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28/04/2011 | FRANCE | N°09-43550

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-43550


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1226-7 du code du travail ;

Attendu que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie, et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ;

Attendu, selon l'arrêt attaquÃ

©, que M. X... a été engagé par la société Ramage La Batisse en qualité de vigne...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1226-7 du code du travail ;

Attendu que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie, et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Ramage La Batisse en qualité de vigneron à compter du 13 septembre 1982 ; qu'iI a été victime d'un accident du travail le 1er février 2005 à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 31 mars 2005 puis prolongé jusqu'au 26 mai 2005 ; que le 1er juin 2005, à la suite d'une première visite médicale de reprise, le médecin du travail l'a déclaré inapte à titre temporaire ; qu'à nouveau arrêté du 2 juin 2005 au 23 octobre 2006, il a été examiné par le médecin du travail le 24 octobre 2006, puis le 8 novembre 2006, date à laquelle le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste ; qu'iI a été licencié par lettre recommandée du 28 novembre 2006 ; que contestant la mesure de licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement d'indemnités et dommages-intérêts liés à la rupture du contrat de travail ;

Attendu que pour dire que M. X... ne pouvait bénéficier des règles protectrices relatives aux accidents du travail ou maladies professionnelles, l'arrêt retient que l'organisme social n'a pas reconnu l'origine professionnelle de la maladie du salarié lorsqu'il se trouvait en arrêt de travail du 2 juin 2005 au 23 octobre 2006 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'application des dispositions protectrices des victimes d'accident du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude, et qu'il appartenait aux juges du fond de rechercher eux-mêmes l'existence de ce lien de causalité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Ramage La Batisse aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Ramage La Batisse à payer à M. X... la somme de 300 euros et à la SCP Didier et Pinet la somme de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de monsieur X... pour inaptitude bien fondé et d'avoir débouté le salarié de toutes ses demandes à l'encontre de la Sci Ramage La Bâtisse ;

AUX MOTIFS QUE, sur la nature des arrêts de travail de monsieur X..., monsieur X... a été victime d'un accident du travail le 1er février 2005 à la suite duquel il a été placé en arrêt maladie jusqu'au 31 mars 2005 date de sa consolidation ; qu'il a fait l'objet d'un nouveau arrêt maladie du 1er avril au 26 mai 2005 ; que le 1er juin 2005, le médecin du travail, à l'occasion d'une visite de reprise, l'a déclaré inapte à titre temporaire ; qu'en présence d'un avis du médecin du travail, délivré en vue de la reprise du travail par le salarié qui en a informé l'employeur, et, ayant conclu à une aptitude sous conditions, il y a lieu de considérer que la période de suspension du contrat de travail, au sens de l'article R. 241-51 devenu les articles R. 4624-21 et suivants du code du travail a pris fin à la date de la visite de reprise, peu important, à cet égard, que le salarié continue à bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant ; qu'il résulte de l'absence de reconnaissance de l'origine professionnelle par l'organisme social de la maladie du salarié ayant justifié des arrêts de travail du 2 juin 2005 au 23 octobre 2006, suite à la visite de reprise susvisée, que le salarié se trouvait en arrêt de travail non pas du fait de l'accident du travail mais d'une maladie d'origine non professionnelle et que l'intéressé ne peut, en conséquence, bénéficier des dispositions des articles L. 122-32-1 et suivants devenus les articles L. 1226-7 et suivants du code du travail ; que le jugement sera donc infirmé sur ce point ; sur le licenciement, qu'aux termes des articles L. 112-45-1 du code du travail recodifié L. 1132-1 et R. 241-51 recodifié R. 4624-21 et R. 4624-31, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé sauf inaptitude constatée par le médecin du travail ; que l'inaptitude est constatée par le médecin du travail en fin de suspension du contrat de travail, dans les huit jours de la reprise effective du travail après deux examens médicaux du salarié espacés de deux semaines ; qu'en l'espèce, le médecin du travail a, le 24 octobre 2006, transmis à l'employeur l'avis suivant : « l'état de santé de monsieur X... ne semble pas lui permettre de continuer son activité de vigneron sans risque pour sa santé. Je risque donc d'être amené à le déclarer inapte à son poste… Je me dois donc de demander s'il existe pour vous la possibilité de proposer à monsieur X... un poste aménagé ou un reclassement professionnel en tenant compte d'éviter le travail de la vigne ou du chai et d'éviter le travail debout de façon prolongée et le port de charges supérieures à 5 kg. Auriez-vous la possibilité de proposer à monsieur X... un poste de travail tel que : un poste de surveillance ou de gardiennage, un poste de travail au bureau ou éventuellement un autre poste de travail adapté ? » ; que la seconde visite de reprise intervenue le 8 novembre 2006, a conclu à l'inaptitude du salarié à son poste ; que selon l'article L. 122-24-2 devenu l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que par lettre du 25 octobre, monsieur Y..., chef d'exploitation du vignoble, a précisé au médecin du travail que le poste aux espaces verts était déjà confié à une personne handicapée, que le poste de gardien était occupé par un salarié et que, dès lors, il n'existait pas de possibilité de reclassement au sein de l'exploitation ; que le 26 octobre 2006, il a adressé un courrier au propriétaire, la MACIF, afin de lui demander si les postes cités par le médecin du travail étaient disponibles au sein du groupe en France ou à l'étranger ; que la MACIF a répondu le 3 novembre en ces termes : « Je prends connaissance de votre demande de reclassement pour l'inaptitude de monsieur X.... Après avoir réfléchi et m'être entretenu avec mes différents collaborateurs, il est très difficile de vous répondre favorablement. Pour ce qui concerne un poste de gardiennage, nous avons nos propres systèmes de télésurveillance qui fonctionnent 24h/24. Pour celui d'agent d'entretien des espaces verts, ces travaux sont confiés à des entreprises spécialisées dans ce domaine d'activité. Nos emplois sont essentiellement des postes administratifs qualifiés qui ne correspondent en rien à la qualification et aux compétences de monsieur X.... » ; qu'au vu de ces démarches sérieuses engagées sur interpellation du médecin du travail après la première visite de reprise, la cour estime que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement et qu'en conséquence, le licenciement est bien fondé ; que monsieur X... ne peut prétendre à bénéficier d'une indemnité compensatrice de préavis dès lors qu'il était, du fait de son inaptitude, dans l'impossibilité d'exécuter la période de préavis ;

1°) ALORS QUE , sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et de deux examens médicaux espacés de deux semaines ; que pour dire que monsieur X..., victime d'un accident du travail le 1er février 2005, ne pouvait bénéficier des dispositions protectrices des accidentés du travail, la cour d'appel a retenu que la période de suspension du contrat de travail avait pris fin avec la visite de reprise du 1er juin 2005 à l'issue de laquelle le médecin du travail l'avait déclaré inapte ; qu'en statuant ainsi quand, en l'absence de seconde visite médicale, la période de protection des accidentés du travail n'avait pas pris fin, la cour d'appel a violé l'article R. 4624-31 du code du travail ;

2°) ALORS QUE l'application des dispositions protectrices des victimes d'un accident du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par l'organisme de sécurité sociale du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude ; qu'il appartient aux juges du fond de procéder eux-mêmes à la recherche de ce lien de causalité ; que pour dire que monsieur X... ne pouvait bénéficier des dispositions protectrices des accidentés du travail, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que l'organisme social n'avait pas reconnu l'origine professionnelle de la maladie ayant justifié les arrêts de travail du 2 juin 2005 au 23 octobre 2006 ; qu'en statuant ainsi quand il lui appartenait de rechercher ellemême l'existence de ce lien de causalité, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7 et suivants du code du travail ;

3°) ALORS QUE seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur d'un salarié déclaré physiquement inapte à son emploi, de son obligation de reclassement ; qu'après avoir constaté que la seconde visite médicale était intervenue le 8 novembre 2006, la cour d'appel a estimé qu'au vu des démarches engagées le 25 octobre 2006 et le 26 octobre 2006, sur interpellation du médecin du travail après la première visite de reprise, l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-43550
Date de la décision : 28/04/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 29 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 avr. 2011, pourvoi n°09-43550


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.43550
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