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31/05/2011 | FRANCE | N°10-15180

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mai 2011, 10-15180


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 décembre 2009), que la société Banque Chaix (la banque) a consenti, en juillet 2006, à la société Emballages azuréens (la société), titulaire en ses livres d'un compte courant, divers concours financiers sous forme, d'une part, d'une facilité de caisse, d'un montant, fixé par convention, à 20 000 euros et, d'autre part, d'une ligne d'escompte d'un montant de 60 000 euros ; que les 5 et 15 juin 2007, la banque a rejeté quatre l

ettres de change pour un montant de 13 083,33 euros ; que, soutenant que...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 décembre 2009), que la société Banque Chaix (la banque) a consenti, en juillet 2006, à la société Emballages azuréens (la société), titulaire en ses livres d'un compte courant, divers concours financiers sous forme, d'une part, d'une facilité de caisse, d'un montant, fixé par convention, à 20 000 euros et, d'autre part, d'une ligne d'escompte d'un montant de 60 000 euros ; que les 5 et 15 juin 2007, la banque a rejeté quatre lettres de change pour un montant de 13 083,33 euros ; que, soutenant que la banque avait abusivement rompu les concours accordés en méconnaissance des articles L. 313-12 du code monétaire et financier et 1134 du code civil, la société l'a assignée en responsabilité ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande indemnitaire, alors, selon le moyen, qu'une banque qui a, sans formuler aucune observation, laissé le découvert d'un client atteindre un certain montant, ne peut, quelques jours plus tard et sans aucun avertissement préalable, refuser le paiement d'effets de commerce qui aurait pour conséquence de porter le découvert à ce même montant précédemment atteint ; que la cour d'appel, qui a constaté que la banque avait laissé le découvert atteindre la somme de 41 648,23 euros le 30 mai 2007, ne pouvait considérer qu'elle n'avait pas commis de faute en refusant le paiement, les 5 et 15 juin suivants, d'effets tirés pour les montants de 5 524,59 euros et 7 558,74 euros tandis que le découvert avait été ramené, à ces dates, aux sommes de 32 211,63 euros et 30 659,06 euros ; qu'elle a ainsi violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la banque a consenti à porter à 33 000 euros la facilité de caisse accordée à la société, de sorte que les dépassements qui ont pu être enregistrés au cours du fonctionnement du compte, notamment à concurrence de 41 648,23 euros le 30 mai 2007, n'ont pu constituer que des concours exceptionnels et que le paiement des effets de commerce les 5 et 15 juin 2007 aurait eu pour conséquence de porter le débit du compte au-delà du découvert tacitement autorisé de 33 000 euros, la cour d'appel a pu en déduire que les rejets des effets ne pouvaient être imputés à faute à la banque ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Emballage azuréens aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamner à payer à la société Banque Chaix la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Emballages azuréens
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société Emballages azuréens en réparation du préjudice qu'elle avait subi du fait de la brusque rupture par la banque Chaix des concours qu'elle lui avait jusque là accordés ;
AUX MOTIFS QUE la S.A.R.L. Emballages azuréens reproche à la banque d'avoir rompu abusivement son concours sans préavis alors qu'elle avait honoré des paiements jusqu'à 41 648,23 euros ; Mais QUE les parties s'accordent à considérer que la banque a, au-delà de son montant contractuellement fixé à 22 000 euros, consenti tacitement à porter à 33 000 euros la facilité de caisse accordée à la S.A.R.L. Emballages azuréens ; QU'il s'ensuit nécessairement que les dépassements qui ont pu être enregistrés au cours du fonctionnement du compte, notamment à hauteur de 41 648,23 euros le 30 mai 2007 n'ont pu constituer que des concours exceptionnels que la banque n'était pas tenue de réitérer ; QU'il ne peut, dans ces conditions, être imputé à faute à la banque d'avoir rejeté le 5 juin 2007 des effets pour un montant de 5 524,59 euros et le 15 juin suivant des effets pour un montant de 7 558,74 euros dès lors que leur paiement aurait eu pour conséquence de porter le débit du compte qui, selon les extraits de compte versés aux débats, s'établissait à ces dates respectivement à la somme de 32 211,63 euros et de 30 659,06 euros, au-delà du découvert tacitement autorisé de 33 000 euros ; QUE c'est à juste titre que les premiers juges dont la décision mérite d'être confirmée, ont débouté la S.A.R.L. Emballages azuréens de ses demandes ;
ALORS QUE une banque qui a, sans formuler aucune observation, laissé le découvert d'un client atteindre un certain montant, ne peut, quelques jours plus tard et sans aucun avertissement préalable, refuser le paiement d'effets de commerce qui aurait pour conséquence de porter le découvert à ce même montant précédemment atteint ; que la cour d'appel, qui a constaté que la banque avait laissé le découvert atteindre la somme de 41 648,23 € le 30 mai 2007, ne pouvait considérer qu'elle n'avait pas commis de faute en refusant le paiement, les 5 et 15 juin suivants, d'effets tirés pour les montants de 5 524,59 et 7 558,74 tandis que le découvert avait été ramené, à ces dates, aux sommes de 32 211,63 euros et 30 659,06 euros ; qu'elle a ainsi violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-15180
Date de la décision : 31/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mai. 2011, pourvoi n°10-15180


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15180
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