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10/05/2011 | FRANCE | N°10-15573

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2011, 10-15573


Arrêt n° 1258 F-D
Pourvoi n° J 10-15.573

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 986 F-P+B rendu le 28 avril 2011 dans le litige opposant M. Gheorge Y..., domicilié ..., à :
1°/ l'association Marseille Provence XV, dont le siège est stade Roger Couderc, 23 boulevard Simon Bolivar, 13015 Marseille,
2°/ l'association Marseille Vitrolles rugby, dont le siège est stade Roger Couderc, 23 boulevard Simon Bolivar, 13015 Marseille,
En présence de :
- M. Jean-Pierre A..., domi

cilié ..., pris en qualité de mandataire judiciaire de l'association Marseille Vitro...

Arrêt n° 1258 F-D
Pourvoi n° J 10-15.573

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 986 F-P+B rendu le 28 avril 2011 dans le litige opposant M. Gheorge Y..., domicilié ..., à :
1°/ l'association Marseille Provence XV, dont le siège est stade Roger Couderc, 23 boulevard Simon Bolivar, 13015 Marseille,
2°/ l'association Marseille Vitrolles rugby, dont le siège est stade Roger Couderc, 23 boulevard Simon Bolivar, 13015 Marseille,
En présence de :
- M. Jean-Pierre A..., domicilié ..., pris en qualité de mandataire judiciaire de l'association Marseille Vitrolles Rugby,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que des erreurs matérielles ont été commises dans la rédaction de l'arrêt susvisé ;
Qu'il convient de les réparer ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 986 F-P+B du 28 avril 2011 sera rectifié comme suit :
- Page 1, en haut à droite, lire : "Cassation totale partiellement sans renvoi", au lieu de "Cassation partielle partiellement sans renvoi" ;
- Page 2, ligne 19, lire : "l'article L. 1221-1 du code du travail" au lieu de "l'article L. 1121-1 du code du travail" ;
- Page 2, ligne 35, lire : "règlement du club ne saurait caractériser" au lieu "règlement du club ne sauraient caractériser ;
- Page 4, ligne 8, lire : "arrêt cassé" au lieu de "arrêt partiellement cassé" ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de de la notification du présent arrêt ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille onze ;
Où étaient présents : Mme Collomp, président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, M. Foerst, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-15573
Date de la décision : 10/05/2011
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mai. 2011, pourvoi n°10-15573


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15573
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