Arrêt n° 1386 F-D
Pourvoi n° F 09-43. 511
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête formée par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat de l'Association des parents d'élèves des écoles de la Saline-les-Bains, en interprétation de l'arrêt n° 822 F-D rendu par la chambre sociale le 30 mars 2011 dans l'instance opposant M. Xavier X..., domicilié ..., ...à l'Association des parents d'élèves des écoles de la Saline-les-Bains, dont le siège est 11 rue des Porcelaines, 97434 La Saline-les-Bains ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Henon, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que pour une meilleure compréhension de cet arrêt, il y a lieu de remplacer le paragraphe 3, page 3, par la rédaction suivante :
" Qu'en se déterminant ainsi, sans expliquer en quoi les importantes variations d'horaires qu'elle constatait dans l'activité du salarié ne s'opposaient pas à ce que l'employeur puisse rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle convenue, et, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt n° 822 F-D du 30 mars 2011 sera rectifié selon les modalités précisées ci-dessus ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du vingt et un juin deux mille onze ;
Où étaient présents : M. Blatman, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Henon, conseiller référendaire rapporteur, M. Ballouhey, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre.