La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2011 | FRANCE | N°10-12721

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-12721


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juillet 1996 en qualité d'éducateur spécialisé par l'association communautaire des Trois Rivières, a été licencié pour faute grave le 21 janvier 2008, l'utilisation d'une carte de fidélité personnelle lors d'achats effectués pour le compte de l'association lui étant reprochée ;
Attendu que pour rejeter les demandes i

ndemnitaires du salarié, l'arrêt retient, qu'en l'absence de toute tolérance de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juillet 1996 en qualité d'éducateur spécialisé par l'association communautaire des Trois Rivières, a été licencié pour faute grave le 21 janvier 2008, l'utilisation d'une carte de fidélité personnelle lors d'achats effectués pour le compte de l'association lui étant reprochée ;
Attendu que pour rejeter les demandes indemnitaires du salarié, l'arrêt retient, qu'en l'absence de toute tolérance de la part de l'employeur, le fait pour le salarié d'avoir, pendant trois années, utilisé une carte de fidélité personnelle lors des achats effectués pour le compte de l'association et à l'insu de celle-ci constitue une faute grave ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de ces constatations que le comportement du salarié ayant dix ans d'ancienneté et âgé de 58 ans lors du licenciement, était d'une gravité telle qu'il rendait impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes indemnitaires de M. X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 17 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne l'association communautaire des Trois Rivières aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association communautaire des Trois Rivières à payer à M. X... une somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pou r M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave, D'AVOIR débouté de dernier de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et D'AVOIR rejeté sa demande d'indemnités pour licenciement abusif ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... a été licencié par une lettre du 21 janvier 2008 libellée de la manière suivante : «Suite à l'entretien préalable que nous avons eu le décembre 2007, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnités pour les motifs qui vous ont été exposés lors de cet entretien, à savoir : utilisation de votre carte de fidélité personnelle pour bénéficier des euros acquis lors de courses que vous effectuez pour l'association, alors même que le président de l'association vous avait demandé d'obtenir une carte de fidélité pour l'association et que vous avez répondu faussement que cela n'était pas possible. Ceci constituant une faute grave, les services judiciaires établiront le montant du préjudice subi par la communauté» ; que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur de la prouver ; que M. X... ne conteste pas avoir utilisé sa carte de fidélité «Intermarché» personnelle en effectuant des achats pour le compte de l'Association communautaire des trois rivières et d'avoir bénéficié à titre personnel des avantages liés à l'utilisation de cette carte depuis 2003 ; qu'il soutient toutefois que l'employeur était au courant de cette pratique qu'il tolérait pour tous les salariés ; qu'il a indiqué, lors de son audition par les services de gendarmerie, suite à la plainte pénale déposée pour ces faits par l'association, qu'un accord écrit était intervenu entre M. Z..., alors président de l'association, et Mme A..., salariée, pour que les salariés bénéficient des avantages personnels procurés par la carte de fidélité lors des achats effectués pour l'association ; que toutefois, M. Z... et Mme A... ont déclaré que cet accord n'a jamais existé ; qu'aucun document écrit n'établit cette tolérance ; que le fait que son employeur lui ait demandé, environ dix-huit mois avant le licenciement, si l'association pouvait bénéficier d'une carte de fidélité ne suffit pas à établir qu'il savait que les achats effectués par M. X... pour le compte de l'association étaient enregistrés sur sa carte personnelle de fidélité ; qu'il est en revanche reconnu par M. X... qu'il a indiqué à son employeur que l'association ne pouvait bénéficier d'une telle carte et qu'il n'est pas justifié par lui de l'origine du prétendu renseignement erroné qui lui aurait été donné sur ce point ; qu'en l'absence de toute tolérance prouvée de la part de son employeur, le fait pour M. X... d'avoir, depuis 2003, utilisé à son insu sa carte de fidélité Intermarché personnelle lors des achats effectués pour le compte de l'association, pratique qui s'est prolongée jusqu'au 10 décembre 2006, date à laquelle celui-ci en a eu connaissance, constitue une faute rendant impossible son maintien dans l'entreprise et justifiant le licenciement pour faute grave prononcé à son encontre ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X... ne conteste pas avoir bénéficié des remises sur les achats effectués pour le compte de l'association ; qu'il ne conteste pas avoir acheté des produits bénéficiant de fortes remises au détriment d'autres moins chers ; que M. X... ne conteste pas avoir supprimé des notes la mention des remises dont il bénéficiait ; que M. X... ne rapporte pas la preuve que cette pratique était connue de l'association, ce qui serait d'ailleurs contradictoire avec le fait d'en cacher la mention à son employeur ; que M. X... a caché à son employeur le fait que l'association pouvait bénéficier des remises ; que M. X... ne fait qu'alléguer qu'un salarié lui aurait indiqué que les associations ne pouvaient bénéficier de ces remises, sans être en mesure de préciser de quelle personne il s'agissait ; que M. X... a persisté dans ses manoeuvres après que le président lui a demandé s'il pouvait bénéficier d'une carte de fidélité ;
ALORS, 1°), QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'il incombe à l'employeur, lorsque la date des faits est antérieure de plus de deux mois, d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois précédant la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire ; qu'en l'espèce, en relevant que le salarié ne rapportait pas la preuve que son employeur avait eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés plus de deux mois avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, cependant qu'il résultait de ses constatations que les faits remontaient à plus de trois ans au moment de l'engagement de la procédure de licenciement, si bien qu'il appartenait à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'avait eu connaissance des faits reprochés au salarié que moins de deux mois avant la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire, la cour d'appel a inversé les règles de la charge de la preuve et a violé les articles 1315 du code civil et L. 1332-4 du code du travail ;
ALORS, 2°), QU'en ne précisant pas dans quelles circonstances l'employeur avait été en mesure de prendre connaissance des faits reprochés au salarié cependant qu'il résultait de ses constatations que ces faits remontaient à plus de trois ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;
ALORS, 3°), QUE ne constitue pas une faute grave, rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis, le fait pour un salarié, comptant plus de onze années d'ancienneté, sans qu'aucun reproche ne lui ait jamais été notifié auparavant, de présenter sa carte de fidélité personnelle lors d'achats effectués pour le compte de son employeur, dès lors que son employeur ne pouvait bénéficier des mêmes avantages ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
ALORS, 4°), QU'à tout le moins en retenant l'existence d'une faute grave, sans constater que l'association communautaire des trois rivières aurait pu bénéficier des avantages procurer par une carte de fidélité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
ALORS, 5°), QUE le juge, tenu de motiver sa décision, doit examiner tous les éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en cause d'appel, M. X... avait produit les conditions générales d'obtention de la carte de fidélité Intermarché mentionnant que cette carte ne s'adressait qu'aux particuliers, personnes physiques ainsi qu'un courrier électronique émanant du service communication de la société Intermaché duquel il résultait que la possibilité pour une association de bénéficier d'une carte de fidélité n'était ouverte que depuis le 2 janvier 2009, soit postérieurement aux faits qui lui étaient reprochés, ce dont il déduisait qu'il avait exactement indiqué à son employeur, dix-huit mois plus tôt, sur la foi de renseignements donnés par un employé du magasin, que l'association ne pouvait être détentrice d'une telle carte ; qu'en se bornant à relever que M. X... ne justifiait pas du prétendu renseignement qui lui aurait été donné sur ce point, sans procéder à l'examen des pièces produites pas M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 6°), QUE les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige ; qu'en relevant que M. X... admettait avoir acheté avec sa carte de fidélité personnelle des produits bénéficiant de plus fortes remises au détriment d'autres moins chers, cependant que, dans la lettre de licenciement, l'employeur se bornait à lui reprocher d'avoir utilisé sa carte de fidélité personnelle à l'occasion d'achats effectués pour le compte de l'association sans lui faire grief, à cette occasion, d'avoir acheté des produits plus chers mais lui permettant de bénéficier de remises plus importantes, la cour d'appel, qui a retenu à l'encontre du salarié des faits qui n'étaient pas énoncés dans la lettre de licenciement, a violé les articles L. 1236-1 et L. 1234-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-12721
Date de la décision : 21/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 17 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 2011, pourvoi n°10-12721


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Haas, Me Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.12721
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award