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31/05/2011 | FRANCE | N°10-16199

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mai 2011, 10-16199


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 12 janvier 2010), que M. X... a été mis en liquidation judiciaire le 22 janvier 2002, M. Y... étant désigné liquidateur avant d'être remplacé par la société Y... et associés ; que, par ordonnance du 22 décembre 2005, le juge-commissaire a autorisé la société BNP-Paribas (la banque) à reprendre l'exécution forcée engagée sur les biens immobiliers, dont M. X... était nu-propriétaire et Mme X..., usufruitière ; que cette décision leu

r ayant été notifiée le 29 décembre 2005, ils ont formé, le 10 janvier 2006, un r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 12 janvier 2010), que M. X... a été mis en liquidation judiciaire le 22 janvier 2002, M. Y... étant désigné liquidateur avant d'être remplacé par la société Y... et associés ; que, par ordonnance du 22 décembre 2005, le juge-commissaire a autorisé la société BNP-Paribas (la banque) à reprendre l'exécution forcée engagée sur les biens immobiliers, dont M. X... était nu-propriétaire et Mme X..., usufruitière ; que cette décision leur ayant été notifiée le 29 décembre 2005, ils ont formé, le 10 janvier 2006, un recours que le tribunal a déclaré irrecevable comme tardif par jugement du 29 mai 2007 ; que M. et Mme X... se sont pourvus en cassation contre l'arrêt qui a déclaré irrecevable leur appel nullité contre ce jugement ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir déclarés irrecevables en leur appel nullité interjeté à l'encontre du jugement du 29 mai 2007, alors, selon le moyen :
1°/ que les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions sont susceptibles de recours en cas d'excès de pouvoir ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer irrecevable l'appel nullité de M. et Mme X..., que le tribunal n'avait pas méconnu son office ni l'étendue de son pouvoir de juger puisqu'il avait examiné et répondu aux moyens soulevés par M. et Mme X... qui arguaient de l'irrégularité de la notification qui leur avait été faite de l'ordonnance du 22 décembre 2005, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si dans son jugement du 29 mai 2007, frappé d'appel nullité par M. et Mme X..., le tribunal de grande instance de Sarreguemines avait commis un excès de pouvoir en retenant que la notification de l'ordonnance du juge-commissaire était valable et faisait courir les délais, la mention de l'avocat ne constituant pas une indication obligatoire au sens de l'article 680 du code de procédure civile, la cour d'appel a elle-même consacré un excès de pouvoir et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 623-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et des principes régissant l'excès de pouvoir ;
2°/ que l'irrégularité cause grief lorsque, de son fait, le destinataire de l'acte n'a pu exercer en temps utile le recours qui lui était ouvert, de par les conditions dans lesquelles la notification de la décision a été délivrée ; qu'en retenant que M. et Mme X... ne démontraient aucun grief puisqu'ils avaient la possibilité de former un recours par mandataire à supposer nulle la notification de l'ordonnance quand la preuve du grief résultait du fait même que l'irrégularité commise – consistant à avoir omis de mentionner le caractère obligatoire de la représentation par avocat pour effectuer le recours – avait eu pour effet de rendre irrecevable le recours exercé par M. et Mme X... contre l'ordonnance du juge-commissaire du 22 décembre 2005, faute d'avoir été présenté par un avocat, la cour d'appel a violé les articles 114, 680 et 693 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, selon l'article L. 623-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ne sont susceptibles d'aucune voie de recours ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ; que la violation des articles 680 et 693 du code de procédure civile ne constitue pas un excès de pouvoir ;
D'où il suit que, dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré d'excès de pouvoir, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Monsieur Bernard X... et Madame Yvonne Z..., veuve X..., irrecevables en leur appel nullité du jugement du Tribunal de grande instance de Sarreguemines en date du 29 mai 2007 ;
AUX MOTIFS QUE conformément à l'article L.623-4 ancien du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, applicable en l'espèce, ne sont susceptibles ni d'opposition, ni de tierce opposition, ni d'appel ni de pourvoi en cassation, les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ; que l'appel-nullité n'est ouvert à l'encontre du jugement ayant statué sur le recours formé contre une ordonnance rendue par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions, qu'en cas d'excès de pouvoir du tribunal, lequel consiste pour le tribunal à méconnaître l'étendue de son pouvoir de juger ; qu'en l'espèce, par le jugement querellé, le tribunal a statué sur un recours formé contre l'ordonnance du 22 décembre 2005, par laquelle le juge-commissaire a statué dans la limite de ses attributions sur la requête déposée par le créancier BNP et fondée sur les dispositions des articles L.622-23 et L.622-10 anciens du code de commerce ; que par le jugement entrepris, le tribunal n'a pas méconnu son office ni l'étendue de son pouvoir de juger, puisqu'il a examiné et répondu aux moyens soulevés par les consorts X... qui arguaient de l'irrégularité de la notification qui leur avait été faite de l'ordonnance du 22 décembre 2005, en statuant ainsi sur la recevabilité du recours qui était discutée devant lui par les parties ; qu'il s'ensuit qu'aucun excès de pouvoir n'est caractérisé qui entacherait le jugement entrepris ; qu'au surplus, les appelants ne démontrent aucun grief, puisqu'ils avaient la possibilité de former un recours par mandataire, à supposer nulle la notification de l'ordonnance ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions sont susceptibles de recours en cas d'excès de pouvoir ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer irrecevable l'appel-nullité des consorts X..., que le tribunal n'avait pas méconnu son office ni l'étendue de son pouvoir de juger puisqu'il avait examiné et répondu aux moyens soulevés par les consorts X... qui arguaient de l'irrégularité de la notification qui leur avait été faite de l'ordonnance du 22 décembre 2005, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si dans son jugement du 29 mai 2007, frappé d'appel-nullité par les époux X..., le tribunal de grande instance de Sarreguemines avait commis un excès de pouvoir en retenant que la notification de l'ordonnance du juge-commissaire était valable et faisait courir les délais, la mention de l'avocat ne constituant pas une indication obligatoire au sens de l'article 680 du code de procédure civile, la cour d'appel a elle-même consacré un excès de pouvoir et privé sa décision de base légale au regard de l'article L.623-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et des principes régissant l'excès de pouvoir ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'irrégularité cause grief lorsque, de son fait, le destinataire de l'acte n'a pu exercer en temps utile le recours qui lui était ouvert, de par les conditions dans lesquelles la notification de la décision a été délivrée ; qu'en retenant que les consorts X... ne démontraient aucun grief puisqu'ils avaient la possibilité de former un recours par mandataire à supposer nulle la notification de l'ordonnance quand la preuve du grief résultait du fait même que l'irrégularité commise – consistant à avoir omis de mentionner le caractère obligatoire de la représentation par avocat pour effectuer le recours – avait eu pour effet de rendre irrecevable le recours exercé par les consorts X... contre l'ordonnance du juge-commissaire du 22 décembre 2005, faute d'avoir été présenté par un avocat, la cour d'appel a violé les articles 114, 680 et 693 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-16199
Date de la décision : 31/05/2011
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 12 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mai. 2011, pourvoi n°10-16199


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Didier et Pinet, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16199
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