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18/05/2011 | FRANCE | N°10-14311

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-14311


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 15 janvier 2010), que Mme X... a occupé différents postes de direction dans les filiales européennes du groupe Guardforce Europe depuis 1992 (Guardforce France puis Vanguard Europe BV) ; que la SAS Guardforce Europe a été créée en juin 2002 et Mme X... a été engagée en qualité de directeur général par contrat écrit à compter du 1er janvier 2004 ; que le 7 février 2004, Mme Y..., présidente de la société Guardforce Asie et Guardforce France, a informé Mme X... d

e son intention de mettre fin à son contrat, le 31 décembre 2004 et de son e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 15 janvier 2010), que Mme X... a occupé différents postes de direction dans les filiales européennes du groupe Guardforce Europe depuis 1992 (Guardforce France puis Vanguard Europe BV) ; que la SAS Guardforce Europe a été créée en juin 2002 et Mme X... a été engagée en qualité de directeur général par contrat écrit à compter du 1er janvier 2004 ; que le 7 février 2004, Mme Y..., présidente de la société Guardforce Asie et Guardforce France, a informé Mme X... de son intention de mettre fin à son contrat, le 31 décembre 2004 et de son engagement à lui verser une indemnité de licenciement de 150 000 euros, en considération des services rendus durant les douze années où elle avait travaillé dans les différentes sociétés du groupe ; que, le 18 octobre 2004, Mme X... a été licenciée pour motif économique et que la SAS Guardforce Europe a été placée en liquidation judiciaire, le 1er juin 2006, M. Z... étant désigné en qualité de liquidateur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de condamnation du liquidateur à lui payer la somme de 150 000 euros à titre d'indemnité contractuelle de rupture, alors, selon le moyen :

1°/ que le transfert des contrats de travail en cours en cas de modification de la situation juridique de l'employeur s'opère de plein droit, par le seul effet de loi ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que Mme X... avait été employée en qualité de directrice générale de l'EARL Guardforce France du 1er janvier 1992 au 31 mars 1999, date à laquelle son contrat de travail avait été transféré en vertu de l'article L. 224-1 du code du travail et que la société Vanguard BV lui avait délivré une carte d'identité professionnelle la mentionnant comme " general manager " ; qu'en jugeant néanmoins, que Mme X... ne justifiait pas que son contrat de travail avait été repris par la société de droit néerlandais Vanguard Europe BV de 1999 à 2002, ni de l'existence d'un lien de subordination permettant de caractériser l'existence d'un contrat de travail, quand ce dernier avait été transféré de plein droit de l'EARL Guardeforce Francela cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;

2°/ que tout transfert d'une entité économique autonome implique la subsistance des contrats de des contrats de travail en cours entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que Mme X... soutenait dans ses conclusions, sans être contredite, qu'il y avait eu transfert d'une entité économique autonome entre l'EARL Guardforce France et la société Vanguard BV Europe ce qui impliquait le transfert des contrats de travail à cette dernière société ; qu'en jugeant néanmoins que Mme X..., dont elle constate pourtant que le contrat de travail avait été transféré, ne démontrait pas qu'il avait été repris par la société Vanguard BV, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée s'il n'y avait pas eu transfert d'une unité économique autonome de l'EARL Guardforce France à la société Vanguard BV Europe, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1224-1 du code du travail ensemble, l'article 3 de la directive du 12 mars 2001 ;

3°/ que tout transfert d'une entité économique autonome implique le transfert de plein droit des contrats de travail en cours au nouvel employeur ; que Mme X... soutenait dans ses conclusions, sans être utilement contredite, qu'il y avait eu transfert d'une entité économique autonome entre la société Vanguard BV et la SAS Guardforce en juin 2002, ce qui impliquait le transfert de plein droit de son contrat de travail à cette dernière société ; qu'en jugeant néanmoins que Mme X... ne justifiait pas de l'existence d'un contrat de travail avec cette société au 1er juillet 2002 sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il y avait eu transfert d'une entité économique autonome entre ces deux sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1224-1 du code du travail ensemble, l'article 3 de la directive du 12 mars 2001 ;

4°/ que l'aveu judiciaire ne peut porter que sur des points de fait et non des points de droit tels la qualification d'un contrat ; qu'en se fondant, pour en déduire l'absence de contrat de travail depuis le 1er juillet 2002, sur l'aveu qu'aurait fait à l'audience Mme X... de l'absence de contrat de travail de 2002 à 2004 la liant à la SAS Guardforce bien qu'un tel aveu ne pouvait porter sur la qualification juridique des relations liant les parties, la cour d'appel a violé l'article 1356 du code civil ;

5°/ que la nomination d'un salarié à un mandat social ne peut entraîner, sauf accord des parties, que la suspension du contrat de travail pendant la durée du mandat social ; qu'en déduisant néanmoins du seul aveu par Mme X... de l'exercice d'un mandat social de mi-2002 à mi-2003, l'absence de tout contrat de travail avec la SAS Guardforce Europe entre le 1er juillet 2002 et le 1er janvier 2004, la Cour d'appel a violé l'article 1221-1 du code du travail ;

6°/ qu'en toute hypothèse, un employeur peut librement accorder une indemnité de licenciement à son salarié à l'occasion de la rupture de son contrat de travail sans que le juge puisse contrôler le principe et les mobiles de cette indemnité ou son quantum ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que Mme Y... dont elle relève qu'elle occupait le rôle de dirigeant de la SAS Guardforce Europe a mis fin au contrat de travail de Mme X... qui la liait à cette dernière et s'est engagée à cette occasion et par lettre du 7 février 2004, à lui verser une indemnité de licenciement de 150 000 euros ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande en paiement de cette indemnité contre M. Z..., ès qualité de liquidateur de la SAS Guardforce Europe aux motifs que cette indemnité qui ne serait en relation ni avec son ancienneté ni avec sa rémunération et serait destinée à rémunérer l'ensemble de l'activité de Mme X... au sein du groupe Vanguard ne pouvait être qualifiée d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 1234-9 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, par des motifs non critiqués, a relevé que l'engagement de verser une indemnité à la salariée avait été pris non par l'employeur mais par Mme Y... en sa seule qualité de présidente d'autres sociétés du groupe, ce dont il résultait qu'elle n'était pas due en exécution du contrat de travail, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet le second ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes tendant à voir condamner Maître Z... ès qualité de liquidateur de la société GUARDFORCE-EUROPE à payer à Madame X... la somme de 150. 000 euros à titre d'indemnité contractuelle de rupture, outre intérêts à compter du 9 juin 2005, date de la mise en demeure ;

AUX MOTIFS QUE " L'employeur peut prendre un engagement unilatéral de verser une indemnité de départ à son salarié, dans le contrat de travail ou ultérieurement.

Madame X... indique qu'elle sollicite le paiement d'une indemnité conventionnelle de rupture qui doit être prise en charge par la liquidation de la SAS Guardforce Europe et garantie par l'A. G. S. Elle souligne en effet qu'il y a eu transfert de l'EARL Guardforce France à la Société Vanguard BV Europe en mars 1999 puis de la Société Vanguard BV Europe à la SAS Guardforce Europe en juin 2002 et des contrats de travail la liant à ces sociétés.

Maître Z..., es qualités soutient que l'indemnité contractuelle ne concerne pas les fonctions salariées de Madame X... au sein de la Société française SAS Guardforce Europe, mais des mandats sociaux qu'elle a exercés de façon successive dans le groupe et le CGEA souligne qu'elle a été consentie en contrepartie des services apportés pendant 12 ans aux différentes sociétés du groupe et non au titre du contrat de travail d'une durée de 9 mois.

Il convient d'examiner la situation de Madame X... dans les différentes sociétés du groupe Vanguard de 1992 à 2005.

S'agissant de la période de 1992 à 1999, l'attestation dressée par l'Assedic le 31 mars 1999 versée au dossier fait apparaître que Madame X... a été employée en qualité de Directrice générale de l'EARL Guardforce France du 1er janvier 1992 au 31 mars 1999, date à laquelle son contrat de travail a été transféré en vertu de l'article L. 1224-1 du Code du travail. Cependant, Madame X... ne justifie pas que son contrat de travail ait été repris par la Société de droit néerlandais Vanguard BV Europe de 1999 à 2002 et aucun contrat de travail écrit n'est versé au dossier. Elle produit une carte d'identité professionnelle où elle apparaît " general manager Europe " de cette société mais aucune fiche de salaire y afférente, alors qu'elle produit une fiche de paie de son mari émise par Vanguard BV Europe ; elle ne justifie pas non plus de l'existence d'un lien de subordination avec cette société, permettant de caractériser l'existence d'un contrat de travail.

S'agissant de la période de 2002 à 2005, s'il résulte tant de l'attestation Assedic du 7 janvier 2005 que des fiches de salaire produites au dossier que Madame X... a été " general manager " puis directrice générale salariée de la SAS Guardforce Europe du 1er juillet 2002 au 18 janvier 2005, il y a lieu de relever que le contrat de travail écrit produit au dossier et non signé par Madame X... date du 2 janvier 2004 ; que si Madame X... a écrit le 24 mai 2002 à Elisabeth A... qu'elle ne souhaitait pas être présidente " ou juste pour 1 ou 2 mois si l'administration tarde pour accorder la carte de commerçant à Madame Y... ", elle a expressément reconnu à l'audience qu'elle avait occupé la fonction de présidente de la SAS Guardforce Europe de mi-2002 à mi-2003, ainsi que l'absence de contrat de travail de 2002 à 2004.

En conséquence, même si Madame A..., dans un courrier adressé le 28 mai 2002 à son conseil, Maître B..., confirme que Madame X... ne souhaitait pas être dans l'obligation d'accepter le titre de président, sachant qu'elle n'en aurait ni les fonctions ni le pouvoir de contrôle, Madame X... ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail l'ayant liée à la SAS Guardforce Europe caractérisé par un lien de subordination et ce, jusque fin décembre 2003.

Par contre, il ressort d'un courrier de Maître C..., avocat, daté du 17 décembre 2003, adressé à Monsieur D..., Guardforce Europe, que les bulletins de souscription relatifs à une augmentation de capital devaient être régularisés par Madame Y... ; en outre, les mails du 8 décembre 2003 et 8 septembre 2004 adressés par Madame Y... à Madame X... manifestent clairement le rôle de dirigeant repris par Madame Y... et l'existence d'un lien de subordination de Madame X... qui doit répondre et justifier de l'intégralité de ses activités précédentes.

Il résulte dès lors de l'ensemble de ces éléments que, contrairement aux allégations de Madame X..., elle ne justifie ni de l'existence de contrats de travail antérieurs à 2002 7 devant être repris par la SAS Guardforce Europe, ni même de l'existence d'un contrat de travail avec ladite société depuis le 1er juillet 2002 mais uniquement d'un contrat de travail avec la SAS Guardforce Europe à compter du 1er janvier 2004.

Il revient dès lors à la Cour, et au vu de ce contexte, d'interpréter l'engagement pris par Madame Y... dans son courrier du 7 février 2004 adressé à Madame X..., aux termes duquel " je soussignée Li Wa Y..., Présidente de Guardforce France, Présidente de Guardforce Asie, par la présente souhaiterais vous communiquer ma décision de mettre fin officiellement à votre contrat au 31 décembre 2004. En considération de l'aide efficace dispensée pendant douze années auprès des différentes sociétés du groupe Guardford France, Vanguard Europe BV et finalement Guardforce Europe, une indemnité de licenciement de 150 000 € payable au mois de mars 2005 vous sera versée. "

La cour relève en premier lieu, que Madame Y... a pris cet engagement en mentionnant ses qualités tant de présidente de Guardford France et de Guardforce Asie et non de présidente de la SAS Guardforce Europe ; qu'il n'est pas fait mention de l'existence d'un contrat de travail ayant lié Madame X... à la SAS Guardforce Europe mais d'un contrat sans plus de précision ; que, surtout, l'indemnité que Madame Y... s'engage à verser l'est en considération de l'aide efficace dispensée par Madame X... pendant années auprès des différentes sociétés du groupe ; qu'il en résulte que c'est bien l'activité de " general manager " de Madame X... qui est indemnisée ; que cette activité ne s'est pas exercée dans le cadre d'un contrat de travail de 1999 à janvier 2004 ; que d'ailleurs, Madame Y... mentionne les différentes sociétés dans lesquelles Madame X... est intervenue et précise : " et finalement la SAS Guardforce Europe ", soulignant le caractère accessoire de l'intervention de Madame X... dans ladite société par rapport à la totalité de sa carrière au sein du groupe Vanguard.

Il convient en outre de relever que juste un mois après avoir signé un contrat de travail avec Madame X..., dans son courrier du 7 février 2004, Madame Y... décidait de mettre fin officiellement au contrat de cette dernière au 31 décembre 2004 ; que malgré cet engagement, Madame X... n'a jamais contesté le licenciement pour motif économique dont elle a fait l'objet en date du 18 octobre 2004 (donc antérieurement à la date prévue) ;
qu'au surplus, le montant de l'indemnité convenue, à hauteur de 150 000 €, est sans relation ni avec l'ancienneté de Madame X... au sein de la SAS Guardforce Europe, ni avec sa rémunération en tant que directeur général. Il en résulte que l'indemnité que Madame Y... s'est engagée à verser, improprement qualifiée " d'indemnité de licenciement ", destinée à rémunérer l'ensemble de l'activité de Madame X... au sein du groupe Vanguard, n'est pas due en exécution du contrat de travail passé entre les parties et n'est donc pas une indemnité de licenciement.

Il convient de débouter Madame X... de sa demande de condamnation de Maître Z..., es qualités au paiement de ladite somme ;

1°- ALORS QUE le transfert des contrats de travail en cours en cas de modification de la situation juridique de l'employeur s'opère de plein droit, par le seul effet de loi ; qu'il résulte des propres constatations de la Cour d'appel que Madame X... avait été employée en qualité de directrice générale de l'EARL GUARDFORCE FRANCE du 1er janvier 1992 au 31 mars 1999, date à laquelle son contrat de travail avait été transféré en vertu de l'article L. 1224-1 du Code du travail et que la société VANGUARD BV lui avait délivré une carte d'identité professionnelle la mentionnant comme « general manager » ; qu'en jugeant néanmoins, que Madame X... ne justifiait pas que son contrat de travail avait été repris par la société de droit néerlandais VANGUARD EUROPE BV de 1999 à 2002, ni de l'existence d'un lien de subordination permettant de caractériser l'existence d'un contrat de travail, quand ce dernier avait été transféré de plein droit de l'EARL GUARDFORCE FRANCE la Cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ;

2°- ALORS QUE tout transfert d'une entité économique autonome implique la subsistance des contrats de travail en cours entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que Madame X... soutenait dans ses conclusions, sans être contredite, qu'il y avait eu transfert d'une entité économique autonome entre l'EARL GUARDFORCE FRANCE et la société VANGUARD BV EUROPE ce qui impliquait le transfert des contrats de travail à cette dernière société ; qu'en jugeant néanmoins que Madame X..., dont elle constate pourtant que le contrat de travail avait été transféré, ne démontrait pas qu'il avait été repris par la société VANGUARD BV, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée s'il n'y avait pas eu transfert d'une unité économique autonome de l'EARL GUARDFORCE FRANCE à la société VANGUARD BV EUROPE, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1224-1 du Code du travail ensemble, l'article 3 de la directive du 12 mars 2001 ;

3°- ALORS QUE tout transfert d'une entité économique autonome implique le transfert de plein droit des contrats de travail en cours au nouvel employeur ; que Madame X... soutenait dans ses conclusions, sans être utilement contredite, qu'il y avait eu transfert d'une entité économique autonome entre la société VANGUARD BV et la SAS GUARDFORCE en juin 2002, ce qui impliquait le transfert de plein droit de son contrat de travail à cette dernière société ; qu'en jugeant néanmoins que Madame X... ne justifiait pas de l'existence d'un contrat de travail avec cette société au 1er juillet 2002 sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il y avait eu transfert d'une entité économique autonome entre ces deux sociétés, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1224-1 du Code du travail ensemble, l'article 3 de la directive du 12 mars 2001 ;

4°- ALORS QUE l'aveu judiciaire ne peut porter que sur des points de fait et non des points de droit tels la qualification d'un contrat ; qu'en se fondant, pour en déduire l'absence de contrat de travail depuis le 1er juillet 2002, sur l'aveu qu'aurait fait à l'audience Madame X... de l'absence de contrat de travail de 2002 à 2004 la liant à la SAS GUARDFORCE bien qu'un tel aveu ne pouvait porter sur la qualification juridique des relations liant les parties, la Cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil ;

5°- ALORS QUE la nomination d'un salarié à un mandat social ne peut entraîner, sauf accord des parties, que la suspension du contrat de travail pendant la durée du mandat social ; qu'en déduisant néanmoins du seul aveu par Madame X... de l'exercice d'un mandat social de mi-2002 à mi 2003, l'absence de tout contrat de travail avec la SAS GUARDFORCE EUROPE entre le 1er juillet 2002 et le 1er janvier 2004, la Cour d'appel a violé l'article 1221-1 du Code du travail ;

6°- ALORS QU'en toute hypothèse, un employeur peut librement accorder une indemnité de licenciement à son salarié à l'occasion de la rupture de son contrat de travail sans que le juge puisse contrôler le principe et les mobiles de cette indemnité ou son quantum ; qu'il résulte des constatations de la Cour d'appel que Madame Y... dont elle relève qu'elle occupait le rôle de dirigeant de la SAS GUARDFORCE EUROPE a mis fin au contrat de travail de Madame X... qui la liait à cette dernière et s'est engagée à cette occasion et par lettre du 7 février 2004, à lui verser une indemnité de licenciement de euros ; qu'en déboutant Madame X... de sa demande en paiement de cette indemnité contre Maître Z... ès qualité de liquidateur de la SAS GUARDFORCE EUROPE aux motifs que cette indemnité qui ne serait en relation ni avec son ancienneté ni avec sa rémunération et serait destinée à rémunérer l'ensemble de l'activité de Madame X... au sein du groupe VANGUARD ne pouvait être qualifiée d'indemnité de licenciement, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 1234-9 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à voir condamner solidairement la SARL VGL avec Maître Z... ès qualité de liquidateur de la société GUARDFORCE EUROPE à payer à Madame X... la somme de 150. 000 euros à titre d'indemnité contractuelle de rupture outre intérêts à compter du 9 juin 2005, date de la mise en demeure ;

AUX MOTIFS QUE " L'employeur peut prendre un engagement unilatéral de verser une indemnité de départ à son salarié, dans le contrat de travail ou ultérieurement.

Madame X... indique qu'elle sollicite le paiement d'une indemnité conventionnelle de rupture qui doit être prise en charge par la liquidation de la SAS Guardforce Europe et garantie par l'A. G. S. Elle souligne en effet qu'il y a eu transfert de l'EARL Guardforce France à la Société Vanguard BV Europe en mars 1999 puis de la Société Vanguard BV Europe à la SAS Guardforce Europe en juin 2002 et des contrats de travail la liant à ces sociétés.

Maître Z..., es qualités soutient que l'indemnité contractuelle ne concerne pas les fonctions salariées de Madame X... au sein de la Société française SAS Guardforce Europe, mais des mandats sociaux qu'elle a exercés de façon successive dans le groupe et le CGEA souligne qu'elle a été consentie en contrepartie des services apportés pendant 12 ans aux différentes sociétés du groupe et non au titre du contrat de travail d'une durée de 9 mois.

Il convient d'examiner la situation de Madame X... dans les différentes sociétés du groupe Vanguard de 1992 à 2005.

S'agissant de la période de 1992 à 1999, l'attestation dressée par l'Assedic le 31 mars 1999 versée au dossier fait apparaître que Madame X... a été employée en qualité de Directrice générale de l'EARL Guardforce France du 1er janvier 1992 au 31 mars 1999, date à laquelle son contrat de travail a été transféré en vertu de l'article L. 1224-1 du Code du travail. Cependant, Madame X... ne justifie pas que son contrat de travail ait été repris par la Société de droit néerlandais Vanguard BV Europe de 1999 à 2002 et aucun contrat de travail écrit n'est versé au dossier. Elle produit une carte d'identité professionnelle où elle apparaît " general manager Europe " de cette société mais aucune fiche de salaire y afférente, alors qu'elle produit une fiche de paie de son mari émise par Vanguard BV Europe ; elle ne justifie pas non plus de l'existence d'un lien de subordination avec cette société, permettant de caractériser l'existence d'un contrat de travail.

S'agissant de la période de 2002 à 2005, s'il résulte tant de l'attestation Assedic du 7 janvier 2005 que des fiches de salaire produites au dossier que Madame X... a été " general manager " puis directrice générale salariée de la SAS Guardforce Europe du 1er juillet 2002 au 18 janvier 2005, il y a lieu de relever que le contrat de travail écrit produit au dossier et non signé par Madame X... date du 2 janvier 2004 ; que si Madame X... a écrit le 24 mai 2002 à Elisabeth A... qu'elle ne souhaitait pas être présidente " ou juste pour 1 ou 2 mois si l'administration tarde pour accorder la carte de commerçant à Madame Y... ", elle a expressément reconnu à l'audience qu'elle avait occupé la fonction de présidente de la SAS Guardforce Europe de mi-2002 à mi-2003, ainsi que l'absence de contrat de travail de 2002 à 2004.

En conséquence, même si Madame A..., dans un courrier adressé le 28 mai 2002 à son conseil, Maître B..., confirme que Madame X... ne souhaitait pas être dans l'obligation d'accepter le titre de président, sachant qu'elle n'en aurait ni les fonctions ni le pouvoir de contrôle, Madame X... ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail l'ayant liée à la SAS Guardforce Europe caractérisé par un lien de subordination et ce, jusque fin décembre 2003.

Par contre, il ressort d'un courrier de Maître C..., avocat, daté du 17 décembre 2003, adressé à Monsieur D..., Guardforce Europe, que les bulletins de souscription relatifs à une augmentation de capital devaient être régularisés par Madame Y... ; en outre, les mails du 8 décembre 2003 et 8 septembre 2004 adressés par Madame Y... à Madame X... manifestent clairement le rôle de dirigeant repris par Madame Y... et l'existence d'un lien de subordination de Madame X... qui doit répondre et justifier de l'intégralité de ses activités précédentes.

Il résulte dès lors de l'ensemble de ces éléments que, contrairement aux allégations de Madame X..., elle ne justifie ni de l'existence de contrats de travail antérieurs à 2002 27 devant être repris par la SAS Guardforce Europe, ni même de l'existence d'un contrat de travail avec ladite société depuis le 1er juillet 2002 mais uniquement d'un contrat de travail avec la SAS Guardforce Europe à compter du 1er janvier 2004.

Il revient dès lors à la Cour, et au vu de ce contexte, d'interpréter l'engagement pris par Madame Y... dans son courrier du 7 février 2004 adressé à Madame X..., aux termes duquel " je soussignée Li Wa Y..., Présidente de Guardforce France, Présidente de Guardforce Asie, par la présente souhaiterais vous communiquer ma décision de mettre fin officiellement à votre contrat au 31 décembre 2004. En considération de l'aide efficace dispensée pendant douze années auprès des différentes sociétés du groupe Guardford France, Vanguard Europe BV et finalement Guardforce Europe, une indemnité de licenciement de 150 000 € payable au mois de mars 2005 vous sera versée. "

La cour relève en premier lieu, que Madame Y... a pris cet engagement en mentionnant ses qualités tant de présidente de Guardford France et de Guardforce Asie et non de présidente de la SAS Guardforce Europe ; qu'il n'est pas fait mention de l'existence d'un contrat de travail ayant lié Madame X... à la SAS Guardforce Europe mais d'un contrat sans plus de précision ; que, surtout, l'indemnité que Madame Y... s'engage à verser l'est en considération de l'aide efficace dispensée par Madame X... pendant années auprès des différentes sociétés du groupe ; qu'il en résulte que c'est bien l'activité de " general manager " de Madame X... qui est indemnisée ; que cette activité ne s'est pas exercée dans le cadre d'un contrat de travail de 1999 à janvier 2004 ; que d'ailleurs, Madame Y... mentionne les différentes sociétés dans lesquelles Madame X... est intervenue et précise : " et finalement la SAS Guardforce Europe ", soulignant le caractère accessoire de l'intervention de Madame X... dans ladite société par rapport à la totalité de sa carrière au sein du groupe Vanguard.

Il convient en outre de relever que juste un mois après avoir signé un contrat de travail avec Madame X..., dans son courrier du 7 février 2004, Madame Y... décidait de mettre fin officiellement au contrat de cette dernière au 31 décembre 2004 ; que malgré cet engagement, Madame X... n'a jamais contesté le licenciement pour motif économique dont elle a fait l'objet en date du 18 octobre 2004 (donc antérieurement à la date prévue) ;

qu'au surplus, le montant de l'indemnité convenue, à hauteur de 150 000 €, est sans relation ni avec l'ancienneté de Madame X... au sein de la SAS Guardforce Europe, ni avec sa rémunération en tant que directeur général. Il en résulte que l'indemnité que Madame Y... s'est engagée à verser, improprement qualifiée " d'indemnité de licenciement ", destinée à rémunérer l'ensemble de l'activité de Madame X... au sein du groupe Vanguard, n'est pas due en exécution du contrat de travail passé entre les parties et n'est donc pas une indemnité de licenciement.

Il convient de débouter Madame X... de sa demande de condamnation de Maître Z..., es qualités au paiement de ladite somme ;

ET AUX MOTIFS QUE Madame X... sollicite la condamnation de la société VGL sur le fondement de la collusion frauduleuse intervenue entre cédant et cessionnaire, pour faire échec aux dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail ; elle soutient que Madame Y... a vidé la SAS GUARDFORCE EUROPE (dont elle était Présidente) de ses éléments d'actif, ce qui a conduit à sa liquidation pour créer une nouvelle société VGL avec les mêmes actifs et sans en supporter le passif, et notamment son indemnité contractuelle de rupture. La société VGL conteste la preuve de l'existence d'une collusion frauduleuse soit rapportée ; elle soutient subsidiairement que l'indemnité réclamée par Madame X... n'est pas due au titre du contrat de travail et est réductible comme clause pénale. La demande de Madame X... est fondée sur les dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail. Or, en l'espèce, la Cour a, dans ses développements précédents, considéré que l'indemnité due à Madame X... ne s'analysait pas en une indemnité contractuelle de licenciement mais rémunérait les services rendus depuis douze ans au sein du groupe dirigé par Madame Y... auquel elle était liée et qu'elle n'était pas due en exécution du contrat de travail ayant lié Madame X... à la SAS GUARDFORCE EUROPE. En conséquence, et étant en outre rappelé que Madame X... a été débouté de sa demande tendant à la condamnation de Maître Z... ès qualités, et sans qu'il soit nécessaire à la solution du litige d'examiner s'il y a eu collusion frauduleuse entre la SAS GUARDFORCE et la société luxembourgeoise VGL, il y a lieu de débouter Madame X... de ce chef ;

ALORS QUE la cassation entraîne sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la Cour d'appel a débouté Madame X... de ses demandes à l'encontre de la société VGL au motif qu'elle avait précédemment jugé à l'appui de sa décision déboutant Madame X... de sa demande contre Maître Z... ès qualités que l'indemnité due à Madame X... ne s'analysait pas en une indemnité contractuelle de licenciement et n'était pas due en exécution du contrat de travail liant Madame X... à la SAS GUARDFORCE de sorte que la cassation qui interviendra sur le premier moyen de cassation qui reproche à l'arrêt d'avoir débouté Madame X... de ses demandes contre Maître Z... ès qualité entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes contre la société VGL par application de l'article 625 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-14311
Date de la décision : 18/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 15 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mai. 2011, pourvoi n°10-14311


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14311
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