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05/05/2011 | FRANCE | N°09-71079

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 2011, 09-71079


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 octobre 2008), que M. X..., engagé à compter du 22 janvier 2001 en qualité de technicien supérieur par l'association Ymca de Colomiers, a été mis à pied pour trois jours par lettre du 18 juillet 2005 puis licencié pour faute grave par lettre du 14 septembre 2005 pour n'avoir pas repris son travail à la date prévue ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement pour faute grave est justifié et de le déboute

r de l'ensemble de ses demandes à ce titre alors, selon le moyen, que la char...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 octobre 2008), que M. X..., engagé à compter du 22 janvier 2001 en qualité de technicien supérieur par l'association Ymca de Colomiers, a été mis à pied pour trois jours par lettre du 18 juillet 2005 puis licencié pour faute grave par lettre du 14 septembre 2005 pour n'avoir pas repris son travail à la date prévue ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement pour faute grave est justifié et de le débouter de l'ensemble de ses demandes à ce titre alors, selon le moyen, que la charge de la preuve de la faute grave commise par le salarié incombe à l'employeur qui prétend être libéré du versement des indemnités de préavis et de licenciement ; d'où il résulte que la cour d'appel qui constatait que la lettre reçue par le salarié le 22 juillet 2005 ne l'informait pas de la date exacte de la reprise du travail, se bornant à lui infliger une mise à pied de trois jours et à lui indiquer qu'à l'issue de cette mise à pied il aurait une période de congés de vingt-cinq jours ouvrables, ne pouvait retenir qu'il s'était présenté tardivement à son travail le 1er septembre 2005 et en déduire un abandon de poste constitutif d'une faute grave motif pris qu'il n'avait pas prétendu avoir eu un doute sur le mode de calcul de la durée de mise à pied et des congés payés et n'avait pas tenté d'expliquer comment la date de reprise du travail pouvait être le 1er septembre, lorsqu'ainsi que le faisait valoir le salarié, il incombait à l'employeur d'établir qu'il l'avait informé de la date exacte de reprise et de démontrer en quoi il avait délibérément refusé d'exécuter son contrat de travail ; que la cour d'appel a ainsi inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 1234-1 du code du travail et l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, constatant que l'employeur établissait avoir communiqué au salarié les éléments permettant de déterminer sans difficulté la date de reprise du travail et le caractère délibéré de l'absence du salarié a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement pour faute grave de M. X... était justifié et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE selon la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, la faute grave est constituée par les absences injustifiées du 25 au 31 août 2005, qualifiées d'abandon de poste avéré, étant rappelé que les absences injustifiées ont été relevées par lettres des 3, 13 et 31 mai 2005 ;
Qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la matérialité des faits lorsqu'ils sont contestés ; que si l'absence de M. Jean-Yves X... n'est pas discutée, en revanche, le salarié soutient ne pas avoir eu connaissance de ce que, à l'issue de ses congés annuels, il devait reprendre le travail le 25 août ;
Que les circonstances de fait, telles qu'elles résultent des pièces versées aux débats, sont les suivantes :
- mis à pied à titre conservatoire le 21 juin 2005 dans l'attente du résultat d'une enquête, puis convoqué à un entretien préalable le 12 juillet 2005, M. Jean-Yves X..., qui est domicilié en Espagne, s'est vu notifier par lettre du 18 juillet 2005 adressée en Chronopost et dont l'accusé de réception porte une signature identique à la sienne sous la date du 22 juillet 2005 (pièce 12 de l'employeur), une mise à pied de 3 jours « prenant effet le jour de la première présentation de cette lettre » ; qu'il était ajouté « A l'issue de votre mise à pied de trois jours, vous aurez une période de congés de 25 jours ouvrables. Votre reprise du travail aura lieu à l'issue de votre période de congés payés »
- compte tenu de la date de notification dont il est justifié, la date de reprise correspondait au 25 août 2005 ;
- M. Jean-Yves X..., qui n'avait pas reçu la lettre du 26 août 2005 lui rappelant la date de reprise de son travail, s'est présenté à l'entreprise le 1er septembre 2005 ;
Que le salarié qui ne dénie pas sa signature figurant sur l'accusé de réception de la lettre du 18 juillet 2005 et dont la preuve est ainsi rapportée qu'elle lui a été remise le 22 juillet à 11h47 disposait de tous les éléments pour déterminer sans difficulté la date de reprise de son travail ; qu'il ne prétend d'ailleurs pas avoir eu un doute sur le mode de calcul de la durée de la mise à pied et des congés payés, et ne tente pas d'expliquer comment selon lui, sa date de reprise aurait pu être le 1er septembre 2005 ; qu'ainsi, son absence à compter du 25 août 2005 était délibérée ;
Que c'est donc à juste titre que le Conseil a retenu que la preuve des faits fautifs était rapportée et la faute grave a été à bon droit retenue, au regard des absences injustifiées précédemment constatées (les lundis 2 et 9 mai) à l'origine de l'avertissement du 31 mai 2005 ;
ALORS QUE la charge de la preuve de la faute grave commise par le salarié incombe à l'employeur qui prétend être libéré du versement des indemnités de préavis et de licenciement ;
D'où il résulte que la Cour d'appel qui constatait que la lettre reçue par le salarié le 22 juillet 2005 ne l'informait pas de la date exacte de la reprise du travail, se bornant à lui infliger une mise à pied de 3 jours et à lui indiquer qu'à l'issue de cette mise à pied il aurait une période de congés de 25 jours ouvrables, ne pouvait retenir qu'il s'était présenté tardivement à son travail le 1er septembre 2005 et en déduire un abandon de poste constitutif d'une faute grave motif pris qu'il n'avait pas prétendu avoir eu un doute sur le mode de calcul de la durée de mise à pied et des congés payés et n'avait pas tenté d'expliquer comment la date de reprise du travail pouvait être le 1er septembre, lorsqu'ainsi que le faisait valoir le salarié, il incombait à l'employeur d'établir qu'il l'avait informé de la date exacte de reprise et de démontrer en quoi il avait délibérément refusé d'exécuter son contrat de travail ; que la Cour d'appel a ainsi inversé la charge de la preuve et violé les articles L 1234-1 du Code du travail et l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-71079
Date de la décision : 05/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 03 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 2011, pourvoi n°09-71079


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.71079
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