LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la commune de Tours soutient que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2 ancien, devenu l'article L. 1224-1 du code du travail, méconnaissent le principe de la libre administration des collectivités locales posé par l'article 72, alinéas 2 et 3, de la Constitution, en tant qu'elles s'appliquent à la poursuite par une collectivité locale d'une activité de service public, en raison de la défaillance de la personne morale de droit privé à qui ce service public avait été confié, pour une courte période nécessaire à la dévolution de la gestion de ce service public à une ou plusieurs autres personnes morales de droit privé, imposant la reprise des contrats de travail de droit privé et, à défaut, la responsabilité des licenciements intervenus sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;
Attendu que la disposition contestée n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, ancien, devenu l'article L. 1224-1 du code du travail, se bornent à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises de la Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 de l'Union européenne et ne mettent en cause aucune règle ni aucun principe inhérent à l'identité constitutionnelle de France ; que, par suite, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille onze.