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28/04/2011 | FRANCE | N°09-71324

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-71324


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 7 juillet 1981 par la société SACAP en qualité d'aide-comptable, M. X... a accepté une convention de reclassement personnalisé, le 28 décembre 2006 ; que le contrat de travail a été rompu d'un commun accord, le 22 janvier 2007 ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de prime d'ancienneté, l'arrêt retient que la transformation de la prime d'ancie

nneté en salaire, qui en a permis l'indexation, pouvait être décidée par l'employeur en...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 7 juillet 1981 par la société SACAP en qualité d'aide-comptable, M. X... a accepté une convention de reclassement personnalisé, le 28 décembre 2006 ; que le contrat de travail a été rompu d'un commun accord, le 22 janvier 2007 ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de prime d'ancienneté, l'arrêt retient que la transformation de la prime d'ancienneté en salaire, qui en a permis l'indexation, pouvait être décidée par l'employeur en vertu de son pouvoir de direction sans l'accord formel du salarié, cette décision ne privant pas l'intéressé d'un élément de rémunération acquis ni n'opérant de modification substantielle des relations contractuelles ;

Attendu cependant que le mode de rémunération contractuel d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu important que le nouveau mode soit plus avantageux ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen de cassation qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en rappel de paiement de primes d'ancienneté, l'arrêt rendu le 22 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société SACAP aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SACAP à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir débouté de sa demande en rappel de prime d'ancienneté ;

AUX MOTIFS QUE la cour relève à l'instar des premiers juges que la rémunération de M. X... n'a nullement baissé entre décembre 1995 et janvier 1996, même si son bulletin de salaire n'a plus mentionné à cette date sur des lignes distinctes le salaire de base et la prime d'ancienneté, ayant même en l'espèce augmenté pour passer de 11450 francs de salaire de base et de 1603 francs de prime d'ancienneté à 14.000 francs, soit un gain supplémentaire de près de mille francs à classification égale ; que M. X... ne conteste pas expressément le fait que la prime a été intégrée dans son salaire (…), mais argue seulement de son absence d'accord à cette modification ; qu'or en l'espèce, il n'y a pas eu modification de son mode de rémunération mais seulement de la structure de cette rémunération, la prime litigieuse ayant été transformée en salaire ce qui avait l'avantage de la rendre indexable au même tire que ce salaire ; qu'une telle transformation pouvait parfaitement être décidée par l'employeur en vertu de son pouvoir de direction sans l'accord formel du salarié dès lors que cette décision ne revenait pas à le priver d'un élément de rémunération qui lui était acquis, ni n'opérait de modification substantielle des relations contractuelles ; que dès lors M. X... n'a aucune légitimité à demander une deuxième fois le paiement d'une prime dont il a en fait toujours bénéficié, fût ce sous forme de salaire après 1996 ;

ALORS QUE l'employeur ne peut transformer la prime d'ancienneté du salarié en rémunération sans son accord, quel que soit l'avantage présenté par cette nouvelle structure de rémunération ; qu'en énonçant, pour débouter M. X... de sa demande en paiement de prime d'ancienneté, qu'en vertu de son pouvoir de direction, l'employeur avait pu décider, sans l'accord formel du salarié, de transformer en salaire sa prime d'ancienneté dès lors que cette décision ne revenait ni à le priver d'un élément de sa rémunération, ni à opérer une modification substantielle de ses relations contractuelles, mais à rendre sa prime indexable au même titre que son salaire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir dit que la rupture de son contrat de travail n'avait pas produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non-respect de l'obligation de reclassement et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

AUX MOTIFS QUE en l'espèce, la société Sacap a, par un courrier remis en mains propres à M. X... le 14 décembre 2006 fait savoir à ce dernier que sur les deux postes disponibles dans la société un seul poste était susceptible de lui être proposé à titre de reclassement dans la société, celui de contrôleur de gestion basé à Wetteren en Belgique, « compte tenu du poste actuel que vous occupez au sein de l'entreprise, de votre expérience professionnelle et/ou de la formation initiale dont vous disposez », cette lettre se poursuivant par une description détaillée de ce poste et précisant entre autres le statut et le salaire dont il relève, la formation et l'expérience qu'il nécessite (…) ; que l'offre faite à M. X... était suffisamment précise et il ne peut prétendre que l'employeur n'aurait pas satisfait à son obligation de reclassement au motif qu'il a répondu tardivement aux demandes de précisions du salarié concernant entre autres le salaire net a regard des charges sociales belges, d'éventuelles primes, le déroulement de la formation proposée, la prise en charges des frais de déménagement et de logement en Belgique, la recherche d'un travail pour son épouse ou d'une école pour les enfants ou la mise en disposition d'un véhicule de fonction et la participation aux frais si M. X... devait conserver son logement en France ;

ALORS QUE manque à son devoir de loyauté dans l'exécution de son obligation de reclassement l'employeur qui impartit au salarié un trop bref délai de réflexion pour accepter ou refuser la proposition de reclassement ; qu'en se bornant, pour juger que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, à retenir que l'offre proposée à titre de reclassement à M. X..., par courrier remis en mains propres le 14 décembre 2006 avec un délai de réponse pour le 28 décembre 2006, était suffisamment précise, sans rechercher si, eu égard à l'expatriation qu'exigeait le poste de contrôleur de gestion basé à Wetteren en Belgique et aux conséquences susceptibles d'en résulter en ce qui concerne les conditions d'exécution du contrat de travail et les avantages sociaux, la société Sacap, située à Colmar, qui n'avait accordé au salarié qu'un bref délai de quatorze jours pour se prononcer sur une offre de reclassement impliquant son expatriation en Belgique, n'avait pas manqué à son devoir de loyauté et, par suite, n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-4 et L. 1222-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-71324
Date de la décision : 28/04/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 22 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 avr. 2011, pourvoi n°09-71324


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.71324
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