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25/05/2011 | FRANCE | N°09-72638

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-72638


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la caisse régionale de crédit agricole de la Côte-d'Or le 28 mars 1973 ; que le 20 décembre 2007, la caisse régionale de crédit agricole a notifié à la salariée sa décision de la mettre à la retraite, à effet au 1er avril 2008, en application d'un accord d'entreprise du 9 janvier 2006 ; que Mme X... a contesté cette décision devant la commission paritaire d'établissement qui, le 1er février 2008, ne s'est pas prononcée majoritairement ;

que Mme X... a demandé la réunion de la commission paritaire nationale le 13...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la caisse régionale de crédit agricole de la Côte-d'Or le 28 mars 1973 ; que le 20 décembre 2007, la caisse régionale de crédit agricole a notifié à la salariée sa décision de la mettre à la retraite, à effet au 1er avril 2008, en application d'un accord d'entreprise du 9 janvier 2006 ; que Mme X... a contesté cette décision devant la commission paritaire d'établissement qui, le 1er février 2008, ne s'est pas prononcée majoritairement ; que Mme X... a demandé la réunion de la commission paritaire nationale le 13 février 2008, mais que, le 22 février 2008, la Fédération nationale du crédit agricole lui a indiqué que l'accord du 9 janvier 2006 n'envisageait pas une telle saisine ; que contestant sa mise à la retraite, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 2 de l'accord sur la mise à la retraite dans les caisses régionales de crédit agricole du 9 janvier 2006, 16 et 17 de la convention collective du crédit agricole ;
Attendu que pour dire que la mise à la retraite de Mme X... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'en ne notifiant pas le procès-verbal de la commission paritaire d'établissement, la caisse régionale de crédit agricole Champagne-Bourgogne a privé la salariée de la possibilité de présenter une requête devant la commission paritaire nationale et que sa décision de mise à la retraite n'a pas été prise en conformité avec les exigences de l'accord du 9 janvier 2006 ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la nature du grief qui aurait résulté de l'absence de notification du procès-verbal de la commission paritaire d'établissement, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait néanmoins demandé, le 13 février 2008, la réunion de la commission paritaire nationale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire que la mise à la retraite de Mme X... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la caisse régionale de crédit agricole Champagne-Bourgogne a privé la salariée de la possibilité de présenter une requête devant la commission paritaire nationale et que sa décision de mise à la retraite n'a pas été prise en conformité avec les exigences de l'accord du 9 janvier 2006 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait demandé la réunion de la commission paritaire nationale le 13 février 2008, la cour d'appel, qui s'est contredite, a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu que pour dire que la mise à la retraite de Mme X... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le 13 février 2008, Mme X... a demandé la réunion de la commission paritaire nationale et que le 22 février 2008, la caisse régionale de crédit agricole Champagne-Bourgogne lui a répondu que l'accord du 9 janvier 2006 n'envisageait pas la saisine de cette commission ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le courrier du 22 février 2008 n'émanait pas de la caisse régionale de crédit agricole Champagne-Borgogne, mais de la fédération nationale de crédit agricole, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale du crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la mise à la retraite de Madame X... s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a en conséquence condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole CHAMPAGNE BOURGOGNE à lui payer 4146,26 € à titre d'indemnité de préavis, 49.755,12€ à titre d'indemnité de licenciement, 15.000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE «L'accord sur la mise à la retraite dans les caisses régionales de crédit agricole en date du 9 janvier 2006 a pour objet de permettre la mise à la retraite des salariés à partir de 60 ans dès lors qu'ils peuvent bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein.L'article 2 de l'accord stipule que lorsque la direction d'une caisse régionale envisage une mise à la retraite, elle informe le salarié concerné et l'invite, au moins six mois avant la date prévue pour la mise à la retraite, à un entretien au cours duquel le salarié peut faire valoir sa situation familiale ou personnelle. La direction prend sa décision, poursuit l'article 2, après examen des éléments factuels présentés par le salarié, décision notifiée à l'intéressé dans le mois suivant la date de l'entretien auquel le salarié a été invité.En cas de désaccord persistant après entretien, précise encore l'accord, le salarié peut, dans le mois de la notification, saisir la commission paritaire d'établissement telle que définie à l'article 16 de la convention collective nationale du crédit agricole. La décision finale est notifiée au plus tard un mois après la tenue de la réunion de ladite commission.L'article 16 de la convention collective nationale du crédit agricole stipule que dans chaque caisse régionale, une commission paritaire d'établissement est chargée d'examiner et, le cas échéant, de résoudre les divergences d'ordre individuel ou collectif relatives à l'application d'une convention non réglée directement entre les parties.L'article 16 précise que la commission paritaire d'établissement doit se prononcer par un vote consigné dans un procès-verbal et que si les représentants se prononcent majoritairement, l'affaire est considérée comme réglée et la commission paritaire nationale ne peut en être saisie. Dans le cas contraire, les parties peuvent saisir la commission paritaire nationale qui pourra faire appel à sa délégation de bons offices.L'article 17 confie à la commission paritaire nationale le soin d'examiner et, éventuellement, de résoudre les conflits collectifs ou individuels non réglés par les commissions paritaires d'établissement. La commission paritaire nationale se réunit à la requête écrite de la partie la plus diligente. La requête doit être accompagnée du procès-verbal constatant que la commission paritaire d'établissement ne s'est pas prononcée majoritairement.Il est acquis aux débats que la Caisse Régionale de Crédit Agricole CHAMPAGNE BOURGOGNE a, le 14 juin 2007, engagé une procédure de mise à la retraite de Marie-Claire X... qui ne devait pas atteindre l'âge de 60 ans moins de six mois après cette date.L'entretien destiné à permettre à la salariée de faire valoir sa situation familiale ou personnelle a eu lieu le 12 octobre 2007.Le 19 décembre 2007, Marie-Claire X... a communiqué son relevé de carrière à la Caisse Régionale de Crédit Agricole CHAMPAGNE BOURGOGNE. Jusqu'à cette date, l'employeur ne disposait pas des éléments factuels lui permettant de prendre sa décision. Aucun manquement aux stipulations de l'accord du 9 janvier 2006 ne peut être reproché de ce chef à la Caisse Régionale de Crédit Agricole CHAMPAGNE BOURGOGNE.Dûment informé de ce que Marie-Claire X... pouvait bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, l'employeur lui a notifié, le 20 décembre 2007, sa décision de mise à la retraite à compter du 1er avril 2008.Marie-Claire X... a usé de son droit de saisir la commission paritaire d'établissement.La commission paritaire d'établissement a statué sur le dossier de l'appelante lors de sa séance du 1er février 2008. La proposition de mise à la retraite de Marie-Claire X... a recueilli sept voix pour et sept voix contre. La commission ne s'est donc pas prononcée majoritairement.Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 février 2008, la Caisse Régionale de Crédit Agricole CHAMPAGNE BOURGOGNE a indiqué à Marie-Claire X... : "Après avoir pris connaissance du résultat du vote de la commission paritaire d'établissement et conformément à l'article 2 de l'accord national sur la mise à la retraite, je vous confirme la décision prise par la direction de vous mettre à la retraite le 1er avril 2008".Le procès-verbal de la commission paritaire d'établissement n'était pas joint à la notification précitée. Marie-Claire X... a par conséquent été laissée dans l'ignorance du résultat du vote de cette instance.Le 13 février 2008, Marie-Claire X... a demandé la réunion de la commission paritaire nationale. Le 22 février 2008, la Caisse Régionale de Crédit Agricole CHAMPAGNE BOURGOGNE lui a répondu que l'accord du 9 janvier 2006 n'envisageait pas la saisine de cette commission.En ne notifiant pas le procès-verbal de la commission paritaire d'établissement à Marie-Claire X..., la Caisse Régionale de Crédit Agricole CHAMPAGNE BOURGOGNE a privé cette dernière de la possibilité de présenter une requête devant la commission paritaire nationale. Sa décision de mise à la retraite de la salariée n'a pas été prise en conformité avec les exigences de l'accord du 9 janvier 2006.
Il a été mis fin irrégulièrement au contrat de travail de l'intéressée. La rupture du lien contractuel s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement du conseil de prud'hommes doit être infirmé.Le salaire mensuel brut de Marie-Claire X... s'élevait à 2.073,13 €. La Caisse Régionale de Crédit Agricole CHAMPAGNE BOURGOGNE doit être condamnée à lui payer :- une indemnité de préavis égale à deux mois de salaire, soit 4.146,26 €,- l'indemnité conventionnelle de licenciement égale à un quart de mois de salaire par semestre entier d'ancienneté pour les six premières années et à un demi-mois de salaire par semestre entier d'ancienneté pour les années suivantes, le tout étant limité à deux années de salaires, ce qui, pour une carrière comprise entre le 28 mars 1973, date de l'embauche, et le 1er avril 2008, équivaut à ( 2.073.13 : 4 x 12 + 2.073.13 : 2 x 58 ) 66.340,16 € plafonnés à (2073,13 x 24) 49.755.12 €.Le montant mensuel de la pension de vieillesse de Marie-Claire X... s'établit à la somme de 1.692,79 € (1.016,03 € servis par la Mutualité Sociale Agricole et 676,76 € par l'AGRICA-ARRCO). L'appelante souhaitait rester en fonctions pendant deux ans. Le préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse s'élève à (2073,13 - 1.692,79 x 24) 9.128,16 €.Au préjudice financier subi par Marie-Claire X... s'ajoute un préjudice moral lié à son inactivité forcée. La Cour possède les éléments d'appréciation suffisants pour allouer, en définitive, à l'appelante 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.Il est équitable de contraindre la Caisse Régionale de Crédit Agricole CHAMPAGNE BOURGOGNE à participer à concurrence de 2.000 € aux frais de défense de Marie-Claire X...»
1. ALORS QUE lorsque l'employeur envisage la mise à la retraite d'un salarié âgé de ans pouvant bénéficier d'une retraite à taux plein, l'accord sur la mise à la retraite dans les Caisses Régionales de Crédit Agricole en date du 9 janvier 2006 prévoit en son article 2 qu'après notification par l'employeur au salarié de sa décision de le mettre à la retraite, «En cas de désaccord persistant après entretien, le salarié peut, dans le mois de la notification, saisir la commission paritaire d'établissement telle que définie à l'article 16 de la convention collective nationale du crédit agricole. La décision finale est notifiée au plus tard un mois après la tenue de la réunion de ladite commission» ; que l'article 16 de la Convention Collective Nationale du Crédit Agricole relatif au fonctionnement de la Commission Paritaire d'Etablissement, précise que «la commission paritaire d'établissement doit se prononcer par un vote consigné dans un procès-verbal et que si les représentants se prononcent majoritairement, l'affaire est considérée comme réglée et la commission paritaire nationale ne peut en être saisie. Dans le cas contraire, les parties peuvent saisir la commission paritaire nationale qui pourra faire appel à sa délégation de bons offices» ; que l'employeur est ainsi seulement tenu, après le vote de la Commission Paritaire d'Etablissement, de notifier sa décision finale sur la mise à la retraite du salarié, nulle disposition ne lui imposant en revanche de notifier le procès verbal de la réunion de cette Commission au salarié ; qu'en jugeant dès lors qu'en ne notifiant pas le procès-verbal de la Commission Paritaire d'Etablissement à Madame
X...
, la Caisse Régionale de Crédit Agricole CHAMPAGNE BOURGOGNE avait commis une faute ayant privé cette dernière de la possibilité de présenter une requête devant la Commission Paritaire Nationale, la Cour d'appel a violé les articles 2 de l'accord sur la mise à la retraite dans les Caisses Régionales de Crédit Agricole en date du 9 janvier 2006 et 16 et 17 de la Convention Collective Nationale du Crédit Agricole ;
2. ALORS EN OUTRE QU'il résultait des conclusions d'appel de Madame X... qu'elle avait obtenu le procès verbal du vote de la Commission Paritaire d'Etablissement et qu'elle avait saisi la Commission Paritaire Nationale le 11 février 2008 dans les délais de recours ; qu'en jugeant dès lors qu'en ne notifiant pas le procès-verbal de la Commission Paritaire d'Etablissement à Marie-Claire X..., la Caisse Régionale de Crédit Agricole CHAMPAGNE BOURGOGNE avait privé cette dernière de la possibilité de présenter une requête devant la Commission Paritaire Nationale, la Cour d'appel a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
3. ALORS QU'interdiction est faite aux juges de dénaturer les écrits ; que par lettre du février 2008, la Fédération Nationale du Crédit Agricole répondait au courrier de saisine de la Commission Paritaire Nationale adressée par Madame X..., que cette saisine n'avait pas été prévue par l'accord du 9 janvier 2006 sur les mises à la retraite; qu'en affirmant que «Le 22 février 2008, la Caisse Régionale de Crédit Agricole CHAMPAGNE BOURGOGNE lui a répondu que l'accord du 9 janvier 2006 n'envisageait pas la saisine de cette commission», lorsque ce courrier émanait non pas de l'employeur de la salariée, mais d'une instance distincte, de sorte qu'il ne pouvait en être déduit que la salariée avait été empêchée par son employeur de saisir la Commission Paritaire Nationale, la Cour d'appel a dénaturé ledit courrier en violation du principe susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-72638
Date de la décision : 25/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 22 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mai. 2011, pourvoi n°09-72638


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72638
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