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18/05/2011 | FRANCE | N°10-15749

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-15749


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2221-2 et L. 2261-14 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 31 décembre 2004, la société Ducros euro express, devenue DHL express, puis DHL international express, a absorbé plusieurs sociétés de transport, dont la société DHL international (la société), entraînant ainsi le transfert des contrats de travail de M. X... et de vingt-quatre autres salariés (les salariés) ; que, le 31 mars 2006, un accord de substitution harmonisant le statut

collectif des personnels provenant des sociétés absorbées, a été conclu ; q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2221-2 et L. 2261-14 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 31 décembre 2004, la société Ducros euro express, devenue DHL express, puis DHL international express, a absorbé plusieurs sociétés de transport, dont la société DHL international (la société), entraînant ainsi le transfert des contrats de travail de M. X... et de vingt-quatre autres salariés (les salariés) ; que, le 31 mars 2006, un accord de substitution harmonisant le statut collectif des personnels provenant des sociétés absorbées, a été conclu ; qu'invoquant l'article L. 2261-14 du code du travail, les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de rappel de salaire, de congés payés et de primes de vacances pour la période entre le 31 décembre 2004 et le 15 mars 2006 ;
Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes, le jugement énonce que pour déterminer le statut le plus favorable, la société DHL express a comparé les sommes précédemment perçues de façon récurrente, c'est-à-dire par l'ensemble des salariés pour un même coefficient, qui constituent globalement le système de rémunération, outre les parties variables liées aux performances, avec celles que l'application du statut d'accueil aurait permis d'obtenir en tenant compte du salaire brut pour 35 heures avec ancienneté, du treizième mois et de la prime de vacances, que la société a ainsi établi par catégorie de salarié et par statut une moyenne des sommes ainsi additionnées et retenu celui des statuts où cette addition produisait le plus fort résultat et que lorsque la moyenne résultant du statut d'accueil était supérieure, celui-ci était appliqué, les salariés concernés recevant un complément de rémunération ;
Attendu cependant, qu'en cas de concours de conventions ou accords collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes, qui a apprécié le statut le plus avantageux des accords collectifs applicables pendant la période transitoire pour les salariés issus de l'entreprise absorbée, en calculant la rémunération totale qui inclut l'ensemble des éléments perçus de manière permanente et récurrente par les salariés de même coefficient pour chacun des accords collectifs, sans apprécier globalement les statuts pour l'ensemble du personnel, avantage par avantage, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 décembre 2009, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Strasbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saverne ;
Condamne les sociétés DHL express Strasbourg et DHL international express aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne, in solidum, à payer aux 25 salariés la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X... et les 24 autres salariés.
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes de rappel de salaire, d'indemnités de congés payés et de primes de vacances pour la période du 1er janvier 2005 au 31 mars 2006 et de rappel de salaires au titre du complément individuel de salaire mensuel (CISM) ;
AUX MOTIFS QU'en date du 31 décembre 2004 la société DUCROS EURO EXPRESS, devenue DHL EXPRESS est absorbée par la STE DHL INTERNATIONAL ; que suite à une nouvelle scission l'entreprise est transférée dans l'entité DHL INTERNATIONAL EXPRESS SAS, le 1er janvier 2008 ; que les accords collectifs applicables à la société DUCROS EURO EXPRESS, devenue par changement de dénomination DHL EXPRESS (puis en dernier lieu DHL INTERNATIONAL EXPRESS SAS), sont plus favorables que les accords dont bénéficiaient les anciens salariés des entreprises absorbées, et notamment en l'espèce les accords collectifs applicables à la société DHL INTERNATIONAL ; que les parties s'opposent sur le sort des rémunérations entre la date de fusion absorption mettant en cause les statuts antérieurs des sociétés absorbées ; que compte-tenu de l'article L 2261-14 du code du travail : « Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure. Lorsque la convention ou l'accord mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au premier alinéa, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais. Une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations » ; qu'il résulte de la combinaison des textes ci-dessus rappelés que les salariés transférés doivent bénéficier durant la période transitoire des dispositions les plus favorables de chacun des statuts collectifs applicables, en comparant leur statut d'origine et celui de la SAS DHL EXPRESS entreprise d'accueil ; que cette appréciation s'opère globalement pour l'ensemble des personnels concernés et non individuellement ; que c'est à juste titre que, pour déterminer le statut le plus favorable quant à la rémunération, ici seule en cause, la SAS DHL EXPRESS a conformément à l'accord de méthodologie du 9 septembre 2005, comparé les sommes précédemment perçues de façon récurrente, c'est-à-dire par l'ensemble des salariés pour un même coefficient, qui constituent globalement le système de rémunération, outre les parties variables liées aux performances, avec celles que l'application du statut d'accueil aurait permis d'obtenir ; qu'elle a ainsi établi par catégorie de salariés et par statut une moyenne des sommes ainsi additionnées et retenu celui des statuts où cette addition produisait le plus fort résultat, c'est-à-dire la rémunération la plus élevée ; que lorsque la moyenne résultant du statut d'accueil était supérieure, celui-ci était appliqué, les salariés concernés recevant un complément de rémunération pour combler la différence, aucune somme ne leur étant versée dans le cas contraire ; qu'en effet la faculté ouverte aux salariés venant d'une société absorbée d'appliquer celui des statuts d'origine ou d'accueil le plus favorable, ne saurait avoir pour effet de cumuler dans le détail les avantages de l'un et de l'autre ayant une même cause et une même finalité ; qu'ainsi, pour l'analyse du statut d'accueil, la SAS DHL EXPRESS a retenu le salaire brut de base pour 35 heures tenant luimême compte de l'ancienneté, le 13 mois, la prime de vacances pour les personnels concernés (employés, ouvriers, roulants CD/ LD et messagerie) ; qu'en présence de structures de classification et de rémunération différentes, qui participent dans chaque statut à un système cohérent, ce procédé répond aux exigences légales et respecte le principe de faveur ; qu'il a rempli les salariés de leur droit à bénéficier du statut le plus favorable concernant leur rémunération ; qu'en absence de toute autre discussion sur les calculs proposés par la SAS DHL EXPRESS, les salariés seront donc déboutés de ce chef de demande ; que considérant que l'accord du 30 mars 2006 a été conclu dans le délai de 15 mois, préavis compris, donné aux partenaires sociaux pour aboutir à un accord définissant le nouveau statut collectif des salariés ; qu'il déclare expressément se substituer à toute disposition conventionnelle antérieure ayant le même objet ; qu'il a été passé entre la SAS DHL EXPRESS et la majorité des syndicats représentatifs ; que, faute de recours ou d'opposition, le seul fait qu'il comporte une fourchette de rémunération pour chaque coefficient, ne le rend pas inopposable aux salariés ; qu'il s'applique de plein droit et met fin aux avantages acquis individuels ; que seront donc rejetés les demandes qui tendent au bénéfice ou au maintien après le 31 mars 2006 des salaires selon la grille de la SAS DHL EXPRESS mise à néant par ledit accord ; que concernant la prime de vacances de Monsieur Y..., ainsi que Mesdames Z... et A... ont un statut « maitrise » ; qu'ils n'appartiennent pas à une catégorie professionnelle leur permettant de bénéficier de la prime de vacances et revendiquent l'octroi d'une prime de vacances relevant du statut DUCROS EURO EXPRESS ; qu'or, les salariés ayant le statut « maitrise » ne peuvent pas bénéficier du versement d'une prime de vacances ; que leur demande sera rejetée ;
ALORS QU'en cas de fusion-absorption, les salariés de la société absorbée peuvent prétendre, pendant la période transitoire précédant la conclusion d'un accord de substitution, à l'application des conventions et accords collectifs en vigueur dans la société absorbée et dans la société absorbante ; qu'en cas de concours entre ces conventions collectives, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ; que la comparaison des conventions en applicables doit s'effectuer par avantages conventionnels se rapportant à un même objet ou à une même cause ; que pour la fixation des droits des salariés, la grille de salaire, les primes de vacances et les compléments salariaux respectivement prévus par les conventions et accords collectifs applicables au sein, d'une part, de la société Ducros Euros Express (devenue société DHL Express) et, d'autre part, de la société DHL International, devaient s'analyser comme une série d'avantages d'objet et de cause distincts devant être comparés séparément ; qu'en retenant au contraire que l'ensemble de ces avantages conventionnels devait s'analyser de manière globale comme constituant un avantage unique dit de « rémunération la plus élevée », le conseil de Prud'hommes a violé les articles L. 2221-2, L. 2254-1, L. 2261-10, L. 2261-13 et L. 2261-14 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-15749
Date de la décision : 18/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 09 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mai. 2011, pourvoi n°10-15749


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15749
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