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31/05/2011 | FRANCE | N°09-68204

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mai 2011, 09-68204


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Soclima a passé commande à la société Talbott's pour le compte de Paulin X..., exploitant l'entreprise TTM, d'une chaudière industrielle et a procédé à son installation ; que Paulin X..., se plaignant de désordres, a saisi un tribunal aux fins de mise en conformité du matériel ; qu'en cours d'instance, Paulin X... est décédé et l'entreprise TTM a été cédée à la société TTM environnement ; qu'un premier jugement a déclaré rec

evable l'intervention volontaire de Mmes Brigitte X..., Marie-Astrid X..., Anne-S...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Soclima a passé commande à la société Talbott's pour le compte de Paulin X..., exploitant l'entreprise TTM, d'une chaudière industrielle et a procédé à son installation ; que Paulin X..., se plaignant de désordres, a saisi un tribunal aux fins de mise en conformité du matériel ; qu'en cours d'instance, Paulin X... est décédé et l'entreprise TTM a été cédée à la société TTM environnement ; qu'un premier jugement a déclaré recevable l'intervention volontaire de Mmes Brigitte X..., Marie-Astrid X..., Anne-Sophie X... (les consorts X...), irrecevable l'instance introduite par la société TTM environnement, prononcé la résolution de la vente de la chaudière et condamné solidairement les sociétés Soclima et Talbott's à procéder à leurs frais à la dépose et à l'évacuation du matériel litigieux ; que saisi par la société TTM environnement et les consorts X... d'une action tendant à assortir cette obligation d'une astreinte, un juge de l'exécution a, le 13 juin 2007, déclaré irrecevable la demande de la première et rejeté celle des seconds ; que postérieurement, la société Soclima a été mise en liquidation judiciaire, la Scp Bruart étant désignée liquidateur ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles 2 de la loi du 9 juillet 1991 et 122 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer recevable la demande de la société TTM environnement d'assortir d'une astreinte la décision ayant enjoint à la société Soclima de démonter, déposer et évacuer la chaudière, l'arrêt retient que cette société a un intérêt évident à cet enlèvement, personne ne contestant que cette chaudière se trouve dans des locaux lui appartenant ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que la société TTM environnement avait été déclarée irrecevable à agir, ce dont il résultait qu'elle n'était pas bénéficiaire d'une obligation de faire consacrée par un jugement exécutoire, et que la décision portant cette obligation avait été rendue au seul profit des consorts X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce ;

Attendu que pour déclarer recevable la demande des consorts X... et assortir d'une astreinte de 200 euros par jour de retard l'obligation de faire mise à la charge de la société Soclima, l'arrêt retient qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de se prononcer sur la validité de la déclaration de créance formée par les consorts X... dans le cadre de la liquidation de la société Soclima alors qu'il n'est saisi que d'une demande de fixation d'une astreinte ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que se prononçant dans une instance tendant à la fixation d'une astreinte provisoire suspendue par l'effet du jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Soclima, la cour d'appel, qui était tenue de vérifier la régularité de la reprise de l'instance et, à cet effet, d'apprécier la régularité de la déclaration de créance, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'appel formé par les consorts X..., l'arrêt rendu le 4 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne la société TTM environnement et les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Pierre Bruart, ès qualités.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevables les demandes des consorts X... et de la société TTM ENVIRONNEMENT et d'AVOIR, en conséquence, assorti d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de sa décision le démontage, la dépose et l'évacuation de la chaudière litigieuse à charge des sociétés SOCLIMA et TALBOTT'S LIMITED, selon les modalités prescrites par le jugement du Tribunal de commerce de NANCY du 19 juin 2006 ;

AUX MOTIFS QUE les sociétés SOCLIMA et TALBOTT'S LIMITED n'expliquent pas pour quelles raisons l'appel des consorts X... serait irrecevable, aucun motif de leurs écritures ne se rapportant à ces conclusions de pure forme ; que le jugement du Tribunal de commerce de NANCY du 19 juin 2006 a déclaré irrecevable l'instance introduite par la SAS TTM ENVIRONNEMENT ; que les sociétés SOCLIMA et TALBOTT'S LIMITED voudraient déduire du fait que cette société n'a pas fait appel de ce jugement que cette irrecevabilité serait définitive ; que pourtant, toutes les autres parties à l'instance devant le Tribunal de commerce de NANCY ont fait appel de ce jugement, de sorte que la décision est remise en cause dans son ensemble, la SAS TTM ENVIRONNEMENT étant partie à l'instance devant la Cour d'appel et pouvant interjeter appel incident ; qu'en outre, indépendamment du fait de savoir qui est propriétaire de la chaudière litigieuse, la SAS TTM ENVIRONNEMENT a un intérêt évident à l'enlèvement de cette chaudière dont personne ne conteste qu'elle se trouve dans des locaux lui appartenant ; qu'elle est donc recevable à solliciter une astreinte pour assortir l'obligation d'enlèvement de la chaudière mise à la charge des sociétés SOCLIMA et TALBOTT'S LIMITED par le jugement du Tribunal de commerce de NANCY du 19 juin 2006 ; qu'il n'appartient au Juge de l'exécution de se prononcer sur la propriété par les consorts X... du matériel litigieux, ces derniers étant également recevables à demander une astreinte pour assortir l'obligation d'enlèvement de la chaudière mise à la charge des sociétés SOCLIMA et TALBOTT'S LIMITED en exécution dudit jugement ; qu'il ne peut, en effet, être soutenu que seule la SAS TTM ENVIRONNEMENT pourrait agir et non les consorts X..., compte tenu de la rédaction du dispositif du jugement du Tribunal de commerce de NANCY du 19 juin 2006 ; qu'il n'appartient pas plus au Juge de l'exécution de se prononcer sur la validité de la déclaration de créance formée par les consorts X... dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SA SOCLIMA alors qu'il n'est saisi que d'une demande de fixation d'astreinte pour assortir l'obligation d'enlèvement de la chaudière prévue par le jugement du Tribunal de commerce de NANCY du 19 juin 2006 ; que l'exécution provisoire est explicitée tant dans les motifs que dans le dispositif du jugement du Tribunal de commerce de NANCY du 19 juin 2006 ; que le paragraphe des motifs relatif à l'exécution provisoire est parfaitement clair, le Juge de l'exécution ne pouvant modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement au poursuivant ; que si ce Tribunal avait entendu limiter l'exécution provisoire aux conditions financières du dispositif, il l'aurait indiqué à la suite du chef desdites condamnations et non en fin de dispositif, comme il l'a fait ; que l'exécution provisoire concerne bien l'ensemble du jugement avec la seule restriction de la constitution d'une garantie financière des consorts X... pour les sommes qui leur sont versées ; qu'enfin, aucune recherche ou analyse technique ne fait obstacle au démontage de la chaudière, toutes les expertises nécessaires ayant manifestement été effectuées en première instance et ce d'autant plus que la chaudière litigieuse n'est plus en service depuis près de cinq ans ; que compte tenu de l'absence d'exécution du jugement par les sociétés SOCLIMA et TALBOTT'S LIMITED, l'astreinte sollicitée conjointement par les consorts X... et la SAS TTM ENVIRONNEMENT est amplement justifiée ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et d'assortir d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la présente décision le démontage, la dépose et l'évacuation de la chaudière litigieuse à charge de la SA SOCLIMA, représentée par son mandataire liquidateur la SCP BRUART, d'une part, et la société TALBOTT'S LIMITED: d'autre part, selon les modalités prescrites par le jugement du Tribunal de commerce de NANCY du 19 juin 2006 ;

1° ALORS QUE seul le créancier titulaire d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée ; qu'en jugeant que la société TTM ENVIRONNEMENT était recevable à agir en exécution du jugement rendu le 19 juin 2006 par le Tribunal de commerce de NANCY alors que celui-ci avait déclaré son action irrecevable et n'avait prononcé aucune condamnation à son bénéfice, la Cour d'appel a violé les articles 2 de la loi du 9 juillet 1991 et 122 du Code de procédure civile ;

2° ALORS QU'en toute hypothèse, le jugement d'ouverture d'une procédure collective arrête ou interdit toute action en justice et toute procédure d'exécution de la part de tous les créanciers dont la créance est antérieure à ce jugement ; qu'en jugeant recevable l'action par laquelle les consorts X... et la société TTM ENVIRONNEMENT demandaient au Juge de l'exécution d'assortir d'une astreinte le démontage, la dépose et l'évacuation de la chaudière que le Tribunal de commerce de NANCY avait mis à la charge de la société SOCLIMA quand cette société avait, depuis, été mise en liquidation judiciaire, la Cour d'appel a violé les articles L. 622-21 du Code de commerce et 122 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-68204
Date de la décision : 31/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 04 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mai. 2011, pourvoi n°09-68204


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.68204
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