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21/06/2011 | FRANCE | N°10-10518

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 juin 2011, 10-10518


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'assignée en paiement de factures émises par la société Froid du Sud pour la réalisation de travaux de sous-traitance, la société Axima Refrigération France (la société Axima), exerçant la même activité et s'estimant victime d'actes de concurrence déloyale par débauchage de son personnel et détournement de sa clientèle, a demandé, à titre reconventionnel, l'indemnisation de son préjudice ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :>
Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'assignée en paiement de factures émises par la société Froid du Sud pour la réalisation de travaux de sous-traitance, la société Axima Refrigération France (la société Axima), exerçant la même activité et s'estimant victime d'actes de concurrence déloyale par débauchage de son personnel et détournement de sa clientèle, a demandé, à titre reconventionnel, l'indemnisation de son préjudice ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le même moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1382 du code civil et le principe de la réparation intégrale ;

Attendu que, pour condamner la société Froid du Sud à payer à la société Axima une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt, après avoir relevé que cette dernière justifie de frais d'annonces de recrutement exposés en 2005 pour reconstituer son personnel, ainsi que d'une baisse sensible de son chiffre d'affaires pour l'activité maintenance de 2004 à 2005, et avoir constaté que cette société ne communique pas sa marge bénéficiaire et ne produit pas de renseignements comptables postérieurs à 2005, "arbitre" à cette somme le montant du préjudice subi "toutes causes confondues" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le préjudice financier réellement souffert ne pouvait être évalué en l'absence de communication de la marge bénéficiaire et des renseignements comptables postérieurs à 2005 par la société Axima, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Froid du Sud à payer à la société Axima la somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 1er octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Axima aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour la société Froid du Sud.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société FROID DU SUD à payer à la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE les sommes de 150.000 € à titre de dommages et intérêts et 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance et en appel,

AUX MOTIFS QUE «la liberté du commerce et de l'industrie ainsi que la liberté du travail ont érigé la concurrence en principe économique et seuls les procédés déloyaux sont prohibés. Ils exposent leurs auteurs à réparer tous préjudices que leurs agissements ont pu créer en application des articles 1382 et 1383 du Code civil. Le procès-verbal de constat établi le 8 mars 2006 à la demande de la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE montre que l'ensemble du personnel composant la société FROID DU SUD est en provenance exclusive de la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE. L'absence de clause de non-concurrence est sans incidence sur ces circonstances et en tout état de cause ne pouvait autoriser R. X... à oeuvrer pour la société FROID DU SUD alors qu'il était encore directeur du service après-vente de la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE. La société FROID DU SUD a donc incontestablement commis un acte de concurrence déloyale en engageant à son service un employé qui était encore salarié de sa concurrente dans la mesure où il lui incombe de s'assureur que la personne ainsi embauchée est libre de tous autres engagements. Mais surtout la société FROID DU SUD n'explique aucunement la démission soudaine de la moitié du personnel de la société appelante qui est venue la rejoindre en totalité. S'agissant de techniciens spécialisés en matières d'installations frigorifiques, la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE s'est trouvée privée « du jour au lendemain » des compétences techniques indispensables à son activité. Privée également d'un « poste clef » ainsi qu'elle le plaide justement par le départ de son directeur de service après-vente en la personne de Monsieur X..., l'activité de la société AXIMA a été désorganisée et elle s'est vue contrainte de sous-traiter à la société FROID DU SUD des activités de maintenance auprès d'une partie de sa clientèle dans le vain espoir de pouvoir la conserver puisque très rapidement de nombreux clients ont dénoncé les contrats de maintenance. La concomitance de l'ensemble de ces faits et circonstances montre que la société FROID DU SUD s'est constituée par un débauchage massif des employés de la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE et a développé rapidement son activité par le détournement de sa clientèle compte tenu de la connaissance qu'en avait ses ex-salariés intervenant régulièrement auprès d'elle. Il convient dès lors de faire droit à la demande reconventionnelle. Le préjudice directement issu des agissements de la société FROID DU SUD n'est pas contestable et résulte d'une part de l'obligation pour la société AXIMA REFRIGERATON FRANCE de reconstituer un personnel technique compétent au regard de la spécificité de son activité et d'autre part dans la perte des bénéfices découlant de sa baisse d'activité. Elle justifie de frais d'annonces en vue de recruter des techniciens frigoristes, des chargés d'affaires et un responsable de service après-vente exposés en 2005 et d'une baisse sensible de son chiffre d'affaires pour l'activité maintenance passant de 3.033.000 euros en 2004 à 2.566.000 euros en 2005, le résultat d'exploitation étant lui-même négatif pour la période soit 276.000 euros en 2004 et – 1.162.000 euros en 2005 – (cf courrier du commissaire aux comptes du 4 juillet 2006). Cependant la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE ne communique pas sa marge bénéficiaire, la perte du chiffre d'affaires ne pouvant être confondue avec la perte de bénéfice et asseoir le préjudice financier réellement souffert. La société AXIMA REFRIGERATION FRANCE, qui soutient à juste titre que cette baisse pourra perdurer pour les exercices suivants tant qu'elle n'a pas été en mesure de reconstituer sa clientèle, ne produit pas de renseignements comptables postérieurs à 2005. La Cour, qui n'a pas ici à suppléer la carence d'une partie dans la charge de la preuve qui lui incombe, arbitre dès lors la demande indemnitaire de 150.000 euros toutes causes confondue » ;

ALORS D'UNE PART QUE, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions ; qu'il appartenait donc à la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE, qui prétendait que la société FROID DU SUD avait commis des actes de concurrence déloyale à son encontre en débauchant son personnel et en détournant sa clientèle, d'établir l'existence de manoeuvres constitutives d'un comportement déloyal ; qu'en déduisant dès lors, de l'absence de justification apportée aux démissions présentées par le personnel d'AXIMA REFRIGERATION FRANCE, l'existence d'un débauchage du personnel de cette société et d'un détournement de la clientèle de celle-ci imputable à faute à la société FROID DU SUD quand il incombait à la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE d'établir l'existence de tels actes, la Cour d'appel, a inversé la charge de la preuve, et a violé les articles 6 du Code de procédure civile et 1315 du Code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs si bien que l'arrêt infirmatif, qui doit être motivé, doit comporter des motifs propres à réfuter la motivation du jugement développée à l'appui des chefs de dispositifs infirmés ; qu'en considérant dès lors, que l'embauche de Monsieur R. X... par la société FROID DU SUD, intimée, constituait un acte de concurrence déloyale pour avoir été effectuée quand cet employé était encore salarié de la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE, sans avoir relevé d'éléments susceptibles d'établir qu'au moment de l'embauche par son nouvel employeur, le préavis de celui-ci n'avait pas encore pris fin, la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'intimée qui poursuivait la confirmation du jugement d'après lequel, Monsieur Raphaël X... avait démissionné le 13 août 2005 et sa période de travail de préavis avait été réduite par son employeur de sorte que son embauche par l'intimée n'avait été effectuée qu'après l'expiration de son préavis ( dispositif des conclusions de la société FROID DU SUD du 19 février 2009 – prod.) ; qu'elle a ainsi violé les articles 455 et 954 al. 4 du Code de procédure civile ;

ALORS DE PLUS QUE, la seule concomitance de la démission inexpliquée de plusieurs salariés suivie de leur embauche par un concurrent de leur précédent employeur ne caractérise pas un débauchage de personnel constitutif d'une concurrence déloyale ; qu'en déduisant dès lors un comportement constitutif d'une concurrence déloyale imputable à faute à la société FROID DU SUD, de la soudaineté des démissions du personnel de la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE et de leur embauche par celle-là, concurrente de celle-ci, sans avoir relevé l'existence de manoeuvres déloyales pour démarcher la clientèle dont se seraient rendus coupables les anciens salariés de la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE qui n'étaient pas liés par une clause de non-concurrence, ni caractérisé le débauchage de personnel dont se serait rendue coupable la société FROID DU SUD, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

ALORS ENFIN QUE les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il résulte pour elle ni perte ni profit ; en allouant dès lors à la société AXIMA REFRIGERATION France la somme de 150.000 € tous préjudices confondus après avoir considéré que le préjudice financier réellement souffert ne pouvait être évalué en l'absence de communication de la marge bénéficiaire et des renseignements comptables postérieurs à 2005 par la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE, la Cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1382 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-10518
Date de la décision : 21/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jui. 2011, pourvoi n°10-10518


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10518
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