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04/05/2011 | FRANCE | N°09-41545

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mai 2011, 09-41545


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu selon le jugement attaqué que Mme X...a été engagée par la société Platinum le 1er décembre 1998 en qualité de vendeuse ; qu'elle a démissionné le 22 mars 2005 et saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir le paiement d'un rappel de prime d'ancienneté en application de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie ;

Attendu que pour accueillir la de

mande de la salariée, le jugement retient que " la convention collective de l'horloger...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu selon le jugement attaqué que Mme X...a été engagée par la société Platinum le 1er décembre 1998 en qualité de vendeuse ; qu'elle a démissionné le 22 mars 2005 et saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir le paiement d'un rappel de prime d'ancienneté en application de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie ;

Attendu que pour accueillir la demande de la salariée, le jugement retient que " la convention collective de l'horlogerie est étendue aux départements d'outre-mer " ; que ladite convention prévoit une prime d'ancienneté et qu'il convient de faire droit à la demande de la salariée ;

Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les raisons qui motivaient sa décision, alors que la société faisait valoir dans ses conclusions que la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie, non étendue aux départements d'outre-mer, ne lui était pas applicable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 décembre 2008, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Basse-Terre autrement composée ;

Condamne la société Platinum aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Platinum ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Platinum.

LE MOYEN fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la S. A. R. L PLATINUM à payer à Madame X...les sommes de 536, 62 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté et de 53, 66 euros à titre de congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QU'il ressort du dossier que Madame ...
X...n'a pas été remplie de ses droits ; que la Convention Collective de l'Horlogerie est étendue aux Départements d'Outre Mer ; que ladite Convention prévoit une prime d'ancienneté, il convient de faire droit à la demande de Madame ...
X...;

ALORS QUE, D'UNE PART, les jugements doivent être motivés ; que le Conseil de prud'hommes qui a décidé que la convention collective de l'Horlogerie était applicable au contrat de travail de Madame X...sans s'expliquer sur les raisons qui motivaient sa décision a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, avant de faire application d'office des dispositions d'une convention collective dont l'application n'avait jamais été dans le débat, le Conseil de prud'hommes devait au préalable inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en s'en abstenant, il a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

ET ALORS ENFIN QU'en tout état de cause la convention collective de l'Horlogerie qui concerne les commerces de gros de l'Horlogerie ne s'applique pas aux commerces de détail de la bijouterie-horlogerie ; de sorte que la Cour d'appel a violé par fausse application la Convention Collective de l'Horlogerie ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41545
Date de la décision : 04/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Basse-Terre, 18 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mai. 2011, pourvoi n°09-41545


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.41545
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