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28/04/2011 | FRANCE | N°09-68303

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-68303


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 mai 2009), que Mme X... a été engagée le 9 septembre 2002 par la société Cadexpert ; qu'à la suite d'une visite de reprise intervenue postérieurement à un congé maternité, elle a, le 8 août 2006, été déclarée inapte temporaire par le médecin du travail ; qu'après avoir été en arrêt maladie du 9 au 21 août 2006, la salariée a été convoquée le 28 août suivant à un entretien préalable puis licenciée le

13 septembre 2006 pour faute grave, l'employeur invoquant son absence injustifiée depuis l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 mai 2009), que Mme X... a été engagée le 9 septembre 2002 par la société Cadexpert ; qu'à la suite d'une visite de reprise intervenue postérieurement à un congé maternité, elle a, le 8 août 2006, été déclarée inapte temporaire par le médecin du travail ; qu'après avoir été en arrêt maladie du 9 au 21 août 2006, la salariée a été convoquée le 28 août suivant à un entretien préalable puis licenciée le 13 septembre 2006 pour faute grave, l'employeur invoquant son absence injustifiée depuis le 22 août 2006 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, qu'il incombe au salarié qui bénéficie d'un avis d'inaptitude temporaire, délivré sans que le médecin du travail ne fixe une durée déterminée ni ne prévoie une nouvelle visite, de se mettre à disposition de son employeur en réintégrant l'entreprise, dès que cesse son dernier arrêt de travail, pour le mettre en mesure d'organiser une visite de reprise, ou bien de justifier d'un nouvel arrêt de travail ; que commet donc une faute grave ou justifiant à tout le moins son licenciement le salarié qui, à l'issue de son dernier arrêt de travail, ne se présente pas à l'entreprise et ne fournit aucune justification de son absence nonobstant une mise en demeure de son employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le médecin du travail avait délivré le 8 août 2006 un avis d'inaptitude temporaire à la reprise sans fixer la durée de l'inaptitude, ni prévoir une nouvelle visite médicale ; qu'elle a encore relevé qu'à l'issue de son dernier arrêt de travail, qui avait pris fin le 21 août 2006, la salariée n'avait pas réintégré l'entreprise et n'avait nullement justifié de son absence entre le 22 août 2006 et le 28 août 2006 (date de notification du licenciement), nonobstant la lettre de son employeur en date du 23 août 2006 le mettant en demeure de justifier de son absence depuis le 22 août 2006 ; qu'en retenant qu'il appartenait à l'employeur de faire passer à la salariée une nouvelle visite auprès du médecin du travail à l'issue de l'arrêt maladie prescrit au titre de la période du 9 au 21 août 2006, pour exonérer la salariée de toute faute, lorsqu'il incombait préalablement à celle-ci de se mettre à disposition de l'employeur pour lui permettre d'organiser la visite de reprise ou bien de justifier d'un nouvel arrêt de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-5 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'employeur était tenu d'une obligation de sécurité de résultat dont il devait assurer l'effectivité, la cour d'appel, qui a constaté que le médecin du travail avait, lors de l'examen de reprise, déclaré la salariée inapte temporaire et que cet employeur, qui avait connaissance de cet avis d'inaptitude, n'avait pas saisi le médecin du travail aux fins d'un nouvel avis, en a exactement déduit que la salariée n'avait pas à réintégrer l'entreprise, ni à reprendre le travail ; qu'ayant, au vu de ces circonstances, pu écarter la faute grave de la salariée, la cour d'appel a par ailleurs exercé les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Groupe Cadexpert.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR jugé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné la société GROUPE EXPERT à verser à Madame X... la somme de 7.350 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 735 euros de congés payés afférents, la somme de 3.266 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et la somme de 14.700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

AUX MOTIFS QUE le 9 septembre 2002, Edith X... a été embauchée par la société GROUPE CADEXPERT en qualité de responsable comptable administrative ; qu'elle a été en congé maternité du 20 février 2006 au 22 juin 2006, en congés payés du 23 juin 2006 au 4 août 2006, en congé maladie le 7 août 2006 ; que suite à l'avis d'inaptitude temporaire établi par le médecin du travail le 8 août 2006, elle a été de nouveau en congé maladie du 9 août 2006 au 21 août 2006 ; qu'elle n'a pas repris le travail ; que le 13 septembre 2006, ella é été licenciée pour une faute grave consistance dans une absence injustifiée ; que le 28 juillet 2006, l'employeur a envoyé à Edith X... sa convocation à la visite médicale ; que le lendemain, Edith X... a consulté son médecin qui lui a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 21 août 2006 ; que par lettre du 23 août 2006, l'employeur a demandé à Edith X... de justifier de son absence depuis le 22 août 2006 ; que le 28 août 2006, l'employeur a convoqué Edith X... à l'entretien préalable de licenciement ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche à la salariée un seul grief, celui d'être absente depuis le 22 août 2006 sans fournir de justificatif ; que l'employeur qui se prévaut d'une faute grave du salarié doit prouver l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement et doit démontrer que ces faits constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis ; que dans la mesure où l'employeur a procédé à un licenciement pour faute disciplinaire, il appartient au juge d'apprécier, d'une part, si la faute est caractérisée, et d'autre part, si elle est suffisante pour motiver un licenciement ; qu'en application de l'article R 4624-1 du Code du travail, la salariée qui a été absente pour cause de congé maternité doit bénéficier d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail ; que tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, l'employeur doit en mesurer l'effectivité ; qu'il lui incombe, dès lors, de prendre l'initiative de la visite médicale de reprise ; que dans la mesure où le médecin du travail avait rendu un avis d'inaptitude temporaire sans en fixer la durée et où l'avis du médecin traitant ne peut se substituer à celui du médecin du travail, il appartenait à l'employeur de faire passer à Edith X... une nouvelle visite auprès des services de la médecine du travail à l'issue de l'arrêt maladie prescrit du 9 au 21 août 2006 que l'employeur n'ayant pas accompli cette diligence, Edith X... n'a pas commis de faute en ne reprenant pas le travail ; qu'elle n'a pas non plus commis de faute en ne fournissant pas d'explication à son employeur lequel savait parfaitement que sa salariée avait fait l'objet d'un avis d'inaptitude temporaire ; qu'en conséquence, le licenciement se trouve dénué de cause réelle et sérieuse et le jugement doit être infirmé ; que la société GROUPE CADEXPERT sera condamnée à verser à la salariée la somme de 7.350 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 735 euros de congés payés afférents, la somme de 3.266 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et la somme de 14.700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

ALORS QU'il incombe au salarié qui bénéficie d'un avis d'inaptitude temporaire, délivré sans que le médecin du travail ne fixe une durée déterminée ni ne prévoie une nouvelle visite, de se mettre à disposition de son employeur en réintégrant l'entreprise, dès que cesse son dernier arrêt de travail, pour le mettre en mesure d'organiser une visite de reprise, ou bien de justifier d'un nouvel arrêt de travail ; que commet donc une faute grave ou justifiant à tout le moins son licenciement le salarié qui, à l'issue de son dernier arrêt de travail, ne se présente pas à l'entreprise et ne fournit aucune justification de son absence nonobstant une mise en demeure de son employeur ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le médecin du travail avait délivré le 8 août 2006 un avis d'inaptitude temporaire à la reprise sans fixer la durée de l'inaptitude, ni prévoir une nouvelle visite médicale ; qu'elle a encore relevé qu'à l'issue de son dernier arrêt de travail, qui avait pris fin le 21 août 2006, la salariée n'avait pas réintégré l'entreprise et n'avait nullement justifié de son absence entre le 22 août 2006 et le 28 août 2006 (date de notification du licenciement), nonobstant la lettre de son employeur en date du 23 août 2006 le mettant en demeure de justifier de son absence depuis le 22 août 2006 ; qu'en retenant qu'il appartenait à l'employeur de faire passer à la salariée une nouvelle visite auprès du médecin du travail à l'issue de l'arrêt maladie prescrit au titre de la période du 9 au 21 août 2006, pour exonérer la salariée de toute faute, lorsqu'il incombait préalablement à celle-ci de se mettre à disposition de l'employeur pour lui permettre d'organiser la visite de reprise ou bien de justifier d'un nouvel arrêt de travail, la Cour d'appel a violé les articles L 1232-1, L 1235-1 et L 1235-5 du Code du travail, ensemble les articles R 4624-21 et R 4624-22 du Code du travail.
Moyen produit au pourvoi incident par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour Mme X....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande de prime exceptionnelle Aux motifs que Edith X... a touché une prime qualifiée d'exceptionnelle d'un montant de 1000 € en novembre 2002, en mai 2003 en mars 2004 et en mai 2005, sans fournir le moindre justificatif, Edith X... soutient que la prime est liée au plan d'épargne entreprise ; le versement de la prime n'est pas prévu dans le contrant de travail du 10 juillet 2002 ni dans l'avenant du 15 décembre 2006 ; en conséquence Edith X... doit être déboutée de sa demande en paiement de la prime exceptionnelle de 1.000 € et le jugement entrepris doit être confirmé ;

Alors que lorsque le salarié démontre que des primes lui ont été payées régulièrement et de manière constante, il appartient au juge de rechercher en vertu de quel titre ces primes ont été payées et ont par la suite cessé de l'être ; que la cour d'appel a relevé que Madame X... avait touché une prime qualifiée d'exceptionnelle d'un montant de 1000 € en novembre 2002 puis en mai 2003, et en mars 2004 et en mai 2005 ; qu'en se bornant à relever que la salariée ne démontrait pas que l'employeur était tenu de lui verser ces primes, sans rechercher à quel titre ces primes lui avaient été versées et pourquoi elles avaient cessé de l'être, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ensemble l'article L 3211-1 du code du travail


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-68303
Date de la décision : 28/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 29 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 avr. 2011, pourvoi n°09-68303


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.68303
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