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05/05/2011 | FRANCE | N°10-30134

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 2011, 10-30134


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 2 avril 1990 en qualité d'ingénieur technique par la société 3M puis repris en dernier lieu par la société Carestream Health France à compter du 1er mai 2007, a été licencié pour faute grave, le 26 décembre 2007, après mise à pied conservatoire pour avoir refusé des missions de maintenance dans le Nord ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de la rupture ;
Sur le premier moyen :


Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licencie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 2 avril 1990 en qualité d'ingénieur technique par la société 3M puis repris en dernier lieu par la société Carestream Health France à compter du 1er mai 2007, a été licencié pour faute grave, le 26 décembre 2007, après mise à pied conservatoire pour avoir refusé des missions de maintenance dans le Nord ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de la rupture ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une faute grave mais simplement sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamné à lui verser des indemnités de préavis, des indemnités conventionnelles de licenciement et un rappel de salaire pour sa période de mise à pied, ainsi que les congés payés afférents, alors, selon le moyen, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le refus délibéré et injustifié du salarié d'exécuter la mission qui lui était légitimement confiée par son employeur constituait un acte d'insubordination, qu'il faisait suite à d'autres refus similaires tout aussi injustifiés pour lesquels le salarié avait été mis en garde et sanctionné, que ce refus avait désorganisé l'entreprise et nui à son image auprès de ses clients ; qu'en considérant cependant que le comportement fautif de M. X... ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise, bien que ce dernier ait montré qu'il entendait durablement refuser d'exécuter toute intervention en dehors de la zone Est, ce qui constituait une inexécution délibérée de son contrat de travail de nature à compromettre la bonne marche de l'entreprise et porter atteinte à l'image de cette dernière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que le refus par le salarié de son affectation occasionnelle en dehors du secteur géographique où il travaillait habituellement ne justifiait pas la rupture immédiate de son contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de licenciement égale à 30 665, 53 euros, l'arrêt, après s'être référé aux conclusions des parties maintenues à l'audience, énonce qu'il convient de donner acte aux parties de ce qu'elles s'accordent sur le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur indiquait dans ses conclusions à titre subsidiaire que l'indemnité conventionnelle de licenciement s'élèverait à la somme de 20 226, 19 euros, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité de licenciement d'un montant de 30 665, 53 euros, l'arrêt rendu le 27 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Carestream Health France
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir dit que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une faute grave mais simplement sur une cause réelle et sérieuse, et d'avoir, en conséquence, condamné la Société CARESTREAM HELTH FRANCE à lui verser des indemnités de préavis, des indemnités conventionnelles de licenciement et un rappel de salaire pour sa période de mise à pied, ainsi que les congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte dès lors de l'ensemble de ces éléments que le salarié ne pouvait refuser d'exercer une mission ponctuelle d'aide et d'assistance demandée par l'employeur dans une région différente de celle fixée contractuellement ; qu'en refusant de se soumettre aux directives de la SAS Carestream Health France, s'agissant de ses conditions de travail et alors qu'il avait déjà fait l'objet d'une procédure disciplinaire en octobre 2007 pour des faits similaires et qu'il lui avait été rappelé par courrier du 15 octobre que « si de tels incidents devaient se renouveler nous pourrions être amenés à envisager la remise en cause de notre collaboration », M. X... a commis un acte d'insubordination lequel constitue certes une violation des obligations découlant du contrat de travail, mais ne rend pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le licenciement est en conséquence fondé sur une cause réelle et sérieuse » ;
ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le refus délibéré et injustifié du salarié d'exécuter la mission qui lui était légitimement confiée par son employeur constituait un acte d'insubordination, qu'il faisait suite à d'autres refus similaires tout aussi injustifiés pour lesquels le salarié avait été mis en garde et sanctionné, que ce refus avait désorganisé l'entreprise et nui à son image auprès de ses clients ; qu'en considérant cependant que le comportement fautif de M. X... ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise, bien que ce dernier ait montré qu'il entendait durablement refuser d'exécuter toute intervention en dehors de la Zone Est, ce qui constituait une inexécution délibérée de son contrat de travail de nature à compromettre la bonne marche de l'entreprise et porter atteinte à l'image de cette dernière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1234-1, L1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Société CARESTREAM HEALTH à verser à M. X... une indemnité conventionnelle de 30. 665, 53 € ;
AUX MOTIFS QU'« il convient de donner acte aux parties de ce qu'elles s'accordent sur le montant de l'indemnité de préavis, ainsi que sur celui de l'indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 8/ 10e par mois par année d'ancienneté, soit, 30. 665, 53 €, dus par la SAS Carestream Health France à M. X... » ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les termes clairs des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné l'employeur à verser à M. X... une indemnité conventionnelle de licenciement de 30. 665, 53 €, en donnant acte aux parties de ce qu'elles s'accordaient sur ce point ; qu'en statuant ainsi, bien que les conclusions de l'exposante, dont la cour a constaté qu'elles avaient été maintenues à l'audience, concluaient ce que cette indemnité soit fixée à la somme de 20. 226, 198 €, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-30134
Date de la décision : 05/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 27 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 2011, pourvoi n°10-30134


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30134
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