La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2011 | FRANCE | N°09-43338

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 2011, 09-43338


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 décembre 2008), que M. X..., engagé à compter du 10 janvier 1994 en qualité de chauffeur-livreur par la société Aldis Aquitaine, devenue société Transgourmet opérations, a été licencié pour faute grave, le 6 octobre 2006 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est justifié par une faute grave, alors, selon le moyen :

1°/ que la lettre de licenciement, qui doit énoncer les motif

s du licenciement, fixe les limites du litige ; que la lettre de licenciement du 6 octobre 2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 décembre 2008), que M. X..., engagé à compter du 10 janvier 1994 en qualité de chauffeur-livreur par la société Aldis Aquitaine, devenue société Transgourmet opérations, a été licencié pour faute grave, le 6 octobre 2006 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est justifié par une faute grave, alors, selon le moyen :

1°/ que la lettre de licenciement, qui doit énoncer les motifs du licenciement, fixe les limites du litige ; que la lettre de licenciement du 6 octobre 2006 invoquait des "soupçons de vol" pour les jours précédant le 18 septembre 2006 et un vol de carburant le 20 septembre 2006 ; que pour dire que les vols reprochés au salarié étaient bien établis et qu'ils constituaient une faute grave, la cour d'appel s'est fondée sur "les témoignages concordants" de MM. Y... et Z... décrivant "comment M. X... s'est servi de gas-oil à la pompe de l'entreprise, en a rempli un jerrican et l'a porté dans le coffre de sa voiture"… M. Z... certifiant avoir vu M. X... "voler du carburant à deux reprises les 18 et 19 septembre" ; qu'en se déterminant ainsi sans préciser la date des faits retenus comme caractérisant une faute grave quand la lettre de licenciement n'invoquait aucun vol les 18 et 19 septembre 2006, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;

2°/ que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise ; qu'en se bornant à énoncer que les vols reprochés au salarié sont bien établis et qu'ils constituent une faute grave, la cour d'appel qui n'a ni précisé les dates, le nombre et l'importance des vols de carburant retenus ni indiqué en quoi ils rendraient impossible le maintien dans l'entreprise d'un salarié ayant douze ans d'ancienneté et n'ayant fait l'objet d'aucun reproche antérieur, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la lettre de licenciement visait plusieurs vols de carburant, répondant ainsi aux exigences de l'article L. 1232-6 du code du travail, la cour d'appel qui a retenu que le salarié avait à plusieurs reprises commis des vols de carburant aux dépens de l'employeur, a pu décider que le comportement de l'intéressé rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de monsieur X... justifié par une faute grave et débouté le salarié de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée : « Nous faisons suite à l'entretien préalable auquel vous avez régulièrement été convoqué le lundi 2 octobre 2006, et qui s'est déroulé en présence de monsieur Philippe A..., délégué du personnel. Par la présente, nous avons le regret de vous signifier votre licenciement pour faute grave. Les motifs invoqués à l'appui de cette décision, tels qu'ils vous ont été exposés à cette occasion sont, nous vous le rappelons, les suivants : -Vol de carburant de l'entreprise. Il est préalablement rappelé que vous avez été embauché par la société Aldis Boréhal le 10 janvier 1994, par contrat à durée indéterminée, et que vous y occupez un poste de chauffeur-navette. Le vendredi 18 septembre 2006, le gardien de l'entreprise monsieur André Z... (qui réside sur le site de manière permanente), a demandé à rencontrer votre responsable hiérarchique, monsieur Jean-Lou Y.... A l'occasion de cet entrevue, monsieur Z... l'a informé qu'il vous avait vu, plusieurs soirs durant les jours précédents, remplir à la pompe à essence de l'entreprise et porter dans le coffre de votre voiture un jerrican rempli de carburant. Fort de ce témoignage, des soupçons de vol ont immédiatement pesé sur vous. Votre licenciement, sans indemnité de préavis ni de licenciement, prendra donc effet à compter de la date de première présentation de cette lettre à votre domicile. La période de mise à pied conservatoire qui a débuté le 23 septembre 2006 ne vous sera pas rémunérée. Dès réalisation, le service du personnel vous transmettra votre solde de tout compte, votre certificat de travail ainsi que votre attestation Assedic. Vous resterez tenu au secret professionnel pour toutes les informations sur la société et sur le groupe dont vous avez eu connaissance à l'occasion de l'exécution de votre contrat de travail… » ; que le salarié conteste avoir commis le vol de carburant, seul motif à l'origine du licenciement ; qu'il fait valoir d'une part, que la plainte déposée par l'employeur a été classée sans suite par le procureur de la république et d'autre part que les attestations produites par l'employeur sont contradictoires ; qu'il convient de rappeler, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le salarié, toute décision de classement sans suite du parquet est dénuée de l'autorité de la chose jugée ; que de surcroît, en l'espèce, cette décision a été prise sur la base du motif suivant : autres poursuites ou sanctions de nature non pénale ; qu'il s'agit donc d'un classement sans suite en opportunité qui ne se prononce pas sur les charges retenues à l'encontre de monsieur X... ; que dès lors, la cour n'est pas liée par cette décision et il y a lieu d'examiner les témoignages et les constatations menées dans le cadre de l'enquête de gendarmerie pour vérifier la réalité du grief allégué ; que la brigade de gendarmerie de Ambarès a procédé à une enquête complète : les enquêteurs ont recueilli les auditions du salarié et des deux témoins, monsieur Y... et monsieur Z..., ont reconstitué, par la prise de photos, les angles de vue des témoins et ont mesuré les distances séparant les différents protagonistes ; que les gendarmes ont relevé que de l'endroit où se trouvaient les témoins lors de la constatation du vol, la distance est d'environ 15 mètres ; que les lieux sont donc parfaitement visibles, concluent-ils, même la nuit ; qu'ils ont, par ailleurs, eu la confirmation par les salariés de l'entreprise que les pompes où se trouvait monsieur X... étaient bien allumées le jour des faits contrairement à ce que ce dernier a déclaré ; que les témoignages de monsieur Y... et monsieur Z... sont concordants ; qu'ils montrent, sans contradiction, de quelle manière ils se sont déplacés en fonction de l'évolution des événements et ils décrivent précisément comment monsieur X... s'est servi de gas-oil à la pompe de l'entreprise, en a rempli un jerrican et l'a porté dans le coffre de sa voiture ; que monsieur X... ne conteste pas que lorsque monsieur Y... lui a demandé d'ouvrir son coffre, il y avait bien un jerrican de gas-oil à l'intérieur ce qui tend à conforter les dires des deux témoins ; que monsieur Y... a toujours affirmé, tant dans le cadre de la procédure de licenciement que devant les gendarmes, que monsieur X... avait immédiatement reconnu le vol ; que monsieur Z... a certifié avoir vu monsieur X... voler du carburant, à deux reprises, le 18 et 19 septembre 2006 ; que monsieur X... prétend être victime d'une mise en scène destinée à justifier son départ de l'entreprise ; qu'il explique que l'employeur voulait se débarrasser de lui en raison de son état de santé défaillant ; mais, qu'il ne produit aucun élément de preuve de nature à établir cette allégation ; que la cour estime, au vu de ces éléments circonstanciés, que les vols reprochés au salarié sont bien établis et qu'ils constituent une faute grave ;

1°) ALORS QUE la lettre de licenciement, qui doit énoncer les motifs du licenciement, fixe les limites du litige ; que la lettre de licenciement du 6 octobre 2006 invoquait des « soupçons de vol » pour les jours précédant le 18 septembre 2006 et un vol de carburant le 20 septembre 2006 ; que pour dire que les vols reprochés au salarié étaient bien établis et qu'ils constituaient une faute grave, la cour d'appel s'est fondée sur « les témoignages concordants » de messieurs Y... et Z... décrivant «comment monsieur X... s'est servi de gas-oil à la pompe de l'entreprise, en a rempli un jerrican et l'a porté dans le coffre de sa voiture » … monsieur Z... certifiant avoir vu monsieur X... « voler du carburant à deux reprises les 18 et 19 septembre » ; qu'en se déterminant ainsi sans préciser la date des faits retenus comme caractérisant une faute grave quand la lettre de licenciement n'invoquait aucun vol les 18 et 19 septembre 2006, la cour d'appel a violé l'article L.1232-6 du code du travail ;

2°) ALORS QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise ; qu'en se bornant à énoncer que les vols reprochés au salarié sont bien établis et qu'ils constituent une faute grave, la cour d'appel qui n'a ni précisé les dates, le nombre et l'importance des vols de carburant retenus ni indiqué en quoi ils rendraient impossible le maintien dans l'entreprise d'un salarié ayant 12 ans d'ancienneté et n'ayant fait l'objet d'aucun reproche antérieur, a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-43338
Date de la décision : 05/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 04 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 2011, pourvoi n°09-43338


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.43338
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award