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18/05/2011 | FRANCE | N°09-72895

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-72895


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la Société conseils, expertises, territoires (SCET), le 15 mars 2001, au poste de responsable de projets développement sur le site de Marseille ; qu'il a obtenu un congé sans solde du 1er août 2002 au 31 décembre 2004, pendant lequel il a occupé les fonctions de directeur de société pour la société Marseille parc auto (MPA) ; qu'en mars 2004, la société SCET et la société MPA ont envisagé de signer une convention de mise à disposition de M

. X..., en qualité de directeur de société de MPA ; que les sociétés SCET et...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la Société conseils, expertises, territoires (SCET), le 15 mars 2001, au poste de responsable de projets développement sur le site de Marseille ; qu'il a obtenu un congé sans solde du 1er août 2002 au 31 décembre 2004, pendant lequel il a occupé les fonctions de directeur de société pour la société Marseille parc auto (MPA) ; qu'en mars 2004, la société SCET et la société MPA ont envisagé de signer une convention de mise à disposition de M. X..., en qualité de directeur de société de MPA ; que les sociétés SCET et MPA ont conclu une convention particulière de mise à disposition qui a été reportée au 1er juillet 2004, sous réserve que M. X... démissionne préalablement et signe son avenant au contrat de travail mettant fin au congé sans solde ; que le salarié a retourné l'avenant au contrat de travail le 4 octobre, après avoir rayé certaines des clauses ; que par courrier du 25 septembre 2004, la SCET a indiqué qu'elle ne souhaitait plus voir prendre effet la convention de mise à disposition, qui selon elle n'était pas entrée en vigueur du fait de l'absence de réalisation des conditions suspensives ; que le 7 décembre 2004, elle a fixé à M. X... les conditions de la reprise de son activité à compter du 1er janvier 2005, avec une affectation, non pas à Marseille, mais à Boulogne-Billancourt ; que le salarié, qui a contesté cette affectation et s'est présenté sur le site de Marseille, a été licencié le 31 mars 2005 pour faute grave ; que contestant cette mesure, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais, sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu l'accord d'entreprise du 24 novembre 2004 de l'UES SCET ;
Attendu que pour dire que le licenciement était fondé sur une faute grave et débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes en indemnisation des conséquences de ce licenciement, l'arrêt retient que l'accord d'entreprise du 16 novembre 1993, auquel la clause de mobilité prévue au contrat de travail renvoie, rappelle le caractère obligatoire de la mobilité, le dernier paragraphe de l'article 2 stipulant que les garanties reconnues aux salariés intéressés par une mobilité géographique ou non, qui refusent cette mobilité, ne s'appliquent pas aux cadres dirigeants, catégorie à laquelle l'appelant ne conteste pas appartenir, qui ont non seulement un droit, mais un devoir de mobilité ;
Attendu, cependant, que l'accord d'entreprise du 24 novembre 2004, qui, selon son préambule, a pour objet de se substituer de plein droit et dans tous ses effets à celui du 16 novembre 1993, dispose que la mobilité peut être à l'initiative du salarié ou de l'employeur et que seul le contrat de travail des salariés cadres pourra intégrer une clause de mobilité ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le contrat de travail se bornait à rappeler qu'il pouvait être proposé au salarié d'autres affectations selon les conditions prévues à l'accord d'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement était fondé sur une faute grave et déboute le salarié de l'ensemble de ses demandes en indemnisation des conséquences de ce licenciement, l'arrêt rendu le 27 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la Société conseils, expertises, territoires aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société conseils, expertises, territoires à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Alain X... par son employeur, la société SCET CONSEIL EXPERTISES TERRITOIRES, était fondé sur une faute grave et, en conséquence, d'avoir débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes en indemnisation des conséquences de ce licenciement ;
Aux motifs propres que « la lettre de licenciement, datée du 31 Mars 2005, qui est fondée sur une faute grave, vise le comportement général du salarié (retour anticipé dans l'entreprise à une date unilatéralement choisie par le salarié, tentative d'imposer son retour au travail sur le site de Marseille, refus de rejoindre le site de Boulogne-Billancourt, refus de déférer à une contre-visite médicale le 31 janvier 2005), son refus d'exécuter ses obligations contractuelles, de se conformer à la clause de mobilité, déterminante pour l'entreprise, refus de se soumettre aux instructions de l'employeur, qui désorganisent l'entreprise ;
Pour dire que le licenciement pour faute grave est fondé, les premiers juges ont retenu, en substance, qu'Alain X... malgré les nombreuses demandes et avertissements reçus, n'a pas cru utile de répondre aux injonctions de son employeur, la Société S. C. E. T., qui agissait dans le cadre de son pouvoir de direction et d'organisation, dans la mise en oeuvre du contrat de travail ;
Qu'au contraire, il a confirmé son insubordination en se présentant sur le site de Marseille alors qu'il lui était ordonné de se rendre au siège de Boulogne-Billancourt, rendant la poursuite du contrat de travail impossible même pendant le préavis ;
L'appelant combat cette motivation en maintenant que le grief tiré de son attitude générale serait trop vague pour être retenu ;
Que le problème réside uniquement dans son refus de sa mutation à Boulogne-Billancourt ;
Que la formulation de la clause de mobilité, à savoir « il pourra être proposé à M. X... d'autres affectations géographiques dans les conditions de mobilité prévues à notre accord d'entreprise », prouverait qu'il n'était pas tenu d'accepter ces propositions, le contrat de Mars 2001 situant son poste à Marseille, le courrier de la Société S. C. E. T. du 2 Février 2001 prouvant que cette localisation en PACA correspondait à la commune intention des parties ;
Que l'accord d'entreprise du 16 Novembre 1993 stipule seulement, dans le cas où le salarié se déclare intéressé par une mobilité, ce qui n'est pas celui d'Alain X..., qui si l'initiative est prise par l'employeur, le refus du salarié obligera la Société S. C. E. T. à rechercher d'autres opportunités, et qu'en l'absence de solution de rechange, le licenciement sera du fait de l'employeur ;
Que l'accord d'entreprise du 15 Novembre 2004 se borne à renvoyer sur la mobilité géographique au contrat de travail ;
Qu'enfin, la clause serait nulle, faute de définir précisément la zone géographique d'application ;
Qu'elle a été mise en oeuvre de manière abusive, pour des raisons étrangères à l'intérêt de la société, pour sanctionner ce salarié ;
Toutefois, la Société S. C. E. T. objecte justement que la clause litigieuse impose bien la mobilité, l'expression « il pourra être proposé à M. X... d'autres affectations géographiques » signifiant seulement qu'il s'agit d'une éventualité, et non que le salarié aurait la faculté de ne pas déférer ;
Qu'en effet, l'accord d'entreprise, auquel la clause renvoie, rappelle le caractère obligatoire de la mobilité, le dernier paragraphe de l'article 2 stipulant que les garanties reconnues aux salariés intéressés par une mobilité géographique ou non, qui refusent cette mobilité ne s'appliquent pas aux cadres dirigeants, catégorie à laquelle l'appelant ne conteste pas appartenir, qui ont non seulement un droit mais un devoir de mobilité ;
Que l'article 21-1-3 de cet accord d'entreprise précise que le périmètre de la mobilité concerne « les sociétés entrant dans le champ d'application de l'accord défini à l'article 1 », alors que la Société S. C. E. T., de par la nature de son activité ne travaille qu'auprès des collectivités territoriales et de Sociétés d'économie mixte, qui, du fait de la spécificité de leur forme juridique ont une situation géographique exclusivement en France, la clause couvrant tout le territoire défini par l'accord d'entreprise, donc, potentiellement, tout le territoire national, ce qui exclut que la clause ne soit pas limitée géographiquement ;
Qu'elle a mis en oeuvre cette clause conformément à l'article L. 1121-1 du Code du Travail, et l'article 21-1-1 de l'accord d'entreprise, en prenant en compte, à côté de l'intérêt de l'entreprise, celui du salarié eu égard à « l'extension de ses compétences et sa connaissance de l'entreprise », au « maintien de son intérêt au travail », de son « évolution professionnelle et de ses contraintes personnelles », en prenant compte des informations produites par Alain X..., au moment de la conclusion du contrat, puis lors de la mise en oeuvre de la clause ;
Qu'à la suite de la réintégration d'Alain X..., en Janvier 2005, elle a recherché les postes disponibles, correspondant à ses compétences et à sa qualification, sa recherche n'ayant pas permis de découvrir de poste de cadre dirigeant en PACA, à pourvoir ou même pourvu ;
Que le salarié ne combat nullement la présomption de bonne foi contractuelle, qu'elle a loyalement mise en oeuvre la clause de mobilité, mise en oeuvre effectuée dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de direction, dans l'intérêt de l'entreprise, eu égard aux droits du salarié ;
Que le salarié n'établit nullement que la Société S. C. E. T. ait entendu le sanctionner de son attitude antérieure ;
Que la lettre de M. Y..., cadre de la société, antérieure à l'embauche, est sans emport puisque, malgré le visa de la région PACA, le contrat de travail du 15 Mars 2001 n'ayant pour objet que d'atténuer sur le moment les difficultés personnelles au futur salarié, qui venait de perdre sa compagne en Décembre 2000, cette lettre ne valant qu'obligation de moyens limitée dans le temps, sauf à anéantir la portée de la clause de mobilité, claire et précise ;
Par motifs ajoutés, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement est fondé sur une faute grave » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
… que Monsieur X..., malgré les nombreuses demandes et avertissements reçus, n'a pas cru utile de répondre aux injonctions de son employeur, la société SCET qui agissait dans le cadre de son pouvoir de direction et d'organisation dans la mise en oeuvre du contrat de travail de Monsieur X... ;

Qu'au contraire, il a confirmé son insubordination en se présentant sur le site de Marseille alors qu'il lui était ordonné de se rendre au siège de Boulogne-Billancourt, rendant la poursuite du contrat de travail impossible même pendant le préavis » ;
1. Alors que, d'une part, l'article G (« mobilité géographique ») du contrat de travail du 15 mars 2001 stipulait : « il pourra être proposé à Monsieur Alain X... d'autres affectations géographiques dans les conditions de mobilité prévues à notre accord d'entreprise » ; que le nouvel accord d'entreprise du 25 novembre 2004, qui s'est substitué de plein droit à l'accord d'entreprise initial du 16 novembre 1993, ne contenait plus aucune clause particulière sur la mobilité géographique des cadres dirigeants puisqu'il se bornait à renvoyer au contrat de travail des salariés cadres pouvant intégrer une clause de mobilité ; qu'en conséquence, le salarié, fût-il un cadre dirigeant, dont le contrat de travail ne prévoyait pas une obligation expresse de mobilité géographique, mais qui renvoyait aux termes de l'accord d'entreprise, ne pouvait se voir imposer par l'employeur la mise en oeuvre d'une telle obligation de mobilité ; qu'en ayant jugé le contraire, la Cour d'appel a donc violé les articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1234-1 du Code du Travail, ensemble, par mauvaise application, les accords d'entreprise du 16 novembre 1993 et du 25 novembre 2004, précités ;
2. Alors que, d'autre part et en tout état de cause, l'article G (« mobilité géographique ») du contrat de travail du 15 mars 2001 stipulait expressément qu'il pourrait être « proposé » au salarié d'autres affectations géographiques ; qu'en affirmant que cette clause « imposait » au salarié la mobilité géographique, décidée unilatéralement par son employeur, et qu'il ne pouvait pas s'y opposer, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 1134 du Code civil ;
3. Alors qu'enfin et en tout état de cause, la clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application ; qu'en l'espèce, l'article G du contrat de travail du 15 mars 2001 se bornait à renseigner : « Il pourra être proposé à Monsieur Alain X... d'autres affectations géographiques dans les conditions de mobilité prévues à notre accord d'entreprise », que l'accord d'entreprise du 25 novembre 2004 stipulait uniquement, en son article 10. 1, que « seul le contrat de travail des salariés cadres pourrait intégrer une clause de mobilité » et que l'accord d'entreprise du 16 novembre 1993, que la Cour d'appel a cru pouvoir juger applicable en l'espèce, se limitait à préciser que le périmètre de la mobilité concernait « les sociétés entrant dans le champ d'application de l'accord défini à l'article 1 », sans fournir de renseignements supplémentaires à cet égard ; que, dès lors, en ayant, cependant, estimé que ces documents contractuels et conventionnels, et les jeux de renvois qu'ils opéraient les uns aux autres, définissaient de façon précise la zone géographique d'application de la clause de mobilité litigieuse, comme correspondant à l'ensemble du territoire national, la Cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du Code du Travail, ensemble l'article 1134 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. Alain X... avait été en congé sans solde jusqu'au 31 décembre 2004 et de l'avoir débouté de ses demandes en indemnisation formées contre son ancien employeur, la société SCET CONSEIL EXPERTISES TERRITOIRES, pour ne pas l'avoir réintégré antérieurement ;
Aux motifs que « pour débouter Alain X... de ses demandes fondées sur sa prétention, selon laquelle le congé sans solde, dont le terme était le 31 Décembre 2004, aurait dû prendre fin le 1er Juillet 2004, les premiers juges ont implicitement retenu l'argumentation de la S. C. E. T., selon laquelle la convention de mise à disposition envisagée entre elle et la Société MPA imposait, pour sa réalisation, la démission préalable de ce salarié de ses fonctions auprès de la Société MPA, sa signature avec la Société S. C. E. T. d'un avenant à un contrat de travail, pour exprimer son accord en vue de sa mise à disposition, et ce dans le cadre d'un emploi différent de celui visé au contrat du 15 Mars 2001, la signature d'un avenant entre la Société S. C. E. T. et MPA, sur la seule mise à disposition étant insuffisant à cet égard ;
Alain X... combat cette motivation, en maintenant que la seule condition pour mettre fin au congé avant le 31 Décembre 2004, était la réalisation d'un accord entre la S. C. E. T. et lui-même ;
Que dès cet accord, sa réintégration au sein de la Société S. C. E. T. était nécessairement automatique, et aux conditions du contrat de travail ;
Qu'il a exprimé son accord, par lettre du 8 Mars 2004, pour arrêter le congé sans solde, dès que le contrat de mise à disposition « aura été finalisé entre les parties » ;
Qu'une convention de mise à disposition a été signée entre les Sociétés S. C. E. T. et MPA, le 15 Mars 2004, visant expressément son accord transmis par lettre du 8 Mars 2004, pour mettre fin au congé par anticipation ;
Que cet accord du 15 Mars 2004 entre les Sociétés S. C. E. T. et MPA acterait donc l'accord entre lui et la S. C. E. T. sur la fin du congé sans solde ;

Que la S. C. E. T. aurait cherché à revenir sur cet accord, par l'avenant n° 1, signé le 30 Juin 2004, par les Sociétés S. C. E. T. et MPA, avenant qui impose désormais sa démission préalable, et la signature d'un avenant au contrat de travail du 15 Mars 2001 ;
Que le Président de MPA, qui est le Maire de Marseille, a pris acte de sa démission, adressée le 28 juin 2004, par un courrier en date du 30 juin 2004, si bien que la Société S. C. E. T. ne saurait remettre en cause la réalité de sa démission avant le 1er Juillet 2004 ;
Qu'en réalité, la S. C. E. T. ne peut lui opposer que le défaut d'acceptation de l'avenant du contrat de travail ;
Que cet avenant n'avait pas à être signé, sa réintégration étant automatique dès sa démission de ses fonctions auprès de MPA, la convention du 15 Mars 2004 n'en faisait pas état, l'avenant au contrat de travail comportant des modifications importantes, en lui imposant une clause d'exclusivité, nouvelle, en aggravant les sanctions prévues en cas de non-respect de la clause de non concurrence, et surtout, en ajoutant à la clause de mobilité que la proposition d'autres affectations géographiques ne sauraient constituer « une modification d'un élément du contrat de travail » ;
Qu'ainsi, son refus de ces clauses n'étant pas fautif, la S. C. E. T. aurait engagé sa responsabilité en ne le réintégrant pas dès le 1er Juillet 2004, aux conditions antérieures ;
Toutefois, la S. C. E. T. objecte justement qu'il n'y a jamais eu d'accord entre Alain X... et elle-même pour mettre fin au congé sans solde dès le 1er Juillet 2004 ;
Qu'en effet, cette cessation du congé à cette date était liée à la mise à disposition concommittente (sic) de ce salarié au profit de la Société MPA, dans les fonctions du Directeur de société, différentes de celles de « Responsable de projets Développements », seules visées dans le contrat du 15 Mars 2001 ;
Que cette mise à disposition nécessitait, au préalable, la démission d'Alain X... de ses fonctions auprès de la société MPA, sa réintégration anticipée dans les effectifs de la S. C. E. T., avec, nécessairement, une modification du contrat de travail puisque, d'une part, son poste devait passer de Responsable Projet Développement à celui de Directeur de société, mis à disposition, et que, d'autre part, l'accord d'entreprise de la société S. C. E. T. impose, de surcroît, que la mise à disposition du salarié soit matérialisée par un avenant au contrat de travail ;
Que le changement de poste, dans le sens de l'élévation, imposait nécessairement une modification du contrat de travail ;
Que la lettre d'Alain X... en date du 8 Mars 2004 ne vaut qu'accord de principe pour la fin du congé sans solde, en vue de sa mise à disposition auprès de la Société MPA, ce qui imposait nécessairement une réintégration dans les effectifs de la Société S. C. E. T., suivie d'une mise à disposition ;
Qu'ainsi, l'accord du 15 Mars 2004, auquel Alain X... n'est pas partie, était insuffisant pour matérialiser à lui seul l'opération complexe devant aboutir à sa mise à disposition ;
Qu'elle n'a eu connaissance de la démission que le 8 Septembre 2004, Alain X... l'ayant seulement adressée au Président de MPA, Maire de Marseille, sans lui en adresser copie alors qu'il connaissait l'importance de cette pièce, la démission étant devenue depuis l'avenant n° 1 du 30 Juin 2004, une condition suspensive de l'accord de mise à disposition ;
Que les prétentions du salarié, quant à la réalité de sa démission dès le 30 Juin 2004, sont contredites par les circonstances que le salaire du mois de Juillet 2004 lui a été payé par la Société MPA, dont la directrice ignorait cette démission, et surtout, par le fait qu'Alain X..., victime d'un accident du travail le 12 Juillet 2004, a mentionné la Société MPA comme étant son employeur dans les arrêts de travail des 12 Juillet et 31 Août 2004 ;
Qu'enfin, il n'a renvoyé l'avenant au contrat de travail, signé, que le 4 Octobre 2004, cette signature tardive, au regard des conditions imposées par l'avenant n° 1 qui prévoyait une prise d'effet au 1er Juillet 2004, étant surtout inopérante, Alain X... ayant apporté à l'avenant des modifications manuscrites sur des éléments aussi essentiels que ses fonctions et sa rémunération, sans l'accord de la Société S. C. E. T., sans même entamer une discussion à ce sujet, son refus de cet avenant étant de principe ;
Par ces motifs ajoutés, le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré qu'il n'y avait pas eu d'accord entre Alain X... et la Société S. C. E. T. pour mettre fin au congé dès le 1er Juillet 2004, que le refus opposé par la Société S. C. E. T. de mettre fin au congé à cette date ne caractériserait pas une faute de sa part et a débouté Alain X... de ses demandes de ce chef » ;
1. Alors que, d'une part, les conventions n'ont, en principe, d'effet qu'entre les parties contractantes et ne nuisent point au tiers ; qu'un tiers ne saurait donc être lié par un engagement auquel il n'a pas été partie ; qu'en conséquence, un tiers qui s'engage envers deux autres contractants sur la foi d'une convention qu'ils ont conclue ne saurait se voir opposer, ensuite, une modification de cette convention initiale qu'ils ont assortie d'une condition suspensive nouvelle qu'il n'a jamais acceptée ; que, dès lors, en l'espèce, en ayant jugé que s'imposait à M. X... l'avenant du 30 juin 2004 que les sociétés SCET et MPA avaient conclu pour modifier leur convention initiale en date du 15 mars 2004, laquelle, pour sa part, avait été expressément acceptée et respectée par M. X..., quand cet avenant contenait pourtant une condition suspensive nouvelle que le salarié n'avait pas acceptée, la Cour d'appel, qui a méconnu le principe de l'effet relatif des conventions, a violé l'article 1165 du Code civil ;
2. Alors que, d'autre part, en se fondant sur l'absence de connaissance par la SCET de la démission de M. X... de la société MPA avant le 8 septembre 2004 pour en conclure que n'était pas remplie la condition suspensive, contenue à l'accord conclu entre les sociétés SCET et MPA et tenant à cette démission, sans avoir recherché si une telle information de la société SCET avait été imposée contractuellement à M. X... et si les parties avaient entendu faire de la circonstance tirée de cette information une condition déterminante de l'entrée en vigueur de leur accord, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1181 du Code civil ;
3. Alors qu'enfin, l'insertion d'une nouvelle clause dans un contrat de travail qui a pour objet ou pour effet de modifier celui-ci est soumise, pour sa validité, à la nécessaire acceptation du salarié ; que, dès lors, en l'espèce, en ayant jugé qu'indépendamment même de la question de savoir s'il y avait lieu ou non de se conformer aux termes d'une condition suspensive qui lui serait opposable, M. X... devait nécessairement signer un avenant à son contrat de travail dans la mesure où ceci « s'imposait » à lui, la Cour d'appel a violé l'article L. 1121-1 du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-72895
Date de la décision : 18/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mai. 2011, pourvoi n°09-72895


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72895
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