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04/05/2011 | FRANCE | N°10-14767

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mai 2011, 10-14767


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 22 décembre 2009) que Mme X... a été engagée à compter du 1er décembre 2005 par M. Y... en qualité d'employée de maison, à raison de 39 heures par semaine ; que la durée du travail est passée à 35 heures par semaine le 1er janvier 2006 ; que la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 26 octobre 2007 en invoquant notamment la modification de son contrat de travail ;
Attend

u que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 22 décembre 2009) que Mme X... a été engagée à compter du 1er décembre 2005 par M. Y... en qualité d'employée de maison, à raison de 39 heures par semaine ; que la durée du travail est passée à 35 heures par semaine le 1er janvier 2006 ; que la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 26 octobre 2007 en invoquant notamment la modification de son contrat de travail ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que la réduction du temps de travail du salarié sans diminution de salaire ne constitue ni un manquement contractuel de l'employeur ni une modification du contrat de travail susceptible de justifier une prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié ; qu'en justifiant la décision de la salariée de mettre un terme à son contrat de travail au seul motif que son employeur lui aurait imposé une modification essentielle du contrat de travail en réduisant sa durée de travail hebdomadaire de 39 à 35 heures, la cour a violé les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
2°/ que la modification du contrat de travail imposée par la modification du cadre légal ne constitue ni un manquement contractuel de l'employeur ni une modification du contrat de travail susceptible de justifier une prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié ; qu'en considérant que la réduction du temps de travail de Mme X... résultait d'une décision unilatérale de l'employeur alors que ce dernier s'était borné à se conformer à la législation réglementant le temps de travail, la cour a violé les articles 1222-7, L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
3°/ qu'en faisant siens les motifs du jugement dont il résultait que la diminution du temps de travail de la salariée à 151,57 35 heures hebdomadaires se traduisait par une baisse de salaire pour cette dernière, cependant qu'il résultait clairement des bulletins de salaire produits par l'employeur que la diminution du temps de travail de ladite salariée ne s'était accompagnée d'aucune diminution de salaire, la cour d'appel a dénaturé les motifs du jugement entrepris les bulletins de paie en violation des articles 4, 5 et 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'employeur avait unilatéralement réduit la durée du travail de la salariée, lui occasionnant une perte de rémunération, en a exactement déduit que cette modification du contrat de travail faisait produire à la rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche et est inopérant en sa troisième, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour M. Y....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... était sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné Monsieur Y... à payer à ladite salariée les sommes de 1.426,36 € à titre d'indemnité de préavis, de 142,63 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, de 3.750 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de 1.426,36 € à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Par contrat signé le 14 novembre 2005, Françoise X... a été embauchée en tant qu'employée de maison, pour un emploi de 169 heures par mois, soit 39 heures hebdomadaires. Il apparaît que ce contrat de travail a été modifié unilatéralement par l'employeur, réduisant ainsi l'horaire contractuellement prévu à 35 heures par semaine ; que la décision de la salariée qui décide de mettre un terme définitif à son contrat de travail, parce que l'employeur lui impose unilatéralement une modification essentielle dudit contrat, ne s'analyse pas comme une démission, mais en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que de fait, c'est à bon droit que le Conseil pu condamner Réza Y... à verser à sa salariée une indemnité à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, une indemnité de préavis et une indemnité à titre de congés payés sur préavis. Ces différentes sommes n'étant pas contestées dans leur quantum, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point » (arrêt attaqué, p. 4) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le contrat de travail de Madame X... en son article 2 dispose : « Madame X... est embauchée à temps plein à raison de 39 H 00 par semaine réparties sur cinq jours de la semaine », qu'elle réclame la somme de 7.500,00 €, pour modification abusive du contrat de travail, que la durée de travail est un élément substantiel et essentiel des relations contractuelles ; que les conditions de travail se sont dégradées, que le manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, en diminuant la durée du travail à 151,57 heures sans autre forme de procédure, que de ce fait, Madame X... accusait une perte de salaire ; qu'en outre, la déclaration d'embauche à la CGSS ne s'est faite qu'à partir des investigations de Madame X... auprès du service de la Sécurité sociale, que même sans l'intention de se soustraire à cette obligation qui a été tardive, ce manque de diligence de Y... vient compliquer les relations de travail ; qu'en s'appuyant sur tout ce qui précède et que par courrier du 26 Octobre 2007 Madame X... décide de prendre acte de la rupture du contrat de travail ; qu'elle demande au conseil de dire que Monsieur Réza Y... n'a pas respecté ses obligations essentielles ; que le Conseil dit que tous ces manquements rendent les relations contractuelles impossibles et sont par conséquents suffisants pour justifier la résolution du contrat de travail ; qu'il convient donc de prononcer la rupture du contrat de travail de Madame X... aux torts de Monsieur Y... ; qu'en cas d'espèce, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il convient de condamner Monsieur Y... à payer la somme de 3.750,00 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et lui ordonne de régler à Madame X... les sommes de 1.426,36 € à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et 1.426,36 € à titre d'indemnité de préavis abondée de la somme de 142,63 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis» (jugement, p. 4).
ALORS 1°) QUE : la réduction du temps de travail du salarié sans diminution de salaire ne constitue ni un manquement contractuel de l'employeur ni une modification du contrat de travail susceptible de justifier une prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié ; qu'en justifiant la décision de la salariée de mettre un terme à son contrat de travail au seul motif que son employeur lui aurait imposé une modification essentielle du contrat de travail en réduisant sa durée de travail hebdomadaire de 39 à 35 heures, la Cour a violé les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du Code du travail ;
ALORS 2°) QUE : la modification du contrat de travail imposée par la modification du cadre légal ne constitue ni un manquement contractuel de l'employeur ni une modification du contrat de travail susceptible de justifier une prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié ; qu'en considérant que la réduction du temps de travail de Madame X... résultait d'une décision unilatérale de l'employeur alors que ce dernier s'était borné à se conformer à la législation réglementant le temps de travail, la Cour a violé les articles 1222-7, L. 1231-1 et L. 1232-1 du Code du travail ;
ALORS 3°) QU' : en faisant siens les motifs du jugement dont il résultait que la diminution du temps de travail de la salariée à 151,57 heures hebdomadaires se traduisait par une baisse de salaire pour cette dernière, cependant qu'il résultait clairement des bulletins de salaire produits par l'employeur que la diminution du temps de travail de ladite salariée ne s'était accompagnée d'aucune diminution de salaire, la cour d'appel a dénaturé les motifs du jugement entrepris en violation des articles 4, 5 et 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-14767
Date de la décision : 04/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 22 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mai. 2011, pourvoi n°10-14767


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14767
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