LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DECLARE non admis le pourvoi ;
Condamne l'Association Générale de Prévoyance Militaire Vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de L'AGPM Vie ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour l'Association Générale de Prévoyance Militaire Vie
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné l'AGPM à payer à Mme X... la somme de 38880 euros avec intérêts, laquelle avait déjà été versée par l'AGPM au bénéficiaire désigné par l'assuré : M. Jacques X..., le frère du défunt;
AUX MOTIFS QUE le jour de son de son décès, l'assuré n'était pas sain d'esprit ; que seul l'assureur qui n'a pas eu connaissance de la révocation de la désignation du tiers bénéficiaire d'une assurance vie peut se prévaloir du caractère libératoire du paiement effectué au tiers initialement désigné ; que le changement de bénéficiaire effectué à la date du décès devait être déclaré nul du fait des trouble mentaux affectant l'assuré; qu'eu égard aux circonstances du décès à la concomitance de ce décès avec la modification contractuelle de la clause bénéficiaire et des avances réglées à la veuve postérieurement, l'AGPM aurait fait preuve d'une grande légèreté en mettant en oeuvre la stipulation amendée et ne pourrait invoquer sa bonne foi ni, dès lors, le caractère libératoire de son paiement ;
ALORS QUE l'article 132-35 du code des assurances vise les cas de révocation de la désignation du tiers bénéficiaire d'une assurance vie ; que la désignation par l'assuré de son frère comme bénéficiaire n'avait, lors du paiement effectué le 24 avril 2003 par AGPM au frère de l'assuré, fait l'objet d'aucune révocation ; qu'en sanctionnant néanmoins l'AGPM sur le fondement de ce texte, sans rechercher si la désignation de M. Jacques X... par son frère avait été révoquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;