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16/06/2011 | FRANCE | N°10-30246

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 10-30246


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et neuf autres salariés de la société Gramari ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de rappel de salaires notamment au titre d'heures supplémentaires ;
Attendu que pour débouter les salariés de ces demandes l'arrêt retient que la production par chacun des salariés de 2 ou 3 bulletins de salaire uniquement, alors que leur demande en payement d'heures supplémentaires por

te sur 5 années (60 mois) ne permet en aucun cas de vérifier l'exactitude ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et neuf autres salariés de la société Gramari ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de rappel de salaires notamment au titre d'heures supplémentaires ;
Attendu que pour débouter les salariés de ces demandes l'arrêt retient que la production par chacun des salariés de 2 ou 3 bulletins de salaire uniquement, alors que leur demande en payement d'heures supplémentaires porte sur 5 années (60 mois) ne permet en aucun cas de vérifier l'exactitude de leur décompte établi pour toute cette période et elle est totalement insuffisante pour étayer leurs prétentions ; que s'agissant des discordances existantes entre le nombre de jours travaillés et le nombre de primes repas ou transports, les salariés ne contestent pas les mentions figurant sur leurs bulletins de salaires respectifs distinguant les jours de travail, les jours de congés payés, les jours de RTT, etc et ils n'apportent strictement aucun élément permettant de justifier qu'un jour où ils étaient considérés comme absents, ils ont travaillé effectivement pour l'entreprise ce qui justifierait selon eux le versement des primes repas ou transport ; qu'en tout état de cause, aucun élément n'est produit aux débats permettant d'établir que pour les mois où il existe une discordance entre le nombre de jours travaillés et le nombre de jours pour lesquels ils ont reçu une indemnité repas, leur rémunération a été affectée par cette discordance, alors même que l'examen des quelques bulletins de salaire produits aux débats démontre qu'ils étaient payés, quel que soit le nombre de jours portés sur les bulletins de paye, sur la base d'un temps complet (soit dans l'entreprise 157 heures mensuelles) et non sur une base journalière de sorte que quand bien même les salariés auraient effectivement travaillé certains jours non mentionnés sur leur bulletin de salaires, ces jours de travail correspondent à un temps normal de travail pour lequel ils étaient rémunérés ;
Qu'en statuant ainsi, en faisant peser la charge de la preuve sur les seuls salariés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les salariés de leurs demandes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et du travail dissimulé, l'arrêt rendu le 26 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Gramari aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Gramari à payer aux salariés la somme globale de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux conseils pour M. X... et autres
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes de rappels d'heures supplémentaires et congés payés afférents et de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE les salariés produisent aux débats à l'appui de leurs demandes respectives en payement d'heures supplémentaires : - les bulletins de salaires (cf. les pièces 3) de : - M. Y... pour les mois de mars 2001, décembre 2003 et août 2008, - M. Z... pour le mois de février 2004, - M. A... pour les mois de janvier 2002, mars 2001, décembre 2005, - M. B... pour les mois d'avril 2002, décembre 2003, M. C... pour les mois de janvier 2002, et février 2004, - M. X... pour les mois de janvier 2002, février 2001, - M. D... pour les mois de novembre 2002 et mars 2003, - des décomptes mensuels établis par leurs soins pour les années 2001 à 2005 inclus ; que pour s'opposer aux demandes des salariés, la société Gramari soutient avoir mis en place au sein de l'entreprise une modulation du temps de travail telle que prévue par les articles L. 3122-9 du code du travail et qu'elle applique l'accord national sur l'organisation et la réduction du temps de travail et sur l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics du 6 novembre 1998 étendu le 23 février 1999 qui autorise une annualisation du temps de travail assortie d'une réduction de l'horaire annuel de travail effectif, celui-ci ne pouvant excéder 1.645 heures ; que si cet accord pouvait faire l'objet d'une application directe sans nécessité de conclusion d'un accord d'entreprise, il nécessitait toutefois une consultation des représentants élus ; que la pièce produite à cet effet par la société Gramari (cf. sa pièce 11) ne permet pas d'établir que cette consultation a régulièrement eu lieu, dès lors qu'elle n'est ni signée, ni datée, et que les deux dernières pages de ce document (projet sur les 35 heures) ne constituent pas la suite ni de la réunion du comité d'entreprise du 30 septembre 1999, ni celle du 2 décembre 1999 ; qu'en l'absence de tout élément permettant de justifier de la mise en place régulière d'une modulation du temps de travail, il convient d'examiner les demandes en payement d'heures supplémentaires présentées par les salariés ; qu'il résulte de l'examen des décomptes établis par les salariés (cf. leur pièce 4) que ceux-ci ont effectué des calculs en comparant d'une part le nombre de jours travaillés figurant sur leur bulletin de salaire (ex 17 jours de travail pour M. Y... en mars 2001) et d'autre part le nombre de primes repas payées par l'entreprise pendant la même période (ex toujours pour M. Y... 20 indemnités repas en mars 2001) et qu'ils en déduisent que lorsque le nombre d'indemnités repas réglées par l'entreprise mensuellement est supérieur au nombre de jours travaillés pendant ce mois, ils ont travaillé des jours (dans le cas de M. Y... 3 jours en mars 2001) sur une base de 8 heures quotidiennes qui ne leur ont pas été réglés ; que toutefois la production par chacun des salariés de 2 ou 3 bulletins de salaire uniquement alors que leur demande en payement d'heures supplémentaires porte sur 5 années (60 mois) ne permet en aucun cas de vérifier l'exactitude de leur décompte établi pour toute cette période et elle est totalement insuffisante pour étayer leurs prétentions ; qu'il convient de relever que les salariés qui soutiennent avoir effectué des heures supplémentaires, ne produisent aucun décompte hebdomadaire de leur temps de travail et qu'ils revendiquent en fait le payement de journées de travail sur une base de 8 heures par jour (ex pour M. Y... 3 jours en mars 2001 étant précisé que la situation est strictement la même pour les autres salariés) sans préciser les dates de ces journées travaillées mais selon eux non rémunérées ; que s'agissant des discordances existantes entre le nombre de jours travaillés et le nombre de primes repas ou transports , les salariés ne contestent pas les mentions figurant sur leurs bulletins de salaires respectifs distinguant les jours de travail, les jours de congés payés, les jours de RU, etc et ils n'apportent strictement aucun élément permettant de justifier qu'un jour où ils étaient considérés comme absents, ils ont travaillé effectivement pour l'entreprise ce qui justifierait selon eux le versement des primes repas ou transport ; qu'en tout état de cause, aucun élément n'est produit aux débats permettant d'établir que pour les mois où il existe une discordance entre le nombre de jours travaillés et le nombre de jours pour lesquels ils ont reçu une indemnité repas, leur rémunération a été affectée par cette discordance alors même que l'examen des quelques bulletins de salaire produits aux débats, démontre qu'ils étaient payés, quelque soit le nombre de jours portés sur les bulletins de paye, sur la base d'un temps complet mensuel (soit dans l'entreprise 157 heures mensuelles) et non sur une base journalière de sorte que quand bien même les salariés auraient effectivement travaillé, certains jours non mentionnés sur leur bulletin de salaires, ces jours de travail correspondent à un temps normal de travail pour lequel ils étaient rémunérés ; qu'il convient donc d'infirmer la décision et de débouter les salariés de leurs demandes en payement d'heures supplémentaires et d'indemnité au titre du travail dissimulé ;
1°) ALORS QU 'en cas de litige relatif au nombre d'heures travaillées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, dès lors que ce dernier a préalablement apporté des éléments de nature à étayer sa demande ; que les salariés ont versé aux débats un décompte de leurs jours de travail faisant état de journées de travail (8 heures) intégralement impayées, ainsi que des bulletins de paie desquels il ressortait une discordance entre le nombre de jours travaillés et le nombre de jours payés ; qu'en les déboutant néanmoins de leurs demandes de rappel d'heures supplémentaires sans que l'employeur ait fourni d'éléments de nature à justifier les horaires et les journées de travail effectivement réalisés, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°) ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le juge ne peut se fonder exclusivement sur l'insuffisance des éléments produits par le salarié pour rejeter sa demande d'heures supplémentaires ; que les salariés ont soutenu dans leurs conclusions d'appel que la discordance entre le nombre de jours de travail et le nombre d'indemnités de repas mentionné sur leurs bulletins de salaire produits aux débats était de nature à étayer leur demande de rappels d'heures supplémentaires ; qu'en retenant qu'« aucun élément n'est produit aux débats permettant d'établir que pour les mois où il existe une discordance entre le nombre de jours travaillés et le nombre de jours pour lesquels ils ont reçu une indemnité repas, leur rémunération a été affectée par cette discordance » (arrêt p. 7 § 1), la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur les seuls salariés et violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
3°) ALORS QU 'en retenant encore qu'ils « ne produisent aucun décompte hebdomadaire de leurs temps de travail » et « n'apportent strictement aucun élément permettant de justifier qu'un jour où ils étaient considérés comme absents, ils ont travaillé effectivement pour l'entreprise ce qui justifierait selon eux le versement de prime de repas ou de transport» (arrêt p. 6 § 5 et 6), la cour d'appel a derechef violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
4°) ALORS QU 'en déduisant l'absence d'heures supplémentaires de ce que les salariés « étaient payés, quelque soit le nombre de jours porté sur les bulletins de paye, sur la base d'un temps complet mensuel (soit dans l'entreprise 157 heures mensuelles) et non sur une base journalière » (p. 7 § 1), sans rechercher si l'accomplissement de telles journées de travail (8 heures) non mentionnées dans les bulletins de paie n'avait pas justement pour conséquence de faire travailler les salariés au-delà des 157 heures payées mensuellement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
5°) ALORS QUE les juges ne peuvent statuer par voie d'affirmation ; qu'en retenant que « quand bien même les salariés auraient effectivement travaillé, certains jours non mentionnés sur leur bulletin de salaires, ces jours de travail correspondent à un temps normal de travail pour lequel ils étaient rémunérés» (p. 7 § 1), sans préciser sur quels éléments elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE (subsidiairement) les juges du fond doivent analyser les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; que la cour d'appel a retenu que les demandes des salariés portant sur la période antérieure au 2 novembre 2001 étaient prescrites ; qu'en se fondant néanmoins uniquement sur le bulletin de salaire de monsieur Y... du mois de mars 2001, période pourtant prescrite, sans examiner ni analyser les autres pièces des salariés, notamment les bulletins de salaire portant sur la période non prescrite, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-30246
Date de la décision : 16/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 26 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 2011, pourvoi n°10-30246


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30246
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