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03/05/2011 | FRANCE | N°10-16932

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mai 2011, 10-16932


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office après avertissement délivré aux parties :

Vu les articles 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme

à tout autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office après avertissement délivré aux parties :

Vu les articles 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à tout autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Rouen, 17 décembre 2009) que M. X... a formé un pourvoi contre un arrêt ayant rejeté sa demande de nullité du jugement l'ayant condamné à supporter l'insuffisance d'actif de la société CTPI mise en liquidation judiciaire le 12 octobre 2001 ;

Attendu que le moyen du pourvoi n'invoque ni ne caractérise un excès de pouvoir commis ou consacré par la cour d'appel, de sorte que dirigé contre une décision qui s'est bornée à rejeter la demande d'annulation du jugement entrepris, ordonner le renvoi de l'affaire à la conférence de mise en état et enjoindre à M. X... de conclure au fond et qui n'a ainsi pas mis fin à l'instance, le pourvoi n'est pas immédiatement recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille onze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-16932
Date de la décision : 03/05/2011
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 17 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mai. 2011, pourvoi n°10-16932


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16932
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