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15/06/2011 | FRANCE | N°10-17209

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juin 2011, 10-17209


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 2036, devenu l'article 2313, et l'article 1351 du code civil, ensemble l'article L. 621-46 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... (le débiteur principal) a été mis en redressement, puis en liquidation judiciaires, après résolution d'un plan de continuation, les 23 novembre 2001 et 16 janvier 2004 ; que Mme X... (la caution) qui s'était

rendue caution de sommes dues par ce dernier à la société Fuchs labo a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 2036, devenu l'article 2313, et l'article 1351 du code civil, ensemble l'article L. 621-46 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... (le débiteur principal) a été mis en redressement, puis en liquidation judiciaires, après résolution d'un plan de continuation, les 23 novembre 2001 et 16 janvier 2004 ; que Mme X... (la caution) qui s'était rendue caution de sommes dues par ce dernier à la société Fuchs labo auto, devenue Fuchs lubrifiant France (la créancière), a été condamnée par jugement du 12 mai 2003 au paiement de certaines sommes à cette société ; que sur assignation de cette dernière, la caution a été mise en redressement, puis liquidation judiciaires les 21 juillet 2006 et 16 mars 2007, Mme Y... étant nommée mandataire puis liquidateur judiciaire ; que la créancière a déclaré sa créance au passif de la caution ; que par ordonnance du 5 février 2007 le juge-commissaire l'a admise ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient que la créancière a déclaré sa créance en vertu d'un jugement du 12 mai 2003, devenu définitif, qui a condamné la caution au paiement de diverses sommes mentionnées dans sa déclaration et qu'il en résulte que cette créance doit être admise pour son montant déclaré ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si la déclaration de créance avait été également faite au passif de la liquidation judiciaire du débiteur principal, ouverte après résolution d'un plan, et postérieurement au jugement condamnant la caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Fuchs lubrifiants France aux dépens ;
Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, condamne la société Fuchs lubrifiants France à payer à Me Carbonnier la somme de 2 500 euros ;
Rejette la demande de Mme X... en ce qu'elle est dirigée contre Mme Y..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Madame Marie-Claude A..., épouse X..., mal fondée en son appel de la décision rendue le 5 février 2007 par le juge-commissaire à son redressement judiciaire prononçant, sur proposition de Maître Y..., représentant des créanciers à cette procédure collective, l'admission de la créance de la société Fuchs Lubrifiant France, et de l'en avoir déboutée,
AUX MOTIFS QUE "Madame X... fait valoir qu'elle ne peut être tenue, en qualité de caution de son époux, au paiement d'une créance qui est éteinte à défaut pour la société créancière de l'avoir déclarée au passif de la procédure collective du débiteur principal ; que la SA Fuchs Lubrifiant France a déclaré sa créance en vertu d'un jugement rendu le 12 mai 2003, devenu définitif, qui a condamné Madame X... au paiement de diverses sommes mentionnées dans sa déclaration et qu'il en résulte que cette créance doit être admise pour son montant déclaré" (arrêt, p. 3),
ALORS QUE le prononcé à l'encontre de la caution d'un jugement la condamnant à exécuter son engagement ne fait pas obstacle à ce qu'elle oppose au créancier l'extinction de sa créance pour une cause postérieure audit jugement, celui-ci serait-il passé en force de chose jugée ;
Que, dans ses conclusions d'appel, Madame Marie-Claude A..., épouse X..., a fait valoir que la société Fuchs Lubrifiant France n'ayant pas déclaré sa créance à la procédure collective de Monsieur X..., cette créance se trouvait éteinte, si bien que la créance de la société Fuchs à l'égard de Madame A..., en sa qualité de caution, ne pouvait faire l'objet d'une déclaration au passif de la procédure collective ouverte à son égard ; qu'aux termes de l'arrêt attaqué, « Madame X... fait valoir qu'elle ne peut être tenue, en qualité de caution de son époux, au paiement d'une créance qui est éteinte à défaut pour la société créancière de l'avoir déclarée au passif de la procédure collective du débiteur principal » ;
Qu'en se bornant à considérer que « la SA Fuchs Lubrifiant France a déclaré sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de Madame A..., épouse X... en vertu d'un jugement rendu le 12 mai 2003, devenu définitif, qui a condamné Madame X... au paiement de diverses sommes mentionnées dans sa déclaration et qu'il en résulte que cette créance doit être admise pour son montant déclaré », alors qu'un jugement, même passé en force de chose jugée, condamnant la caution à exécuter son engagement ne fait pas obstacle à ce qu'elle oppose au créancier l'extinction de sa créance pour une cause postérieure audit jugement, la cour d'appel a violé les articles 2313 (ancien art. 2036) et 1351 du code civil, ensemble l'article L. 621-46 ancien du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-17209
Date de la décision : 15/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 16 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 2011, pourvoi n°10-17209


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17209
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