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15/06/2011 | FRANCE | N°10-27131

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2011, 10-27131


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la commune de Tours soutient que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2 ancien, devenu l'article L. 1224-1 du code du travail, méconnaissent le principe de la libre administration des collectivités locales posé par l'article 72, alinéas 2 et 3, de la Constitution, en tant qu'elles s'appliquent à la poursuite par une collectivité locale d'une activité de service public, en raison de la défaillance de la personne morale de droit privé à qui ce service public avait été confié, pour une

courte période nécessaire à la dévolution de la gestion de ce servic...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la commune de Tours soutient que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2 ancien, devenu l'article L. 1224-1 du code du travail, méconnaissent le principe de la libre administration des collectivités locales posé par l'article 72, alinéas 2 et 3, de la Constitution, en tant qu'elles s'appliquent à la poursuite par une collectivité locale d'une activité de service public, en raison de la défaillance de la personne morale de droit privé à qui ce service public avait été confié, pour une courte période nécessaire à la dévolution de la gestion de ce service public à une ou plusieurs autres personnes morales de droit privé, imposant la reprise des contrats de travail de droit privé et, à défaut, la responsabilité des licenciements intervenus sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;

Attendu que la disposition contestée n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2 ancien, devenu l'article L. 1224-1 du code du travail, se bornent à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises de la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 de l'Union européenne et ne mettent en cause aucune règle ni aucun principe inhérent à l'identité constitutionnelle de France ; que, par suite, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille onze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-27131
Date de la décision : 15/06/2011
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 30 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jui. 2011, pourvoi n°10-27131


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.27131
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