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21/06/2011 | FRANCE | N°10-10100

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-10100


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 29 septembre 2008 par M. Y..., avocat au barreau de Paris, a été licencié pour faute lourde le 25 mars 2009 ; qu'il a saisi la formation des référés du conseil des prud'hommes de Versailles qui, par ordonnance du 29 mai 2009, a dit n'y avoir lieu à référé ; que lors de l'audience de plaidoirie du 12 octobre 2009 devant la cour d'appel, le ministère public a présenté des observations orales contraires à ses précédentes écritures ; que. M. X... a dépos

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 29 septembre 2008 par M. Y..., avocat au barreau de Paris, a été licencié pour faute lourde le 25 mars 2009 ; qu'il a saisi la formation des référés du conseil des prud'hommes de Versailles qui, par ordonnance du 29 mai 2009, a dit n'y avoir lieu à référé ; que lors de l'audience de plaidoirie du 12 octobre 2009 devant la cour d'appel, le ministère public a présenté des observations orales contraires à ses précédentes écritures ; que. M. X... a déposé le même jour, après la clôture des débats, une note en délibéré répondant aux nouveaux arguments du ministère public ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 46 et 79 du code de procédure civile, ensemble les articles 1- III, et 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Attendu que pour dire le conseil de prud'hommes de Versailles incompétent et renvoyer les parties à saisir l'une des juridictions prud'homales limitrophes de Paris, à savoir Nanterre, Boulogne-Billancourt, Bobigny ou Créteil, l'arrêt retient que le ressort du tribunal de Versailles n'est pas limitrophe de celui de Paris ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, le ressort dans lequel l'avocat exerce ses fonctions est celui du tribunal de grande instance près duquel est constitué le barreau où il est inscrit et que, pour les avocats inscrits au barreau de Paris, ce ressort comprend les ressorts des tribunaux de grande instance de Bobigny, de Créteil et de Nanterre ce dont il résultait que le conseil de prud'hommes de Versailles était compétent et que, d'autre part, alors qu'elle infirmait sur la compétence un jugement susceptible d'appel dans toutes ses dispositions et qu'elle était juridiction d'appel de la juridiction compétente, elle était tenue de statuer néanmoins sur le fond du litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 445 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la note en délibéré l'arrêt retient qu'elle n'avait pas été autorisée ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait des pièces de la procédure que les documents communiqués en cours de délibéré avaient pour objet de répondre aux arguments du ministère public, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en vertu de l'article 627 du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige portant sur la compétence en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la compétence ;
Dit le conseil de prud'hommes de Versailles était compétent ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ;
Condamne M. Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y...à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR dit incompétent territorialement le conseil des prud'hommes de VERSAILLES et renvoyé les parties à choisir l'une des juridictions prud'homales limitrophes de Paris, à savoir Nanterre, Boulogne Billancourt, Bobigny ou Créteil ;
AUX MOTIFS QUE Maître Y...est inscrit au barreau de PARIS, ville où se trouve son cabinet et ou a été exécuté le contrat de travail ; que la multipostulation des avocats de PARIS, NANTERRE, BOBIGNY et CRETEIL n'a pas lieu de s'appliquer en procédure orale, procédure sans avocat obligatoire : qu'en effet, autorisé à postuler ou non, un avocat peut plaider, assister ou représenter son client devant toutes les juridictions prud'homales de françaises ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de faire dérogation aux dispositions de l'article 47 du Code de procédure civile ; que le ressort du conseil des prud'hommes de VERSAILLES n'est pas limitrophe à celui de PARIS ; que cette juridiction n'était donc pas compétente pour connaître du litige en application de l'article 47 du Code de procédure civile ;
ALORS D'UNE PART QU'en vertu de l'article 47 du Code de procédure civile, lorsqu'un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction, même prud'homale, dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe ; que le ressort dans lequel l'avocat exerce ses fonctions est celui du tribunal de grande instance près duquel est constitué le barreau où il est inscrit ; que, pour les avocats inscrits au barreau de PARIS, ce ressort comprend les ressorts des tribunaux de grande instance de BOBIGNY, de CRETEIL et de NANTERRE ; qu'en retenant l'incompétence du Conseil de prud'homme de VERSAILLES, pour connaître le litige opposant Me Y..., avocat inscrit au barreau de Paris, à un ancien salarié ayant expressément invoqué les dispositions du texte susvisé, la Cour d'appel qui énonce que la multipostulation des avocats de PARIS, NANTERRE, BOBIGNY et CRETEIL n'a pas lieu de s'appliquer en procédure orale, procédure sans avocat obligatoire dès lors qu'« autorisé à postuler ou non, un avocat peut plaider, assister ou représenter son client devant toutes les juridictions prud'homales de françaises » et que le ressort du conseil des prud'hommes de VERSAILLES n'est pas limitrophe à celui de PARIS, a violé l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971 et l'article 47 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART, A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE, lorsque la Cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la décision attaquée est susceptible d'appel dans l'ensemble de ses dispositions et si la Cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente ; qu'après avoir dit incompétent territorialement le Conseil de Prud'hommes de Versailles, la Cour d'appel de Versailles qui renvoie les parties à choisir l'une des juridictions prud'homales limitrophes de Paris, et notamment celles de Nanterre et de Boulogne-Billancourt dont elle est pourtant juridiction d'appel, a violé les dispositions de l'article 79 du Code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR rejeté la note en délibéré remise par l'exposant le 12 octobre 2009 et dit incompétent territorialement le conseil des prud'hommes de VERSAILLES et renvoyé les parties à choisir l'une des juridictions prud'homales limitrophes de Paris, à savoir Nanterre, Boulogne Billancourt, Bobigny ou Créteil ;
AUX MOTIFS QUE l'appelant à versé au dossier une note en délibéré qui n'avait pas été autorisée par la cour, elle sera rejetée ;
ALORS QU'après la clôture des débats, les parties peuvent déposer des notes en délibéré à l'appui de leurs observations pour répondre aux arguments développés par le Ministère public ; qu'en rejetant la note en délibéré déposée par l'exposant au motif qu'elle n'avait pas été autorisée par la Cour, cependant que cette note était destinée à répondre aux arguments développés oralement par le représentant du Ministère public lors de l'audience du 12 octobre 2009, la Cour d'appel a violé l'article 445 du Code de procédure civile ensemble l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-10100
Date de la décision : 21/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 2011, pourvoi n°10-10100


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10100
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