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15/06/2011 | FRANCE | N°10-18690

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juin 2011, 10-18690


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 103 de la loi du 25 janvier 1985, 83 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... s'est rendu caution, solidairement avec Mme Y..., des engagements de la société JFK (la société) envers la banque de Bretagne (la banque) ; que le 27 juillet 2004 la société a été mise en liquidation judiciaire ; que la banque a déclaré sa créance qui a été admise et assigné les cautions en paiement ;
Attendu

que pour condamner M. X... solidairement avec Mme Y... en leur qualité de caution...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 103 de la loi du 25 janvier 1985, 83 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... s'est rendu caution, solidairement avec Mme Y..., des engagements de la société JFK (la société) envers la banque de Bretagne (la banque) ; que le 27 juillet 2004 la société a été mise en liquidation judiciaire ; que la banque a déclaré sa créance qui a été admise et assigné les cautions en paiement ;
Attendu que pour condamner M. X... solidairement avec Mme Y... en leur qualité de cautions à payer à la banque certaines sommes, l'arrêt retient que les recherches effectuées en délibéré permettent de retenir que l'avis de dépôt de l'état des créances n'a pas été publié au BODACC et qu'il en résulte que M. X... pourrait se trouver toujours dans le délai pour former une réclamation ; qu'il retient encore que celui-ci ne prétend ni ne justifie en avoir formé une et qu'en l'absence de contestation de la décision d'admission la contestation de M. X... tendant à lui faire déclarer inopposable cette décision ne peut qu'être écartée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que faute de justification par la banque de l'insertion au BODACC de l'avis de dépôt de l'état des créances, sans lequel le délai de réclamation ne court pas, il lui appartenait de justifier de sa créance, sans pouvoir se fonder sur la décision d'admission, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne la banque de Bretagne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné monsieur Ronan X... solidairement avec madame Véronique Y... en leur qualité de caution à payer à la BANQUE DE BRETAGNE les sommes de 2. 675, 33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2004 au titre du cautionnement SEMMARIS, 9. 026, 14 euros avec intérêts au taux de 8, 25 % l'an pour madame Y... et 5, 25 % l'an pour monsieur X... au titre du prêt du 4 décembre 1998 et 13. 168, 51 euros chacun avec intérêts au taux de 5, 75 % l'an au titre du prêt du 7 avril 2000 ;
AUX MOTIFS QUE, « contrairement à ce que soutient M. X..., il ne résulte pas des textes applicables (ni d'ailleurs de la jurisprudence citée) que la caution doit, lors de la procédure d'admission des créances déclarées, être invitée à présenter ses observations et qu'à défaut de cette invitation, l'admission lui serait inopposable et que cette inopposabilité correspondrait à un « défaut de déclaration à l'égard de la caution qui entraînerait sa décharge » ; en effet, il résulte de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985 (visé dans les décisions citées – procédure collective ouverte en l'espèce antérieurement à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005), devenu l'article R. 624-8, alinéa 3, du Code de commerce (ancien article 109 du décret du 28 décembre 2005), que la caution solidaire est, en tant que personne « intéressée », simplement recevable à former une réclamation contre la décision d'admission dans un délai de quinze jours (délai porté à un mois dans la loi de sauvegarde) de la publication au BODACC de l'avis de dépôt au greffe de l'état des créances ; les recherches effectuées en délibéré permettent de retenir que l'avis de dépôt de l'état des créances n'a pas été publié au BODACC ; il en résulte que M. X... pourrait, sauf élément nouveau contraire, se trouver toujours dans le délai pour former une réclamation ; il ne prétend ni a fortiori ne justifie toutefois pas en avoir formé une ; il doit donc être statué en l'état ; en l'absence de contestation de la décision d'admission, la contestation de M. X... tendant à lui faire déclarer inopposable cette décision ne peut qu'être écartée » ;
1°) ALORS QUE le juge du fond ne peut, au cours du délibéré, soulever d'office un moyen de droit et se fonder sur des éléments fournis, à sa demande, par les parties sans ordonner la réouverture des débats ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a soulevé d'office le moyen pris du défaut de publication de l'avis de dépôt de l'état des créances et, par note en délibéré du 3 février 2010, a demandé aux parties de lui apporter tous éléments se rapportant à cette mesure de publicité ; que la BANQUE DE BRETAGNE et monsieur X... ont respectivement déposé une note en délibéré les 2 et 3 mars 2010 desquelles il résultait que l'avis de dépôt de l'état des créances n'avait jamais été publié ; qu'en s'abstenant d'ordonner la réouverture des débats sans rechercher si les parties avaient été à même de discuter de la teneur de leurs notes respectives et de s'expliquer sur les conséquences de ce défaut de publication, la Cour d'appel a violé les articles 16 et 444 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE le défaut de publication au BODACC de l'avis de dépôt de l'état des créances rend la décision d'admission inopposable à la caution ; que la procédure de réclamation ne peut être engagée avant l'exécution de cette mesure de publicité ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que l'avis de dépôt de l'état des créances n'avait pas été publié au BODACC ; qu'il en résultait que le délai de réclamation n'avait jamais commencé à courir ; qu'en décidant cependant que la décision d'admission était opposable à monsieur X..., caution, au motif que, le délai de réclamation n'ayant jamais commencé à courir, ce dernier se trouvait toujours dans le délai pour former une réclamation et qu'il ne prétendait ni ne justifiait toutefois pas en avoir formé une (sic), la Cour d'appel a violé les articles 103 de la loi du 25 janvier 1985, 83 du décret du 27 décembre 1985 et R. 624-8 du Code de commerce ;
3°) ALORS subsidiairement QUE la procédure de réclamation est définitivement fermée à la clôture de la procédure collective ; qu'en prétendant que, du fait du défaut de publication au BODACC, monsieur X... se trouvait toujours dans le délai pour former une réclamation sans s'expliquer sur cette irrecevabilité définitive de toute réclamation résultant de la clôture de la procédure, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 103 de la loi du 25 janvier 1985, 83 du décret du 27 décembre 1985 et R. 624-8 du Code de commerce.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné monsieur Ronan X... solidairement avec madame Véronique Y... en leur qualité de caution à payer à la BANQUE DE BRETAGNE la somme de 2. 675, 33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2004 au titre du cautionnement SEMMARIS ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, « sur la contestation de la déclaration de créance effectuée par la BANQUE DE BRETAGNE pour le compte de la SEMMARIS ; M. X..., après s'être étonné que la créance déclarée par la BANQUE DE BRETAGNE ait été inscrite pour le tout à titre privilégié, fait valoir que « la production de créance » du 21 octobre 2004 pour le compte de la SEMMARIS présente une « anomalie rédhibitoire » dès lors que la subrogation n'a eu lieu que le 22 octobre 2004 et que la quittance subrogative n'est datée que du 5 novembre 2004 ; cependant, en l'absence de contestation de la déclaration de créance, M. X... ne peut, dans le cadre de la présente instance, remettre en cause la décision d'admission ; la créance ayant été admise dans sa totalité, la somme de 2. 675, 33 euros a donc été retenue à juste titre par les premiers juges » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il résulte des pièces versées aux débats que madame Y... et monsieur X... ont souscrit le 30 novembre 1998 un engagement de caution qui mentionnait, sous « obligation garantie », caution de F 17 délivrée le 6 novembre 1998 en faveur de la SEMMARIS » ; de plus, la banque a régulièrement déclaré sa créance le 21 octobre 2004 pour la somme de 2. 675, 33 euros au titre du cautionnement au profit de SEMMARIS ; cette créance a fait l'objet d'une admission définitive ; en conséquence, et dans la mesure où il est désormais bien établi que la chose jugée contre le débiteur principal est opposable à la caution solidaire dans la limite de son engagement, force est de reconnaître que la décision d'admission s'impose à madame Y... et à monsieur X... » ;
ALORS QUE la caution solidaire ne peut contester l'état des créances que par la voie de la réclamation ; qu'ayant été privé de cette voie de recours en raison du défaut de publication de l'avis d'admission au BODACC, la caution demeure fondée à opposer les exceptions qu'aurait pu faire valoir le débiteur ; qu'en refusant à monsieur X... le droit de remettre en cause la décision d'admission par cela seul que, la déclaration de créance n'ayant pas été préalablement contestée, il n'était plus possible de le faire dans le cadre de l'instance en cours, la Cour d'appel a violé les articles 103 de la loi du 25 janvier 1985, 83 du décret du 27 décembre 1985 et R. 624-8 du Code de commerce.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné monsieur Ronan X... solidairement avec madame Véronique Y... en leur qualité de caution à payer à la BANQUE DE BRETAGNE la somme de 13. 168, 51 euros chacun avec intérêts au taux de 5, 75 % l'an au titre du prêt du 7 avril 2000 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, « monsieur X... soutient qu'il y aurait inopposabilité pour nullité entachant la garantie réelle du prêt ; il fait valoir que le nantissement pris sur le fonds de commerce, faute pour l'inscription d'avoir été prise dans les 15 jours de l'acte constitutif puisque cette inscription n'a été effectuée que le 14 avril 2000, est nulle, qu'elle est nulle à l'égard des tiers dont la caution, que le nantissement est donc entaché de nullité et inopposable aux tiers et que, par application de l'article 2314 du Code civil, cette nullité entraîne la déchéance du bénéfice du cautionnement ; le prêt prévoit effectivement qu'en garantie du remboursement du crédit, le bénéficiaire du prêt accepte un nantissement sur son fonds de commerce ; cependant, la BANQUE DE BRETAGNE soutient à juste titre que la décision d'admission à titre privilégié ne peut plus être remise en cause, même au motif d'une prétendue fraude dès lors que M. X... n'établit pas se trouver dans le délai pour contester la décision d'admission ; qu'ainsi, M. X... ne saurait prétendre que le nantissement, qui n'a pas été discuté dans le cadre de la vérification des créances, lui serait « inopposable » et donc qu'il aurait été, par la faute ou la fraude de la banque, privé de toute possibilité de subrogation dans ses droits et qu'ainsi il serait déchargé de son engagement alors, précisément, que la créance a été admise à titre privilégié et qu'il ne se trouve (ou ne se trouvera) donc pas privé du bénéfice de la subrogation dans les droits du créancier » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le juge commissaire a admis la BANQUE DE BRETAGNE en qualité de créancier nanti sur fonds de commerce ; en conséquence, force est de constater que cette admission bénéficie désormais de l'autorité de la chose jugée et ne peut plus être contestée » ;
1°) ALORS QUE la caution solidaire ne peut contester l'état des créances que par la voie de la réclamation ; qu'ayant été privé de cette voie de recours en raison du défaut de publication de l'avis d'admission au BODACC, la caution demeure fondée à opposer les exceptions qu'aurait pu faire valoir le débiteur ; qu'en refusant à monsieur X... le droit de remettre en cause la décision d'admission par cela seul que le nantissement n'avait pas été discuté dans le cadre de la vérification des créances, la Cour d'appel a violé les articles 103 de la loi du 25 janvier 1985, 83 du décret du 27 décembre 1985 et R. 624-8 du Code de commerce ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE la fraude fait exception à toutes les règles ; qu'en prétendant que, le délai de contestation étant expiré, l'admission à titre privilégié ne pouvait plus être remise en cause même si elle procédait d'une fraude, la Cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;
3°) ALORS en tout état de cause QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en prétendant, d'une part, que monsieur X... était toujours dans le délai pour former réclamation, d'autre part, qu'il n'établissait pas se trouver dans le délai pour contester la décision d'admission, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS enfin QUE le recours en révision est ouvert contre tout jugement passé en force de chose jugée notamment aux fins de sanctionner la fraude ; qu'en affirmant que, la créance ayant été admise à titre privilégié, monsieur X... ne se trouvait pas et ne pourrait plus se trouver privé du bénéfice de la subrogation dans les droits du créancier, la Cour d'appel a ignoré le droit de tout intéressé dans la procédure à introduire un recours en révision et violé ainsi les articles 2314 du Code civil et 593 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-18690
Date de la décision : 15/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 16 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 2011, pourvoi n°10-18690


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18690
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