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07/06/2011 | FRANCE | N°10-20773

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juin 2011, 10-20773


Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel et les pièces produites, que, le 4 février 2005, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bernay a autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, une visite et une saisie de documents dans les locaux et dépendances sis...-..., à Appeville-Annebault, susceptibles d'être occupés par Mme X... et (ou) la SCI Maya, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés GCA e

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Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel et les pièces produites, que, le 4 février 2005, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bernay a autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, une visite et une saisie de documents dans les locaux et dépendances sis...-..., à Appeville-Annebault, susceptibles d'être occupés par Mme X... et (ou) la SCI Maya, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés GCA et SOA, France automobile Consulting location, Den Autohandler ainsi que de M. Y... et Mme X... au titre de l'impôt sur les sociétés, sur le revenu et la TVA ; que les opérations de visite se sont déroulées le 8 février 2005 en l'absence de l'occupante des lieux, représentée par M. Z... ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance d'avoir validé les opérations de visite et de saisies pratiquées le 8 février 2005 et rejeté son recours, alors, selon le moyen, qu'en relevant qu'il résultait du procès-verbal de saisie que Mme X... avait été régulièrement représentée, lors des opérations de visite et de saisies, par M. Z..., agent immobilier, sans rechercher, en l'état de la contestation de cette désignation par l'intéressée, si M. Z... dispos ; ait effectivement d'un mandat de représentation régulier préalablement délivré par Mme X..., le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 16 B du livre des procédures fiscales, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'ayant relevé, en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation, que M. Z... a été désigné par Mme X..., cette désignation ayant été confirmée auprès de l'officier de police judiciaire présent sur les lieux, le premier président a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter le recours de Mme X... contre le déroulement des opérations de visite et saisies, l'ordonnance retient que le respect des droits de la défense et du secret professionnel, ainsi que le droit d'accès au juge, ont été effectivement assurés par la désignation d'un officier de police judiciaire et la présence d'un mandataire désigné par Mme X... lors des opérations, qui n'a formulé aucune observation et a reçu copie du procès-verbal ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X..., qui soutenait que des documents sans lien avec la fraude présumée avaient été saisis, le premier président a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté le recours de Mme X... contre les opérations de visite et saisies l'ordonnance rendue le 16 juin 2010, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Caen ;
Condamne le directeur des finances publiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR validé les opérations de visite et de saisies pratiquées le 8 février 2005 et D'AVOIR rejeté le recours de Mme X... ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant du contrôle effectif du juge saisi, dans l'ordonnance entreprise, le juge des libertés et de la détention avait prescrit à l'officier de police judiciaire nommément désigné, de veiller au respect des droits de la défense et à celui du secret professionnel ; qu'il les avait priés de le tenir informé du déroulement de ces opérations ; que, par l'ordonnance entreprise, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bernay a autorisé plusieurs fonctionnaires de la direction nationale des enquêtes fiscales (DNEF) ou de la direction des services fiscaux de l'Eure, spécialement désignés, après présentation de leur habilitation nominative « à procéder, conformément aux dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux ci-après désignés où des documents et supports d'informations illustrant la fraude présumée sont susceptibles de se trouver » ; que ces lieux ont été précisément identifiés ; que le premier juge a également désigné pour participer à ces opérations, un officier de police judiciaire en fonction à la brigade de recherche de gendarmerie de Pont-Audemer ; qu'il avait prescrit à cet officier de police judiciaire de veiller au respect des droits de la défense et à celui du secret professionnel ; qu'il l'avait prié de le tenir informé du déroulement de ces opérations, ce qui a été effectivement respecté ; que le premier juge avait également prévu de soumettre à son autorisation préalable « toute autre visite nécessaire de nouveaux lieux découverts au cours de l'opération » et de porter à sa connaissance toute difficulté d'exécution ; que le premier juge, dont l'indépendance vis-à-vis des parties et plus spécialement de l'administration fiscale ne saurait être contestée, a ainsi satisfait à son obligation de contrôle préalable sur ce point ; que le contenu du procès-verbal de visite et saisies permet de vérifier que le mandataire choisi par Mme X... n'a eu aucune observation à formuler sur leur déroulement et le comportement des agents qui sont intervenus ; que M. Z... a, en effet, été désigné par Mme X..., cette désignation ayant été confirmée auprès de l'officier de police judiciaire présent sur les lieux ; que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et les dispositions des articles L. 16 B et R 16 B du livre des procédures fiscales ont été notifiées à M. Z... ; qu'il a reçu copie de l'ordonnance et a reçu copie du procès-verbal à l'issue de ces opérations ; qu'ainsi, les instructions du juge, à qui toute difficulté d'exécution devait être portée à sa connaissance, ont été respectées ; que, de même, le droit d'accès au juge, invoqué par la requérante, a été satisfait dès lors que le mandataire choisi par elle, ayant assisté aux opérations, n'a pas jugé nécessaire de présenter d'observation ni remarque et qu'il n'est pas contesté qu'il a remis copie du procès-verbal à Mme X... ; que, s'agissant du droit de faire appel à un avocat, s'il est exact que, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 août 2008, l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne comportait pas la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil, la personne chez laquelle est effectuée une visite domiciliaire n'est pas un accusé ; que dès lors, les exigences de l'article 6. 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'avaient pas à trouver application en l'espèce ; que les nouvelles dispositions, dont Mme X... a usé en contestant, par le présent recours, la régularité des opérations de visite et saisies ont pour objet de concilier le principe de la liberté individuelle et le droit d'obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision autorisant la visite avec les nécessités de lutter contre la fraude fiscale ; qu'en l'espèce, l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée et du domicile était en l'espèce proportionnée au but légitime poursuivi ; qu'il n'a pas été porté atteinte aux dispositions des articles 8 et 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, 1°), QUE l'ingérence portée au droit à la vie privée et au respect du domicile par une visite domiciliaire chez une personne soupçonnée de fraude fiscale n'est proportionnée que si elle est effectivement pratiquée sous le contrôle d'un juge chargé de veiller à son exécution et dans le respect des droits de la défense de la personne au domicile de laquelle elle est exécutée, lesquels impliquent, selon la Cour européenne des droits de l'homme, que celle-ci soit présente et qu'elle soit mise en mesure d'être assistée par un conseil et de saisir sans délai le juge, chargé de son contrôle, de toute irrégularité touchant à son exécution ; qu'en relevant, pour valider la mesure de visite et de saisies pratiquée au domicile de Mme X..., que le juge l'ayant autorisée avait, sur ce point, satisfait à son obligation « préalable », cependant que cette circonstance ne pouvait dispenser les agents chargés de la mesure, sous le contrôle du juge de l'exécution, de mettre effectivement Mme X... en mesure d'exercer ses droits de la défense, ce qu'ils n'avaient pas fait, le premier président, qui a statué par un motif inopérant, a violé les articles L. 16 B du livre des procédure fiscales, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, 2°), QUE le respect des droits de la défense d'une personne suspectée de fraude fiscale commande que les opérations de visite et de saisies pratiquées par les agents de l'administration à son domicile aient lieu en sa présence, sauf impossibilité dûment caractérisée ; qu'en validant les opérations de visite et de saisies pratiquées au domicile de Mme X... en son absence, sans caractériser, comme il y avait été invité, les circonstances s'étant opposées à la présence de cette dernière, cependant qu'il était constant qu'en décidant de pratiquer simultanément plusieurs opérations de visite et de saisie en des lieux différents, l'administration fiscale avait privé Mme X... de l'exercice effectif de ses droits de la défense en l'empêchant d'être présente à toutes ces perquisitions, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 16 B du livre des procédure fiscales, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, 3°), QU'en relevant qu'il résultait du procès-verbal de saisie que Mme X... avait été régulièrement représentée, lors des opérations de visite et de saisies, par M. Z..., agent immobilier, sans rechercher, en l'état de la contestation de cette désignation par l'intéressée, si M. Z... disposait effectivement d'un mandat de représentation régulier préalablement délivré par Mme X..., le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 16 B du livre des procédures fiscales, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, 4°), QUE de la même façon, en ne recherchant pas si les agents ayant pratiqué la perquisition avaient spécialement notifié à Mme X..., qu'ils avaient jointe par téléphone ou, à défaut, à son supposé représentant, son droit de saisir le juge de toute irrégularité affectant l'exécution de la mesure, ni qu'ils lui aient fourni les moyens concrets de le faire, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 16 B du livre des procédure fiscales, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, 5°), QU'en considérant encore que Mme X... n'ayant pas à ce stade de la procédure la qualité « d'accusé » au sens de l'article 6. 3 de la Convention européenne, elle ne pouvait revendiquer le droit d'être assistée par un avocat cependant que la Cour européenne exige la présence d'un avocat dès cette phase de l'enquête dès lors que les investigations accomplies durant la mesure de visite et de saisies ont nécessairement une influence déterminante sur les poursuites ultérieures, le premier président, tenu au respect de cette exigence, a violé les des articles L. 16 B du livre des procédure fiscales, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, 6°), QU'en ne répondant pas au moyen tiré de ce que certaines des pièces saisies étaient étrangères à l'objet des poursuites et que leur saisie constituait en soi une violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, le premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-20773
Date de la décision : 07/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 16 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2011, pourvoi n°10-20773


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20773
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