2005 ; qu'il a interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes le déboutant de sa demande de paiement de primes de panier ;
Attendu que pour le condamner à verser des dommages-intérêts pour appel abusif l'arrêt retient que le salarié "n'a apporté aucune contestation sérieuse au jugement" l'ayant au terme d'une décision motivée débouté de sa demande, ce qui rend son appel injustifié et abusif ;
Qu'en statuant ainsi sans caractériser l'abus du droit du salarié d'interjeter appel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à des dommages-intérêts pour appel abusif, l'arrêt rendu le 19 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la société FVB de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif ;
Condamne la société FVB aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société FVB à payer à Me Ricard la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la SARL F.V.B la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
AUX MOTIFS QUE
Attendu finalement que M. X... n'a apporté aucune contestation sérieuse au jugement de départage l'ayant au terme d'une décision motivée débouté de sa demande, ce qui rend son appel injustifié et abusif et justifie sa condamnation à payer à la SARL F.V.B la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts;
ALORS QU' une condamnation pour appel abusif n'est pas fondée en droit si les juges n'ont pas relevé à la charge de l'appelant une faute de nature à faire dériver le recours en abus ; que ne caractérise pas l'abus du droit d'appel l'affirmation selon laquelle l'appelant n'a apporté aucune contestation sérieuse au jugement de départage l'ayant au terme d'une décision motivée débouté de sa demande ; qu'en statuant de la sorte sans avoir caractérisé aucun fait fautif de nature à avoir fait dégénérer en abus le droit d'exercer une voie de recours ordinaire telle que l'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil et 559 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE la cour d'appel n'a constaté aucun préjudice subi par l'employeur ; qu'en statuant ainsi, sans relever à la charge du salarié un fait quelconque de nature à avoir fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil et 559 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-13722
Date de la décision : 21/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 2011, pourvoi n°10-13722


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.13722
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