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08/06/2011 | FRANCE | N°10-21695

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juin 2011, 10-21695


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur contredit, que M. X..., engagé en vertu d'un contrat de travail écrit du 6 février 2004, à effet au 7 mars 2004, en qualité de responsable d'agence immobilière par la société Immopartners et nommé le 13 février 2004 co-gérant de cette société, a été révoqué de ces fonctions le 27 septembre 2007 et licencié le 16 octobre 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que p

our déclarer la juridiction prud'homale compétente, l'arrêt retient que le contrat ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur contredit, que M. X..., engagé en vertu d'un contrat de travail écrit du 6 février 2004, à effet au 7 mars 2004, en qualité de responsable d'agence immobilière par la société Immopartners et nommé le 13 février 2004 co-gérant de cette société, a été révoqué de ces fonctions le 27 septembre 2007 et licencié le 16 octobre 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour déclarer la juridiction prud'homale compétente, l'arrêt retient que le contrat de travail écrit, les bulletins de paie et la lettre de licenciement établissent la preuve de l'existence d'un contrat de travail et que l'allégation de l'absence de lien de subordination est inopérante ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X... avait effectivement exercé, dans un lien de subordination par rapport à la société, des fonctions techniques distinctes du mandat social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Immopartners.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le contredit et déclaré le conseil de prud'hommes compétent pour connaître du litige opposant monsieur Hamid X... à la SARL Immopartners ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE monsieur X... produit un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable d'agence immobilière, des bulletins de salaire mentionnant celle de « négociateur » (ETAM) et que la fin des relations des parties s'est conclue par l'envoi d'une lettre de licenciement pour faute le 16/10/07 ; qu'en conséquence, sauf à considérer que ces documents sont des « faux » ce que la SARL Immopartners ne prétend pas, ou que les documents démontrant que le prélèvement ainsi que le paiement de cotisations sociales pour le compte de monsieur X... sont de la même nature, la preuve de l'existence d'un contrat de travail au nom de monsieur X... est ainsi rapportée, et l'allégation de l'absence de lien de subordination est inopérante en l'espèce ; qu'au surplus et eu égard au mandat social exercé partiellement pendant la durée des relations contractuelles des parties, il est constant qu'il y aura lieu d'apprécier si ce contrat de travail a été suspendu pendant cette période ou si, compte tenu de l'exercice de fonctions techniques particulières du salarié, les deux statuts ont été cumulés ; que cette question ne vient cependant pas conforter la position de la SARL Immopartners, ce qui justifie le rejet de son contredit ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le contrat de travail à durée indéterminée en date du 6 février 2004 existe bien et est signé par les deux parties contractantes : « l'employeur » et « le salarié » ; que monsieur X... a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement éventuel le 10 octobre 2007 ; que la lettre de notification du licenciement datée du 16 octobre 2007 respecte les règles du code du travail et rappelle le droit individuel à la formation (DIF) ; que la société Immopartners a établi tous les mois à l'intention de monsieur X... des bulletins de salaire pour un emploi de « négociateur immobilier », catégorie « ETAM » ; que sur les bulletins de paie de monsieur X... figurent 2 lignes attestant de sa qualité de salarié (…) ; qu'en conséquence, le conseil constate que la société Immopartners considère dans les faits que monsieur X... était son salarié ;
1°) ALORS QUE l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle ; que le contrat de travail est caractérisé par l'accomplissement d'une prestation pour le compte et sous la subordination d'autrui ; qu'en jugeant au contraire que l'allégation de l'absence de lien de subordination est inopérante et que la preuve de l'existence d'un contrat de travail est rapportée par la seule production d'un contrat de travail écrit, de bulletins de salaire et d'une lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social suppose que les fonctions salariées correspondent à un emploi effectif exercé dans un état de subordination à l'égard de la société et en contrepartie d'une rémunération distincte ; qu'en se bornant à retenir pour rejeter le contredit qu'il appartiendrait au conseil de prud'hommes d'apprécier si le contrat de travail a été suspendu pendant l'exercice du mandat ou si compte tenu des fonctions techniques particulières du salarié les deux statuts ont été cumulés, sans rechercher préalablement, comme cela lui était demandé, si le contrat de travail correspondait à un emploi effectif exercé dans un état de subordination à l'égard de la société et en contrepartie d'une rémunération distincte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3°) ALORS QU' en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société qui faisait valoir que monsieur X... avait exercé exclusivement les fonctions de gérant de SARL en toute indépendance et en percevant une rémunération unique (p. 4 à 7), de sorte qu'il ne pouvait prétendre à la qualité de salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-21695
Date de la décision : 08/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 26 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2011, pourvoi n°10-21695


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21695
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