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18/05/2011 | FRANCE | N°09-70937

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-70937


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Crédit lyonnais le 19 février 1979 en qualité d'auxiliaire ; qu'il est devenu conseiller de clientèle en 1997 ; que le 12 décembre 1996 a été signé un accord sur les mesures en faveur de la mobilité interne, du temps partiel, des réorientations externes et des aménagements de fin de carrière ; qu'en application de cet accord, le salarié a établi un projet de création d'une entreprise d'élevage de volailles et lapins, qui a étÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Crédit lyonnais le 19 février 1979 en qualité d'auxiliaire ; qu'il est devenu conseiller de clientèle en 1997 ; que le 12 décembre 1996 a été signé un accord sur les mesures en faveur de la mobilité interne, du temps partiel, des réorientations externes et des aménagements de fin de carrière ; qu'en application de cet accord, le salarié a établi un projet de création d'une entreprise d'élevage de volailles et lapins, qui a été accepté par l'antenne emploi créée en vertu de l'accord ; que cette activité n'ayant pas donné les résultats espérés, le salarié a sollicité sa réintégration en invoquant les dispositions de l'article 1. 8 du chapitre IV de l'accord, qui prévoit une priorité de réembauche ; qu'à la suite du refus opposé par la société, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; que le syndicat CFDT personnel des banques de Lyon et de sa région est intervenu à l'instance ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais, sur le premier moyen :

Vu le paragraphe 1. 8 de l'article 1 du chapitre IV de l'accord du 12 décembre 1996 du Crédit lyonnais ;

Attendu, selon ce texte, que " les collaborateurs pourront bénéficier d'une priorité de réembauche à l'issue d'un délai de six ans et pendant une durée d'un an. Dans le cadre de cette priorité (distincte de la priorité légale accordée sur demande et limitée à un an), le Crédit lyonnais établira la demande de réengagement en fonction de la qualification présentée " ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche, l'arrêt retient que le Crédit lyonnais explique son refus de réintégrer M. X... par la politique globale de restructuration et réorganisation s'insérant dans un projet d'ensemble de l'entreprise ; que le Crédit lyonnais ajoute que les postes à recrutement externe sont ceux de commerciaux, dont M. X... ne présente pas le profil, compte tenu de ses évaluations et de sa préférence affichée pour les postes administratifs, notamment ceux du service des successions ; qu'aucun poste de cette nature n'était disponible à Lyon ou dans sa proche périphérie ; que le Crédit lyonnais précise que les postes au guichet reviennent à des personnes jeunes et nouvellement embauchées ; que par ces dispositions, qui relèvent de la politique globale de l'emploi dans l'entreprise, l'employeur a seulement fait usage de son pouvoir d'organisation et de direction ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de réengagement devait être examinée uniquement au regard de la qualification du salarié et non de ses évaluations antérieures, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et, sur le troisième moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne la cassation sur le troisième moyen par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche et le syndicat CFDT du personnel des banques de Lyon et de sa région, de ses demandes de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 11 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Lcl-Crédit lyonnais aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société LcL-Crédit lyonnais à payer à M. X... et au syndicat CFDT du personnel des banques de Lyon et de sa région la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X..., le syndicat CFDT personnel des banques de Lyon.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de la priorité de réembauchage.

AUX MOTIFS PROPRES QUE, selon l'article 1. 8 du chapitre IV de l'accord précité du 12 décembre 1996, qui régit le départ de l'entreprise pour projet extérieur, « Les collaborateurs pourront bénéficier d'une priorité de réembauchage à l'issue d'un délai de six ans et pendant une durée d'un an. Dans le cadre de cette priorité (distincte de la priorité légale accordée sur demande et limitée à un an), le CREDIT LYONNAIS établira la demande de réengagement en fonction de la qualification présentée et des postes disponibles » ; s'agissant non d'un licenciement mais d'un départ volontaire, les règles relatives à la priorité de réembauchage en cas de licenciement pour motif économique ne s'appliquent pas, contrairement à ce qui est soutenu par Jacques X... dans ses écritures ; cette disposition conventionnelle ne confère pas au salarié, qui en fait la demande, un droit à réintégration mais fait peser sur l'employeur une obligation de moyens ; Jacques X..., qui était en dernier lieu conseiller de clientèle, a quitté la S. A. Le Crédit Lyonnais le 28 février 1999 pour créer une entreprise d'élevage de volailles et lapins dans le Gard ; que ce projet aidé par l'employeur n'a pas apporté au salarié les résultats escomptés ; Lors de sa demande de réintégration Jacques X... avait quitté l'entreprise depuis près de sept ans et sur un échec au poste de conseiller de clientèle occupé les deux dernières années, ce qu'illustrent ses évaluations citées dans le courrier du 27 février 2006 et versées aux débats ; dans cette lettre la S. A. Le Crédit Lyonnais explique son refus de réintégrer Jacques X... par la politique globale de restructurations et réorganisations s'insérant dans un projet d'ensemble de l'entreprise, selon lequel la priorité est donnée aux collaborateurs présents, dont le poste est supprimé ; qu'elle ajoute que les postes à recrutement externe sont ceux de commerciaux, dont Jacques X... ne présente pas le profil, compte tenu de ses évaluations et de sa préférence affichée pour les postes administratifs, notamment ceux du service des successions ; qu'aucun poste de cette nature n'était disponible à Lyon ou dans sa proche périphérie ; que la S. A. Le Crédit Lyonnais précise que les postes d'accueil au guichet reviennent à des personnes jeunes et nouvellement embauchées ; par ces dispositions, qui relèvent de la politique globale de l'emploi dans l'entreprise, l'employeur a seulement fait usage de son pouvoir d'organisation et de direction ; Jacques X..., qui avait toujours travaillé dans des agences du Crédit Lyonnais de l'agglomération lyonnaise et était revenu vivre dans la même ville après l'échec de son projet d'élevage de volailles et de lapins dans le Gard, avait des desiderata géographiquement limités, n'ayant jamais déclaré être prêt à une mobilité géographique pour obtenir sa réintégration ; il ressort de ces éléments que la S. A. Le Crédit Lyonnais a respecté son obligation de moyens, d'où il suit que Jacques X... est mal fondé en sa demande ; La décision des premiers juges, qui ont rejeté la demande de dommages-intérêts sur ce point, doit être confirmée

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, l'article 1134 du code civil dispose que " les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. " ; le paragraphe 1. 8 de l'article 1 du chapitre IV de l'accord du 12 décembre 1996 prévoit les dispositions suivantes : " Les collaborateurs pourront bénéficier d'une priorité de réembauchage à l'issue d'un délai de six ans et pendant une durée d'un an. Dans le cadre de cette priorité (distincte de la priorité légale accordée sur demande et limitée à un an), le CREDIT LYONNAIS établira la demande de réengagement en fonction de la qualification présentée et des postes disponibles " ; le CREDIT LYONNAIS est soumis à une obligation de moyen mais non de résultat. Le verbe'pourront exclut toute obligation de réembauchage. Il a examiné les demandes de X... à l'issue du délai de six ans à compter de la date de son départ volontaire de la banque et a répondu à tous ses courriers ; le CREDIT LYONNAIS a deux obligations : examiner la qualification de l'intéressé en fonction des postes disponibles ; par lettre du 27 février 2006, le CREDIT LYONNAIS, sous la plume de M. Y..., responsable des ressources humaines, porte à la connaissance de M. X... les éléments suivants, pour justifier le refus de réintégration : " Je vous confirme qu'en raison des restructurations et réorganisation en cours suite à la mise en place du projet d'entreprise, les collaborateurs dont le poste est en cours de suppression sont prioritaires. Les postes disponibles actuellement faisant l'objet d'embauches externes ne concernent que des postes commerciaux. LCL embauche des jeunes au guichet d'accueil pour prendre une part active à la vente de produits dédiés à l'accueil services en vue d'une évolution rapide vers des postes de conseillers commerciaux particuliers et professionnels. Je vous rappelle que vous étiez en situation d'échec dans le dernier poste de conseiller commercial que vous avez occupé à l'agence de Lyon Abondance. L'appréciation globale dans la fonction exercée faisait apparaître " montre certaines lacunes " avec dans les points faibles à améliorer, le dynamisme et l'approche commerciale. Les observations générales de votre hiérarchie en mai 1998 étaient les suivantes " si Mr X... a les bases techniques pour gérer un portefeuille clients, force est de constater qu'il manque de motivation pour l'assumer. Ses résultats sont médiocres, son attitude est beaucoup trop passive. " Votre qualification n'ayant pas évolué, nous ne pouvons donc vous donner satisfaction et vous réintégrer dans un réseau commercial. " ; le CREDIT LYONNAIS fait valoir que la qualification de M. X... est insuffisante pour un poste du réseau commercial. La qualification s'entend des capacités et des compétences de l'intéressé à remplir ses fonctions sur un poste déterminé ; le 11 mai 1998, soit quelques mois avant son départ du CREDIT LYONNAIS, M. X... est évalué. Il occupe un poste de conseiller clientèle particulier, c'est à dire un poste du réseau commercial ;
or, il apparaît que si M. X... possède les connaissances techniques de la fonction, en revanche, il manque de motivation et de dynamisme ce qui a des conséquences en termes de résultats. La conclusion est qu'à défaut de prise de conscience et de réaction immédiate, une réorientation devra être envisagée ; ainsi avant son départ de la banque pour réaliser son projet d'entreprise, les insuffisances de résultat de M. X... au sein du réseau commercial font l'objet de remarques pouvant conduire à une réorientation ; en outre, l'insuffisance des résultats au cours de la dernière année d'activité au sein du réseau commercial combinée à l'absence de toute hiérarchie d'une part et à une activité dans un domaine totalement différent de celui de la banque, (élevage de poulets et de lapins où M. X... est son propre patron) d'autre part, et ce pendant six ans ne permet pas de retenir une qualification adéquate à un quelconque poste du réseau commercial ; M. X... produit des listes de postes vacants à compter du 31 mars 2005. Il ne démontre pas que des postes hors réseau commercial étaient vacants, à l'exception de postes de logisticien dont il n'est pas démontré non plus qu'il avait la qualification requise ; conscient de sa difficulté à tenir un poste au sein du réseau commercial, M. X... a d'ailleurs présenté sa requête de réintégration le 10 mars 2005 " de préférence dans les services administratifs " ; par ailleurs, l'attestation de Mme Noëlle Z..., âgée de 54 ans au moment de sa réembauche par le CREDIT LYONNAIS en juin 2004 au poste de chargée d'accueil à l'agence de la Croix Rousse permet de conclure que le CREDIT LYONNAIS applique le paragraphe 1. 8 de l'article 1 du chapitre IV de l'accord du 12 décembre 1996 ; Le CREDIT LYONNAIS présente la fiche d'évaluation de Mme Z... du 21 novembre 1996, soit quelques mois avant son départ du CREDIT LYONNAIS en juin 1997, qui fait l'éloge de ses compétences n'est notamment souligné son excellente capacité d'adaptation, rapide et facile en toutes circonstances ; l'appréciation de la qualification d'un candidat au poste relève du CREDIT LYONNAIS seul ; l'accord ne prévoit nullement une quelconque concertation en la matière et n'interdit pas au CREDIT LYONNAIS de se référer à la dernière évaluation contradictoire avant le départ du salarié du CREDIT LYONNAIS pour examiner sa qualification au poste demandé en réintégration ; En conséquence, le CREDIT LYONNAIS a rempli les deux conditions relatives à l'application de l'accord. Il a examiné les postes disponibles dont les listes sont produites par M. X... luimême et la qualification requise qui dépend de son appréciation in concreto ; Enfin, le paragraphe 1. 2 de l'article 1 du chapitre VII de l'accord du 12 décembre 1996 prévoit la possibilité d'un congé longue durée entre 12 et 30 mois pour création d'entreprise. Le paragraphe 3. 2 de l'article 3 ajoute que les collaborateurs qui réintègrent l'entreprise à l'issue du congé retrouvent leur précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente (éventuellement réajustée en fonction de l'ancienneté requise) dans le cadre des règles habituelles de gestion ; Des stages pourront être prévus pour faciliter la réinsertion des collaborateurs à leur retour de congé ; Il apparaît donc une différence essentielle entre les dispositions du chapitre N et du chapitre VIT, qui porte sur les stages de réinsertion ; Non seulement le salarié peut choisir la deuxième possibilité offerte par les modalités du chapitre N pour créer son entreprise sur une durée plus courte allant jusqu'à 30 mois mais il sait que son poste au sein du CREDIT LYONNAIS lui est préservé. C'est donc une solution de prudence qui est proposée, accompagnée d'un stage de réinsertion si besoin est ; dans la première hypothèse la qualification requise au poste de réintégration est examinée, après six ans passés à l'extérieur de la banque sans recours envisagé à un stage de formation, contrairement à la seconde hypothèse décrite supra ; dans ces conditions, le CREDIT LYONNAIS n'a pas violé la priorité de réembauchage au vu des conditions imposées par le paragraphe 1. 8 de l'article 1 du chapitre N de l'accord du 12 décembre 1996 ».

ALORS QUE, pour refuser de faire droit à la demande du salarié qui contestait la décision de refus prise par son employeur, la Cour d'appel a fait sienne l'argumentation du Crédit Lyonnais en retenant qu'il expliquait son refus « par la politique globale de restructurations et réorganisations s'insérant dans un projet d'ensemble de l'entreprise, selon lequel la priorité est donnée aux collaborateurs présents, dont le poste est supprimé ; elle ajoute que les postes à recrutement externe sont ceux de commerciaux, dont Jacques X... ne présente pas le profil, compte tenu de ses évaluations et de sa préférence affichée pour les postes administratifs, notamment ceux du service des successions ; aucun poste de cette nature n'était disponible à Lyon ou dans sa proche périphérie ; que la S. A. Le Crédit Lyonnais précise que les postes d'accueil au guichet reviennent à des personnes jeunes et nouvellement embauchées » et que déduit que « par ces dispositions, qui relèvent de la politique globale de l'emploi dans l'entreprise, l'employeur a seulement fait usage de son pouvoir d'organisation et de direction » ; qu'en statuant ainsi, et en refusant au nom d'une politique globale par lui décidée, de rechercher si l'employeur avait respecté les seules conditions fixées par l'accord, par lequel il s'était imposé une clause de réintégration, aux termes de laquelle il devait étudier « la demande de réengagement en fonction de la qualification présentée et des postes disponibles », la Cour d'appel a violé l'article 1. 8 du chapitre IV de l'accord du 12 décembre 1996 ;

ALORS à tout le moins QUE les juges ont l'obligation de motiver leur décision ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si, en fonction de la qualification présentée et des postes disponibles et au regard de ces seuls critères, la réintégration était possible, et en opposant ainsi aux conditions posées par l'accord le seul choix de l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1. 8 du chapitre IV de l'accord du 12 décembre 1996 ;

ALORS encore QUE la qualification s'entend d'un niveau de compétence et non pas des résultats passés du salarié ; qu'en se fondant, par les motifs éventuellement adoptés des premiers juges, sur les résultats du salarié tant dans son ancien emploi que dans son activité de reconversion, la Cour d'appel a encore violé l'article 1. 8 du chapitre IV de l'accord du 12 décembre 1996 ;

ALORS aussi QUE, en retenant que « Jacques X..., qui avait toujours travaillé dans des agences du Crédit Lyonnais de l'agglomération lyonnaise et était revenu vivre dans la même ville après l'échec de son projet d'élevage de volailles et de lapins dans le Gard, avait des desiderata géographiquement limités, n'ayant jamais déclaré être prêt à une mobilité géographique pour obtenir sa réintégration », la Cour d'appel a ajouté à l'accord une condition qu'il ne prévoit pas, violant ainsi les dispositions de l'article 1. 8 du chapitre IV de l'accord du 12 décembre 1996 ;

ET ALORS QUE, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement en raison de son âge ; que lorsque survient un litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; qu'il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le seul fait que l'employeur décide d'un critère d'âge dans le cadre de sa propre politique de l'emploi ne légitime pas à lui seul l'exclusion des salariés en raison de leur age ; qu'en disant l'employeur justifié à exclure un salarié au seul motif de son âge en raison d'une politique de l'emploi dans l'entreprise la Cour d'appel a violé les articles la Cour d'appel a violé l'article L. 122-45 alors applicable, devenu L 1132-1 du Code du travail tel qu'interprété à la lumière de la Directive n° 2000/ 78 CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ensemble ladite Directive ;

Qu'en outre, en ne relevant ni que cette politique était objectivement justifiée par un objectif légitime, ni que les moyens mis en oeuvre étaient appropriés et nécessaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes fondées sur l'existence d'une discrimination fondée sur l'âge.

AUX MOTIFS QUE, selon l'article L. 1132-1 du code du travail aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; Selon l'article L. 1133-1 du même code les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime, notamment de politique de l'emploi, et lorsque les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ; Dans sa lettre du 27 février 2006, la S. A. Le Crédit Lyonnais explique : " LCL embauche des jeunes au guichet d'accueil pour prendre une part active à la vente de produits dédiés à l'accueil services en vue d'une évolution rapide vers des postes de conseillers commerciaux particuliers et professionnels. " ; Elle expose ainsi des motifs relevant de la politique de l'emploi dans l'entreprise ; Jacques X..., ancien conseiller de clientèle âgé de 50 ans en 2006, n'a pas sollicité un réembauchage à un poste de guichet d'accueil hiérarchiquement inférieur à celui, qu'il a occupé dernièrement avant son départ, et le plus souvent confié à des employés récemment entrés dans le métier de la banque ; Le salarié s'avère ainsi mal fondé en sa demande.

ALORS QUE, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement en raison de son âge ; que lorsque survient un litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; qu'il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le seul fait que l'employeur décide d'un critère d'âge dans le cadre de sa propre politique de l'emploi ne légitime pas à lui seul l'exclusion des salariés en raison de leur âge ; qu'en disant l'employeur justifié à exclure un salarié au seul motif de son âge en raison d'une politique de l'emploi dans l'entreprise la Cour d'appel a violé l'article L. 122-45 alors applicable, devenu L 1132-1 du Code du travail tel qu'interprété à la lumière de la Directive n° 2000/ 78 CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ensemble ladite Directive ;

Qu'en outre, en ne relevant ni que cette politique était objectivement justifiée par un objectif légitime, ni que les moyens mis en oeuvre étaient appropriés et nécessaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du travail.

ALORS ENFIN QUE, en affirmant que « Jacques X..., ancien conseiller de clientèle âgé de 50 ans en 2006, n'a pas sollicité un réembauchage à un poste de guichet d'accueil hiérarchiquement inférieur à celui, qu'il a occupé dernièrement avant son départ, et le plus souvent confié à des employés récemment entrés dans le métier de la banque », la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants qui n'étaient pas de nature à exclure l'existence d'une discrimination fondée sur l'âge du salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1132-1 du Code du travail tel qu'interprété à la lumière de la Directive n° 2000/ 78 CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le syndicat CFDT du personnel des banques de LYON et de sa région de ses demandes de dommages et intérêts.

AUX MOTIFS QUE l'action individuelle de Jacques X... concerne l'intérêt collectif des salariés de la SA Le Crédit Lyonnais ; que l'intervention syndicale est recevable ; que Jacques X... succombe en ses demandes, ce qui rend le syndicat CFDT du personnel des banques de Lyon et sa région mal fondé en sa prétention

ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'un ou l'autre des deux premiers moyens entraînera la cassation du chef de la demande du syndicat en application de l'article 624 CPC.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-70937
Date de la décision : 18/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 11 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mai. 2011, pourvoi n°09-70937


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.70937
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