LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé le 1er avril 2000 en qualité de directeur par l'association Régie des quartiers du Valentinois, a été licencié pour faute grave par lettre du 30 décembre 2002 ;
Attendu que pour déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... et condamner l'association à lui payer diverses sommes à ce titre, l'arrêt retient que l'imputation d'un manquement à l'obligation de réserve et de loyauté, sans autre précision, ne constitue pas un motif matériellement vérifiable ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement reprochait au salarié un manquement à l'obligation de réserve et de loyauté, ce qui constituait l'énoncé d'un grief précis et matériellement vérifiable dont il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties le 30 septembre 2009 par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour l'association Régie des quartiers du Valentinois
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur Mohamed X... et en conséquence condamné l'Association Régie des Quartiers du Valentinois au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts ;
Aux motifs qu'en application de l'article L. 1232-6 du Code du travail "Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur …" ; que fixant les limites du litige, la lettre de licenciement pour faute grave est motivée comme suit : "Manquement à l'obligation de réserve et de loyauté. Mésentente et divergences sur les objectifs de l'association" ; qu'en ce qui concerne le grief tiré d'un manquement à l'obligation de réserve et de loyauté, il y a lieu de constater que l'imputation d'un manquement à l'obligation de réserve et de loyauté, sans autre précision ne constitue pas un motif matériellement vérifiable ; qu'il s'en suit que le licenciement querellé étant ainsi privé de cause réelle et sérieuse, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a statué en ce sens ; qu'en l'absence de toute contestation relative aux modalités de calcul des sommes allouées au titre des indemnités de rupture (indemnité légale de licenciement et indemnité de préavis), le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. X... les sommes respectives de 549, 85 € et de 4602 € ; qu'en fixant à 12 363,96 € le montant des dommages et intérêts dus en réparation du préjudice découlant de la rupture des relations contractuelles, le premier juge a fait une juste appréciation de celui-ci qui sera confirmée en cause d'appel ;
Alors que dans la lettre de licenciement l'employeur invoquait un manquement du salarié à l'obligation de réserve et de loyauté, ce qui constituait l'énoncé d'un grief matériellement vérifiable, et qu'il lui appartenait d'en vérifier le caractère réel et sérieux ; qu'en déclarant que ce grief ne constitue pas un grief matériellement vérifiable, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail.