La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2011 | FRANCE | N°09-71502

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-71502


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 septembre 2009), que salarié de la société Elf exploration production, M. X... a signé le 10 juin 2002 un contrat de "préretraite choisie" stipulant que ce contrat succéderait au contrat de travail dans le cadre des dispositions prévues par le protocole d'accord et de sa note complémentaire du 5 octobre 2000, celle-ci prévoyant que le préretraité continuera de bénéficier de la réduction butane-propane et du tarif préférentiel gaz sous rés

erve qu'il en bénéficiait à la date de sa radiation des effectifs ; qu'à la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 septembre 2009), que salarié de la société Elf exploration production, M. X... a signé le 10 juin 2002 un contrat de "préretraite choisie" stipulant que ce contrat succéderait au contrat de travail dans le cadre des dispositions prévues par le protocole d'accord et de sa note complémentaire du 5 octobre 2000, celle-ci prévoyant que le préretraité continuera de bénéficier de la réduction butane-propane et du tarif préférentiel gaz sous réserve qu'il en bénéficiait à la date de sa radiation des effectifs ; qu'à la suite de la suppression par l'employeur, à compter du 1er juillet 2005, de cet avantage, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à bénéficier de la "ristourne gaz" depuis 2005 et obtenir paiement de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il soutenait que l'avantage litigieux présentait un caractère contractuel ; qu'en effet le contrat de préretraite choisie conclu avec son employeur visait expressément les dispositions de la note complémentaire du 5 octobre 2000 au protocole d'accord du 5 octobre 2000, note instituant le bénéfice de la "ristourne gaz" ; qu'en affirmant qu'une telle disposition constitue un avantage unilatéral, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que subsidiairement, à supposer même que l'avantage litigieux résulte d'un usage et non du contrat, la dénonciation par l'employeur d'un usage doit, pour être régulière, être notifiée, outre aux représentants du personnel, à tous les salariés individuellement ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté que M. X... avait été averti individuellement de la suppression de l'avantage litigieux, a violé les règles régissant la dénonciation des usages les règles régissant la dénonciation des usages ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu à bon droit que la circonstance que le contrat de préretraite se référait à une note prévoyant l'engagement d'accorder aux salariés préretraités le droit de continuer à bénéficier de la réduction et des tarifs préférentiels gaz, n'avait pas eu pour effet de contractualiser cet avantage, lequel constituait un engagement unilatéral de l'employeur ;
Attendu, ensuite, que l'employeur a la faculté de dénoncer un engagement unilatéral en notifiant cette dénonciation aux représentants du personnel et aux salariés individuellement ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait régulièrement informé M. X... de la suppression de l'engagement unilatéral litigieux par lettre du 6 janvier 2005 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à bénéficier de la ristourne gaz depuis 2005, au paiement de la somme de 3 254,77 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution du contrat, de dommages intérêts pour résistance abusive, AUX MOTIFS QUE le 10 juin 2002, Monsieur Patrick X..., salarié de la SA ELF EXPLORATION PRODUCTION, a, signé un contrat de préretraite choisie, succédant au contrat de travail dans le cadre des dispositions prévues par le protocole d'accord du 5 octobre 2000 et de ses notes complémentaires des 5 et octobre 2000 ; que la note susvisée du 5 octobre 2000 émanant du président directeur-général de la société rappelle les engagements issus du statut du mineur dont la réduction auprès de la société ELF ANTARGAZ pour l'achat de butane et de propane et d'un tarif préférentiel gaz, et l'engagement d'en faire bénéficier les préretraités ; qu'une telle disposition, par laquelle l'employeur s'engage à continuer à faire bénéficier les préretraités d'un avantage dont il bénéficiait durant son activité et qui n'est pas repris dans le contrat de préretraite, n'a aucun caractère conventionnel et constitue un avantage unilatéral ; que l'engagement unilatéral de l'employeur, s'il a un caractère obligatoire, peut cependant être dénoncé moyennant le respect d'un délai de prévenances suffisant auprès des salariés individuellement et auprès des institutions représentatives du personnel pour permettre d'éventuelles négociations ; qu'en l'espèce, dans le cadre de la fusion ELF-TOTALFINA la société ELF ANTARGAZ est sortie du groupe TOTAL pour devenir ANTARGAZ ; que lors de sa réunion du 10 décembre 2004, le comité central d'entreprise a été informé de la cessation de cette ristourne à compter du 1er juillet 2005 ; que par lettre aux élus et représentants syndicaux du comité central du 17 décembre 2004, la société TOTAL rappelle la date de cessation de la ristourne et la proposition faite à chacun des salariés, préretraités, retraités, veufs et veuves d'une nouvelle offre préférentielle TOTALGAZ outre le versement d'une indemnité ; qu'il est précisé que ces nouvelles mesures bénéficieront également au personnel ayant rejoint l'employeur TOTAL SA dans le cadre du dispositif « passerelle » ; que la SA ELF EXPLORATION PRODUCTION produit aux débats la lettre d'information adressée le 6 janvier 2005 à Monsieur Patrick X... ; qu'il n'est dans ces conditions pas contesté que cette disposition a été supprimée pour l'ensemble de ses bénéficiaires, en activité, en retraite ou préretraite ; qu'en conséquence il est établi que l'employeur, pour un motif qui n'est pas illicite, a décidé de mettre un terme à cet avantage unilatéral dont il faisait bénéficier son personnel et de proposer la mise en place d'un dispositif se substituant au précédent ; qu'il en a régulièrement informé le comité central d'entreprise le 10 décembre 2004 à effet de juillet 2005 mais également chacun des intéressés (salariés, retraités, préretraités...) au mois de janvier 2005 soit six mois avant sa dénonciation ; que si Monsieur Patrick X... conteste avoir reçu le courrier du 6 janvier 2005 qui est produit par l'employeur, il ne conteste cependant pas avoir reçu l'indemnité compensatrice de 150 € ; que la dénonciation par l'employeur de l'engagement unilatéral, en respectant un délai de prévenances suffisant emporte la suppression de l'avantage et s'impose à Monsieur Patrick X... qui ne peut plus en revendiquer le bénéfice et ne peut non plus soutenir que son contrat a été modifié ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Monsieur Patrick X... de l'intégralité de ses demandes ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA ELF EXPLORATION PRODUCTION l'intégralité des frais engagés, il convient de lui allouer une indemnité de 400 €.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Monsieur X... a signé avec son employeur la Société ELF EXPLORATION PRODUCTION le 10 juin 2002 un contrat de préretraite choisie ; que ce contrat se réfère au protocole d'accord signé par les partenaires sociaux (BLF EP) le 02 octobre 2000 ; que le protocole de retraite choisie ne fait pas mention de la ristourne gaz octroyée aux salariés ; que le contrat de préretraite de M X... ne fait pas référence à la ristourne gaz consentie ; que l'engagement du Directeur (ELF EP) de faire bénéficier les préretraités de cette disposition résulte d'une négociation entre les partenaires sociaux formalisée par un courrier du 05 octobre 2000 ; que la décision du 05 octobre 2000» de faire bénéficier les préretraités de la ristourne gaz, ne peut être considérée comme étant un élément contractuel mais bien comme une décision unilatérale consentie par l'employeur ; que par courrier du 22 décembre 2005, la SA TOTAL informe M X... que les ristournes ANTARGAZ ne seraient plus octroyées à compter du 1er juillet 2005 ; que cette décision résulte de la réunion du 19 octobre 2004, faisant suite à : «Une information du comité d'entreprise du 10 décembre 2004, une Information des élus au comité central d'entreprise et des responsables syndicaux du 17 décembre 2004»
que, de plus, que d'une information individuelle a été adressée à tous les préretraités par courrier du 06 janvier 2005» ainsi que diverses dispositions pécuniaires en dédommagement ; qu'en effet la société ANTARGAZ sort du groupe TOTAL en mars 2001 ; que les ristournes gaz ne pouvaient plus être maintenues par la SA TOTAL avec une société qui» de fait, devenait concurrente ; que TOTALGAZ, société du groupe TOTAL, ayant pour activité la vente de gaz propane aux particuliers, maintien le dispositif de ristourne gaz consenti avec de nouvelles dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... sera débouté de l'intégralité de sa demande ; qu'il y a lieu de faire droit par ailleurs à la demande de mise hors de cause de la SA TOTAL et de donner acte à la société BLF EXPLORATION PRODUCTION, employeur de M. X..., de son intervention volontaire, en vertu des dispositions de l'article 1165 du Code Civil ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la Sté ELF E.P. l'intégralité des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
ALORS QUE Monsieur Patrick X... soutenait que l'avantage litigieux présentait un caractère contractuel ; qu'en effet le contrat de préretraite choisie conclu avec son employeur visait expressément les dispositions de la note complémentaire du 5 octobre 2000 au protocole d'accord du 5 octobre 2000, note instituant le bénéfice de la ristourne gaz ; qu'en affirmant qu'une telle disposition constitue un avantage unilatéral, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
ET ALORS en tout cas et subsidiairement QUE , à supposer même que l'avantage litigieux résulte d'un usage et non du contrat, la dénonciation par l'employeur d'un usage doit, pour être régulière, être notifiée, outre aux représentants du personnel, à tous les salariés individuellement ; que la Cour d'appel qui n'a pas constaté que Monsieur Patrick X... avait été averti individuellement de la suppression de l'avantage litigieux, a violé les règles régissant la dénonciation des usages les règles régissant la dénonciation des usages ensemble l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-71502
Date de la décision : 25/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 28 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mai. 2011, pourvoi n°09-71502


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.71502
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award