LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bobigny, 17 décembre 2008) que M.
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, employé par la société les Courriers Ile-de-France (CIF) depuis le 10 septembre 2001 en qualité de conducteur receveur, a été sanctionné, le 19 mars 2007, par une mise à pied de deux jours pour un retard dans sa prise de service ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation de cette sanction et de paiement du salaire et indemnité de congés payés correspondants ainsi que de dommages-intérêts ; qu'il a été fait droit à la demande d'annulation de la sanction disciplinaire et de salaire et accessoire afférents ;
Attendu que le salarié fait grief au jugement de le débouter de sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que la constatation du caractère disproportionné d'une mise à pied disciplinaire entraîne son annulation ; qu'il en résulte que l'exclusion du salarié de l'entreprise sur le fondement d'une telle mesure disciplinaire cause nécessairement un préjudice au salarié qui la subit de façon abusive, ce qui justifie l'allocation de dommages-intérêts ; qu'en l'espèce, en déboutant M.
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de sa demande de dommages-intérêts pour sanction abusive en considérant qu'il n'apportait pas la preuve d'un préjudice qui cependant résultait de ce que la mise à pied prise abusivement affectait sa présence dans l'entreprise, sa fonction et sa rémunération, le conseil des prud'hommes a violé les articles 1382 du code civil et L. 1331-1 du code du travail ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé qu'il n'était pas justifié par le salarié de l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant de la privation de salaire ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M.
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aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Rouvière, avocat aux Conseils pour M.
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Le moyen fait grief en jugement attaqué d'avoir, tout en annulant les sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre de Monsieur Mohamed
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les 29 mars et 5 avril 2007, débouté l'intéressé de sa demande de dommages-intérêts.
AUX MOTIFS QUE Monsieur Mohamed
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a été sanctionné disciplinairement, le 19 mars 2007, par une mise à pied de deux jours les 29 mars et 5 avril 2007 pour un retard dans sa prise de service ; que pour justifier de sa sanction disciplinaire à l'égard de Monsieur Mohamed X... la SA. « LA C. I. F » verse aux débats :- l'attestation de Monsieur C...Raoul, régulateur et personne portée à l'affaire ;- l'attestation de Mademoiselle Alice B..., agent de vérification ;- un tableau de roulement de Monsieur Mohamed
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pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 édité le 1er avril 2008 ;- que les pièces versées aux débats ne démontrent aucunement que Monsieur Mohamed
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devait être le 22 février sur le service VL B 27 et commencer à 20 heures 20, le tableau de service communiqué par la SA. « LA CIF » étant postérieur de plus d'un an aux faits du 22 février 2007 reprochés au salarié ;- que, selon les dires de Mademoiselle Alice B...et Monsieur Raoul
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, le service VL B 27 aurait été effectué ce jour-là du fait de retard de Monsieur Mohamed
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par Monsieur Michel D...qui lui n'atteste pas sur les faits du 22 février 2007 ;- qu'ainsi la SA. « LA CIF » n'établit pas avec certitude que Monsieur Mohamed
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devait effectuer le service VL B 27 débutant à 20 heures 20 et non le service 9 502 commerçant à 21 heures ;- qu'en ce qui concerne l'altercation évoquée lors des débats et dans les écritures de la SA. « LA CIF », celle-ci ne fait aucunement partie des griefs reprochés à Monsieur Mohamed
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dans la lettre de notification de la mise à pied disciplinaire ;- qu'en conséquence, cette argumentation doit nécessairement être écartée des débats, le reproche fait à Monsieur Mohamed
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dans cette lettre, outre le retard dans sa prise de service étant d'avoir entamé une discussion avec son régulateur Monsieur Raoul
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et ainsi d'avoir retardé le départ du bus, ce qui n'est établi par aucun document de pointage, relevé informatique etc … ;- que de tout ce qui précède, eu égard à l'ancienneté de Monsieur Mohamed
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de sept années sans aucune sanction disciplinaire et même si le retard à sa prise de service de 25 minutes était avéré, cela ne saurait justifier à lui seul une mise à pied de deux jours, la disproportion entre les faits reprochés et la sanction étant indéniable, l'échelle des sanctions n'ayant pas été mise en application, dans ce cas, par la SA. « LA CIF » ;- qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler cette sanction disciplinaire de mise à pied de deux jours et de faire droit au salaire correspondant soit la somme non contestée de 142, 93 € assortie de l'indemnité de congés payés incidente sur la base du 10ème soit 14, 29 € ;- que sur les dommages-intérêts pour sanction abusive, Monsieur Mohamed
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n'apporte en l'état aucun justificatif démontrant un préjudice au titre d'une sanction abusive ;- qu'en conséquence, le Conseil ne fera pas droit à cette demande.
ALORS QUE la constatation du caractère disproportionné d'une mise à pied disciplinaire entraîne son annulation ; qu'il en résulte que l'exclusion du salarié de l'entreprise sur le fondement d'une telle mesure disciplinaire cause nécessairement un préjudice au salarié qui la subit de façon abusive, ce qui justifie l'allocation de dommages-intérêts ; qu'en l'espèce, en déboutant Monsieur
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de sa demande de dommages-intérêts pour sanction abusive en considérant qu'il n'apportait pas la preuve d'un préjudice qui cependant résultait de ce que la mise à pied prise abusivement affectait sa présence dans l'entreprise, sa fonction et sa rémunération, le Conseil des prud'hommes a violé les articles 1 382 du Code civil et L 1 331-1 du Code du travail.