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24/05/2011 | FRANCE | N°10-17844

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mai 2011, 10-17844


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 février 2010), que la société St Bois concept, spécialisée dans la conception et la fabrication de modules destinés à l'équipement d'espaces réduits tels les navires, a fourni pendant plusieurs années des éléments de menuiserie, désignés sous la dénomination de "kits", à la société Catana, constructrice de navires ; que les relations commerciales entre les parties ont été émaillées de nombreuses difficultés, de paiement

pour la société Catana, et de livraison pour la société St Bois concept ; qu'à par...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 février 2010), que la société St Bois concept, spécialisée dans la conception et la fabrication de modules destinés à l'équipement d'espaces réduits tels les navires, a fourni pendant plusieurs années des éléments de menuiserie, désignés sous la dénomination de "kits", à la société Catana, constructrice de navires ; que les relations commerciales entre les parties ont été émaillées de nombreuses difficultés, de paiement pour la société Catana, et de livraison pour la société St Bois concept ; qu'à partir du mois de septembre 2007, la société Catana a commandé trente "kits" à la société St Bois concept mais a renoncé à la livraison des six derniers en raison de la survenance de difficultés de paiement au début de l'année 2008 ; que soutenant que cette annulation constituait une faute, la société St Bois concept a assigné la société Catana en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société St Bois concept fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ; que les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ; que cette inexécution doit revêtir une certaine gravité, qu'il appartient aux juges de fond de constater, pour justifier une rupture sans préavis ; qu'en se bornant à relever que les relations commerciales ne pouvaient plus se maintenir dans le climat existant entre les parties, sans constater que les manquements reprochés à la société St Bois concept étaient suffisamment graves pour justifier la rupture sans préavis de leurs relations décidée unilatéralement par la société Catana, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et ainsi privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 442-6 du code de commerce et 1184 du code civil ;
2°/ qu'à défaut de comportement suffisamment grave pour justifier une rupture immédiate, la rupture sans préavis constituait une faute de la société Catana dont elle devait réparation ; que la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
3°/ que, toute partie victime d'une inexécution contractuelle a droit à la réparation de l'exact préjudice qui en est résulté ; que seule la constatation de préjudices strictement égaux, de nature à entraîner une compensation totale entre les dommages-intérêts auxquels les parties à un contrat peuvent respectivement prétendre en réparation de la rupture de leurs relations contractuelles à laquelle elles ont toutes deux concourues peut justifier qu'elles soient toutes deux déboutées de leur demande d'indemnisation ; qu' en renvoyant les parties «dos à dos» et en les déboutant de leurs demandes d'indemnisation sans les manquements respectifs des parties à leurs obligations auraient causé à chacune d'elles un égal préjudice de nature à entraîner la compensation totale entre les dommages-intérêts auxquels elles pouvaient respectivement prétendre, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1149 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les relations des parties se sont détériorées au cours du temps, celles-ci se reprochant, pour l'une, des retards de paiement et, pour l'autre, des retards de livraison, l'arrêt précise que ces derniers ne sont pas consécutifs à des difficultés matérielles mais à la volonté de la société St Bois concept de distribuer ses "kits" au gré de sa volonté par mesure de rétorsion à l'égard de la société Catana en retard de paiement ; qu'il observe que la société St Bois concept a opposé une grande rigidité face aux difficultés de la société Catana faisant preuve d'autoritarisme et lui imposant des délais de paiement drastiques et inhabituels dans le secteur concerné ; qu'il ajoute que, par une lettre du 17 septembre 2007, le dirigeant de la société St Bois concept a précisé que c'était lui qui refusait désormais de travailler pour la société Catana et de procéder aux livraisons ; que l'arrêt relève encore que la société Catana a payé la matière première des six derniers "kits" qui, sans l'impatience et l'intransigeance de la société St Bois concept qui avait un excellent client et qui disposait d'une avance pour payer les matières premières, auraient pu être livrés et payés ; qu'en l'état de ces constatations, dont il ressort que le comportement de la société St Bois concept était suffisamment grave pour justifier l'annulation de la commande des six derniers "kits", dont celle-ci demandait réparation, la cour d'appel qui a procédé à la recherche prétendûment omise et qui n'avait pas à rechercher, dés lors, quel était le préjudice qu'elle aurait pu subir, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société St Bois concept aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Catana la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société St Bois concept
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société St Bois Concept de ses demandes,
AUX MOTIFS QU'«en l'absence de tout contrat signé entre les parties pour la fabrication de 30 kits pour les navires CATANA, il convient de se référer aux échanges par courriers et e-mails ayant présidé aux relations entre les deux sociétés concernées et qui constituent la seule matière de leurs dossiers ; qu'il en résulte que les échanges ont été âpres, peu amènes notamment de la part de la société ST BOIS CONCEPT, un dialogue de sourds s'instaurant entre parties, le fournisseur reprochant à sa cliente des retards de paiements et celle-ci reprochant au premier nommé des retards de livraison ; mais qu'il apparaît que les retards de livraison ne sont pas consécutifs à des difficultés matérielles mais à la volonté de la société ST BOIS CONCEPT de distribuer ses kits au gré de sa volonté par mesure de rétorsion à l'égard de la société CATANA en retard de paiement ; que certes un nouvel accord commercial avait été conclu, rapporté dans un courrier du 14 septembre 2007 de la société ST BOIS CONCEPT mais avec des conditions drastiques de paiement dans les 48 heures de la livraison ce qui ne correspond pas à des pratiques commerciales courantes pour des "objets", les kits, dont le prix moyen de vente était de plus de 100.000 euros chacun ; que la Sté CATANA a raison d'évoquer pour illustrer ses propos l'échange de courriers des 13 et 17 septembre 2007 entre le "directeur des achats groupés" du groupe PONCIN YACHTS et Patrick X... de la société SAINT BOIS CONCEPT tout aussi peu souple dans ses propos que Christian Y... de la même société daté du 14 septembre 2007 ; que la société ST BOIS CONCEPT manifestement en position dominante dans sa relation avec sa cliente semble ne pas avoir réalisé qu'elle encourait un risque consistant en la rupture de la relation commerciale par la société CATANA tant elle se rendait insupportable à l'égard de celle-ci ; que l'autoritarisme et les quasi-caprices de la société ST BOIS CONCEPT parfaitement illustrés par la lettre du 17 septembre 2007 déjà citée permettent de le dire: "j'ai simplement refusé de continuer à travailler pour un client qui ne nous payait pas" ; "ma décision de cesser les fabrications et livraisons vous a été transmise par moi-même... ; que c'est pourtant cette société qui se plaint d'une rupture abusive et sans préavis de la part de la société CATANA alors que c'est elle qui y pousse sa cliente ; que les relations commerciales ne peuvent se maintenir dans un tel climat où tout serait permis ; que la société SAINT BOIS CONCEPT ne démontre pas que la société CATANA était un mauvais payeur ; que sur les dernières commandes, elle a été payée de 24 kits sur 30 dans le climat décrit qui aurait découragé bien d'autres clients ; que la société CATANA a aussi payé la matière première des 6 derniers kits qui, sans l'énervement, l'impatience et l'intransigeance de la société ST BOIS CONCEPT qui avait un excellent client et qui disposait d'une avance pour payer les matières premières, auraient pu être livrés et payés ; que l'article L 442-6 du code de commerce représente a contrario le "guide du savoir vivre" en matière de relations commerciales puisqu'il énumère ce qu'il ne faut pas faire en la matière ; que l'appelante l'invoque pour reprocher à la société CATANA la rupture brutale de leurs relations commerciales ; mais que la société CATANA a pareillement été victime de la part de la société ST BOIS CONCEPT de menaces de rupture brutale de leurs relations commerciales ; que pour être aussi impérieuse, il ne fait pas de doute que la société ST BOIS CONCEPT savait que sa cliente dépendait d'elle ; que tout ceci est aussi visé à l'article L 442-6 du code de commerce ; que les parties sont de ce fait à renvoyer dos à dos ; que c'est très justement que le tribunal les a déboutées de l'intégralité de leurs demandes ; que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions» ;
1° ALORS QU'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ; que les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ; que cette inexécution doit revêtir une certaine gravité, qu'il appartient aux juges de fond de constater, pour justifier une rupture sans préavis ; qu'en se bornant à relever que les relations commerciales ne pouvaient plus se maintenir dans le climat existant entre les parties, sans constater que les manquements reprochés à la société St Bois Concept étaient suffisamment graves pour justifier la rupture sans préavis de leurs relations décidée unilatéralement par la société Catana, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérant et ainsi privé sa décision de toute base légale au regard des articles L442-6 du Code de commerce et 1184 du Code civil ;
2° ALORS QU'à défaut de comportement suffisamment grave pour justifier une rupture immédiate, la rupture sans préavis constituait une faute de la société Catana dont elle devait réparation ; que la Cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
3° ALORS QUE, toute partie victime d'une inexécution contractuelle a droit à la réparation de l'exact préjudice qui en est résulté ; que seule la constatation de préjudices strictement égaux, de nature à entraîner une compensation totale entre les dommages et intérêts auxquels les parties à un contrat peuvent respectivement prétendre en réparation de la rupture de leurs relations contractuelles à laquelle elles ont toutes deux concourues peut justifier qu'elles soient toutes deux déboutées de leur demande d'indemnisation ; qu' en renvoyant les parties «dos à dos» et en les déboutant de leurs demandes d'indemnisation sans les manquements respectifs des parties à leurs obligations auraient causé à chacune d'elles un égal préjudice de nature à entraîner la compensation totale entre les dommages-intérêts auxquels elles pouvaient respectivement prétendre, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1149 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-17844
Date de la décision : 24/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 23 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mai. 2011, pourvoi n°10-17844


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17844
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