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31/05/2011 | FRANCE | N°10-18076

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mai 2011, 10-18076


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société par action simplifiée clinique du Quercy de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société BNP Paribas ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 15 mars 2010), que la société anonyme Clinique du Quercy (la société), ayant adhéré au groupement d'intérêt économique lithotritie diffusion France (le GIE) pour une durée irrévocable de cinq ans venant à expiration le 31 décembre 2008, a été mise en redressement judicia

ire le 25 juillet 2005 ; que le 19 décembre 2005, un jugement définitif a ordonné la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société par action simplifiée clinique du Quercy de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société BNP Paribas ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 15 mars 2010), que la société anonyme Clinique du Quercy (la société), ayant adhéré au groupement d'intérêt économique lithotritie diffusion France (le GIE) pour une durée irrévocable de cinq ans venant à expiration le 31 décembre 2008, a été mise en redressement judiciaire le 25 juillet 2005 ; que le 19 décembre 2005, un jugement définitif a ordonné la cession totale de la société au profit de la société Clinique investissement Aquitaine à laquelle s'est substituée la société par action simplifiée Clinique du Quercy (le cessionnaire) ainsi que la reprise notamment du contrat liant la société au GIE pour une durée limitée au 31 mars 2006 ; que le cessionnaire ayant cessé de payer les cotisations au GIE à compter du 1er avril 2006, ce dernier l'a assigné en paiement ;
Attendu que le cessionnaire fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement des cotisations du deuxième trimestre 2006 au 31 décembre 2008, alors, selon le moyen :
1°/ que selon L.621-63 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, les personnes qui exécutent le plan de continuation ou de cession d'une entreprise en redressement judiciaire, ne peuvent pas se voir imposer des charges autres que les engagements qu'elles ont souscrits au cours de la préparation du plan ; qu'en statuant comme elle a fait, tout en relevant que conformément à l'offre de reprise et au jugement arrêtant le plan de cession de la société, le cessionnaire était seulement engagé à la reprise du contrat de fournitures avec le GIE « avec une échéance au 31 mars 2006 », la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°/ qu'en statuant par ces motifs insuffisants à établir que le cessionnaire aurait, indépendamment de la simple reprise du contrat de fourniture pour une durée limitée expirant le 31 mars 2006, manifesté sa volonté d'adhérer au GIE, la cour d'appel a violé les articles L. 251-8 et L. 251-9 du code de commerce, ainsi que les articles 1101 et 1108 du code civil, et L. 621-88 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 ;
3°/ que ne sont transmis au repreneur que les biens mentionnés aux actes de cession conclus avec l'administrateur judiciaire de l'entreprise cédée ; qu'en statuant par de tels motifs sans constater -ce qui était contesté par le cessionnaire - que la part détenue par la société le GIE aurait fait partie des actifs cédés par l'administrateur judiciaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.621-83, L.621-84 et L.621-89 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, ensemble de l'article 1134 du code civil ;
4°/ qu'aux termes de l'article L. 251-8 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, le contrat de groupement d'intérêt économique mentionne notamment les nom, raison sociale ou dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du domicile ou du siège social et, s'il y a lieu, le numéro d'identification de chacun des membres du groupement, ainsi que, selon le cas, la ville où se situe le greffe où il est immatriculé ou la ville où se situe la chambre des métiers où il est inscrit ; que toutes les modifications du contrat sont établies et publiées dans les mêmes conditions que le contrat lui-même ; qu'en ne répondant pas aux conclusions du cessionnaire qui faisait valoir que la société était toujours mentionnée comme membre du GIE, ce qui établissait que le GIE considérait que cette société était toujours détentrice de sa part, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société s'était engagée à participer aux charges du GIE pendant vingt trimestres consécutifs à compter du 1er janvier 2004, l'arrêt retient que la reprise du contrat emportait nécessairement pour la société cessionnaire l'obligation de s'acquitter des cotisations trimestrielles de participation aux charges du GIE jusqu'à la fin de l'année 2008 ; que par ces constatations et appréciations et abstraction faite des motifs surabondants critiqués à la deuxième, troisième et quatrième branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clinique de Quercy aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux conseils pour la société Clinique du Quercy
En ce que l'arrêt attaqué a condamné la SAS Clinique du Quercy à payer au GIE Lithotritie diffusion France au titre des cotisations du 2ème trimestre 2006 au 31 décembre 2008 la somme totale de 33.821,59 €, outre les intérêts au taux légal ;
Aux motifs que par jugement du 19 décembre 2005, le tribunal de commerce de Cahors a ordonné la cession totale de la SA Clinique du Quercy au profit de la SAS Cliniques Investissement Aquitaine à laquelle s'est substituée la SAS Clinique du Quercy ; que par le même jugement, le tribunal a ordonné la reprise des « contrats fournisseurs » dont il a donné la liste, parmi lesquels il a expressément cité : « GIE Lithotritie Diffusion avec une échéance au 31.03.2006 » ; que cette décision était conforme à l'offre de reprise de la SAS Cliniques Investissement Aquitaine qui définissait les conditions de la reprise des contrats fournisseurs dans les termes suivants : « Le repreneur ne reprendra que les contrats de fournitures suivants, et ce afin de garantir la continuité de service. Il s'autorise néanmoins à les renégocier. Contrat maintenus avec : (…) GIE Lithotritie Diffusion avec une échéance au 31 mars 2006. (…) Le repreneur souhaite voir rompus tous les autres contrats écrits, tacites ou d'usage… » ; que la SAS Clinique du Quercy soutient à tort que son engagement concernant le GIE LDF ne porte que sur la continuation de la prestation jusqu'au 31 mars 2006 ; qu'en effet, l'ancienne SA Clinique du Quercy qui avait été agréée le 9 janvier 1995, en qualité de membre du GIE LDF, pour une part donnant droit à 5 jours de lithotritie par an, a souscrit, le 10 mai 2004, à un acte d'actualisation au contrat de participation LDF aux termes duquel elle s'est engagée «irrévocablement : (…) – à participer aux charges du GIE LDF par parts égales entre usagers des lithotriteurs, pendant 20 trimestres consécutifs à dater du 1er janvier 2004, même en cas de non-utilisation totale ou partielle, temporaire ou définitive, – à poursuivre le versement pour ce faire, pendant 18 trimestres consécutifs à partir de juin 2004 et d'avance par prélèvements automatiques, 20 jours avant le trimestre concerné une somme fixe de 3.074,69 € TTC pour une part… » ; que la reprise du contrat souscrit par la SA Clinique du Quercy avec le GIE LDF emportait nécessairement pour la société cessionnaire l'engagement d'observer l'ensemble des obligations découlant de cette convention et, donc, l'obligation de s'acquitter des cotisations trimestrielles de participation aux charges du GIE pendant la durée ci-dessus indiquée, soit jusqu'à la fin de l'année 2008 ; que cette obligation ne constitue pas une aggravation des charges prévues par le plan de cession dès lors que les documents liant l'ancienne SA Clinique du Quercy au GIE LDF faisaient clairement apparaître que la reprise du contrat impliquait un maintien, irrévocable jusqu'au quatrième trimestre 2008 inclus, de la participation aux charges du GIE ; comme cela a été déjà indiqué, c'est la part détenue par la Clinique du Quercy en sa qualité de membre du GIE LDF qui lui permettait d'avoir le matériel à sa disposition, de sorte qu'en obtenant, avec la reprise du contrat, la possibilité d'utiliser le lithotriteur, la société cessionnaire s'est substituée à la SA Clinique du Quercy dans sa qualité de membre du GIE ; qu'enfin, si la société cessionnaire n'a pas bénéficié des prestations du GIE LDF, cette circonstance est sans incidence sur son obligation au paiement des cotisations puisqu'il résulte des clauses précitées que la participation aux charges est due même en l'absence d'utilisation du lithotriteur ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que la SAS Clinique du Quercy était redevable des cotisations définies dans l'acte d'actualisation du contrat de participation LDF du 10 mai 2004 et qu'ils l'ont condamnée à payer au GIE LDF les cotisations dues à compter du deuxième trimestre 2006 jusqu'au 31 décembre 2008 ;
1°/ Alors que selon L.621-63 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, les personnes qui exécutent le plan de continuation ou de cession d'une entreprise en redressement judiciaire, ne peuvent pas se voir imposer des charges autres que les engagements qu'elles ont souscrits au cours de la préparation du plan ; qu'en statuant comme elle a fait, tout en relevant que conformément à l'offre de reprise de la SAS Clinique investissement Aquitaine et au jugement arrêtant le plan de cession de la SA Clinique du Quercy, la SAS Clinique du Quercy était seulement engagée à la reprise du contrat de fournitures avec le GIE Lithotritie Diffusion « avec une échéance au 31.03.2006 », la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°/ Et alors qu'en statuant par ces motifs insuffisants à établir que la SAS Clinique du Quercy aurait, indépendamment de la simple reprise du contrat de fourniture pour une durée limitée expirant le 31 mars 2006, manifesté sa volonté d'adhérer au GIE Lithotritie diffusion France, la cour d'appel a violé les articles L.251-8 et L.251-9 du code de commerce, ainsi que les articles 1101 et 1108 du code civil, et L.621-88 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 ;
Et aux motifs, à les supposer adoptés, des premiers juges que la SAS Cliniques Investissement Aquitaine a déposé une offre de plan de reprise auprès du même tribunal le 29 novembre 2005 ; que ce plan de reprise comprend les actifs de la SA Clinique du Quercy incluant les immobilisations immobilières, incorporelles, corporelles et financières ; que la part que la SA Clinique du Quercy détenait dans le GIE Lithotritie diffusion France LDF fait donc partie des actifs cités par le plan de reprise ; que ledit plan a reçu le 19 décembre 2005 l'agrément du tribunal de commerce de Cahors ; que la SAS Clinique du Quercy a été créée par la SAS Cliniques Investissement Aquitaine dans le but de se substituer à la SA Clinique du Quercy pour l'exécution du plan de reprise ; que par ailleurs, la SA Clinique du Quercy n'a pas été exclue du GIE Lithotritie diffusion France LDF par le conseil d'administration de cette dernière comme l'aurait permis les dispositions de l'article 10 des statuts ; que la SAS Clinique du Quercy, en reprenant les actifs de la SA Clinique du Quercy s'est donc trouvée détentrice d'une part du GIE Lithotritie diffusion France LDF ; que selon l'article 8 du règlement intérieur, le GIE Lithotritie diffusion France LDF est constitué sans capital, qu'il assure sa pérennité par les cotisations trimestrielles de ses membres destinées à couvrir les emprunts souscrits pour le remboursement des matériels, ainsi que pour ses frais de fonctionnement ; que la SA Clinique du Quercy, en signant le 10 mai 2004 l'acte d'actualisation du contrat de participation LDF a pris l'engagement de participer aux charges du GIE Lithotritie diffusion France LDF pendant 20 trimestres consécutifs à dater du 1er janvier 2004, même en cas de non utilisation totale ou partielle, temporaire ou définitive ; que la SAS Clinique du Quercy, du fait du plan de reprise, entendait se passer des prestations des appareils médicaux du GIE Lithotritie diffusion France LDF en qualité de fournisseur au-delà du 31 mars 2006 ; qu'il ressort de l'acte d'actualisation du contrat de participation LDF signé le 10 mai 2004 que la participation de la clinique en qualité de membre aux charges du GIE Lithotritie diffusion France LDF est due même en cas de non-utilisation totale, partielle, temporaire ou définitive ; que la renonciation aux prestations du GIE Lithotritie diffusion France LDF au-delà du 31 mars 2006 ne dispense pas la SAS Clinique du Quercy, membre du GIE Lithotritie diffusion France LDF, de participer aux charges du GIE Lithotritie diffusion France LDF selon les modalités contractuellement définies ; que de ce qui précède, le tribunal dira que la SAS Clinique du Quercy est restée membre du GIE Lithotritie diffusion France LDF par reprise des actifs de la SA Clinique du Quercy, et qu'elle est redevable envers le GIE Lithotritie diffusion France LDF des cotisations définies dans l'acte d'actualisation du contrat de participation LDF du 10 mai 2004 ;
3°/ Alors que ne sont transmis au repreneur que les biens mentionnés aux actes de cession conclus avec l'administrateur judiciaire de l'entreprise cédée ; qu'en statuant par de tels motifs sans constater -ce qui était contesté par la SAS Clinique du Quercy- que la part détenue par la SA Clinique du Quercy dans le GIE aurait fait partie des actifs cédés par l'administrateur judiciaire de la SA Clinique du Quercy à la SAS Clinique du Quercy par acte notarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.621-83, L.621-84 et L.621-89 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, ensemble de l'article 1134 du code civil ;
4°/ Et alors qu'aux termes de l'article L.251-8 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, le contrat de groupement d'intérêt économique mentionne notamment les nom, raison sociale ou dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du domicile ou du siège social et, s'il y a lieu, le numéro d'identification de chacun des membres du groupement, ainsi que, selon le cas, la ville où se situe le greffe où il est immatriculé ou la ville où se situe la chambre des métiers où il est inscrit ; que toutes les modifications du contrat sont établies et publiées dans les mêmes conditions que le contrat lui-même ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de la SAS Clinique du Quercy qui faisait valoir que la SA Clinique du Quercy était toujours mentionnée comme membre du GIE Lithotritie diffusion France, ce qui établissait que le GIE considérait que cette société était toujours détentrice de sa part, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-18076
Date de la décision : 31/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 15 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mai. 2011, pourvoi n°10-18076


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18076
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