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27/04/2011 | FRANCE | N°10-16886

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 avril 2011, 10-16886


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 25 février 2010), que par acte du 12 juillet 2000, M. X... a cédé à M. Y..., auquel s'est substituée la société Agon Conseils, les actions qu'il détenait dans la société La Chenaie, exploitant une maison de retraite ; qu'il était convenu que le prix définitif des actions serait arrêté sur la base du bilan de la société La Chenaie établi au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2000 et que si l'une des déclarations des cédants se révélait inexacte à cet

te date, il y aurait lieu à une réduction du prix déterminée "après nomination...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 25 février 2010), que par acte du 12 juillet 2000, M. X... a cédé à M. Y..., auquel s'est substituée la société Agon Conseils, les actions qu'il détenait dans la société La Chenaie, exploitant une maison de retraite ; qu'il était convenu que le prix définitif des actions serait arrêté sur la base du bilan de la société La Chenaie établi au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2000 et que si l'une des déclarations des cédants se révélait inexacte à cette date, il y aurait lieu à une réduction du prix déterminée "après nomination éventuelle d'experts"; qu'un expert a été nommé en référé par ordonnance du 24 avril 2002 afin, notamment, d'apprécier la véracité des déclarations de M. X... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Agon Conseils fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de prononcer la nullité des opérations d'expertise alors, selon le moyen :

1°/ qu'en vertu de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 16 du code de procédure civile, l'expert doit observer le principe de la contradiction et il doit y avoir respect de l'égalité des armes ; qu'en l'espèce, Agon Conseils avait soutenu que l'expert avait soumis son pré-rapport à la discussion des parties, mais en omettant d'y annexer les pièces, qui figurent en annexe au rapport définitif, ne permettant pas une véritable discussion contradictoire ; qu'en refusant d'annuler l'expertise, au seul motif que l'expert avait organisé des réunions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

2°/ qu'en vertu des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile, lorsque l'expert soumet son projet de rapport aux parties, il doit leur laisser un temps suffisant pour qu'elles puissent présenter leurs observations ; qu'en lespèce, Agon Conseils a soutenu qu'elle n'a pas eu ce temps suffisant car le projet de rapport a été remis aux parties le vendredi 14 mars 2003 à 17 heures et le rapport a été clôturé le mardi 18 mars 2003 ; qu'en refusant d'annuler l'expertise, au seul motif que l'expert avait fait plusieurs réunions, sans rechercher si la société Agon Conseils avait eu un temps suffisant pour formuler des observations sur le projet de rapport de l'expert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

3°/ que l'article 276 du code de procédure civile dispose que l'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées ; qu'en l'espèce, la société Agon Conseils avait demandé à l'expert d'examiner son dire du 2 décembre 2002 sur le mode de fixation du prix des éléments incorporels de la SA La Chenaie et lui reprochait de ne pas l'avoir fait ; qu'en refusant d'annuler l'expertise sans rechercher si l'expert avait répondu à ce dire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

4°/ que de la même façon, la société Agon Conseils avait demandé à l'expert de vérifier s'il y avait eu une fausse déclaration du vendeur sur l'existence du personnel nécessaire pour fonctionner ; qu'en refusant d'annuler l'expertise sans rechercher si l'expert avait répondu à ce dire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé;

5°/ la société Agon Conseils avait demandé à l'expert de vérifier si plusieurs plaintes de résidents autres que Mme Z... n'avaient pas eu lieu, comme en faisait état un courrier du conseil général du 19 octobre 1999; qu'en refusant d'annuler l'expertise sans rechercher si l'expert avait répondu à ce dire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève qu'il résulte du rapport d'expertise, qui devait être déposé dans un délai de quatre mois, que plusieurs réunions contradictoires ont été organisées par l'expert, les 31 juillet 2002, 28 novembre 2002 et 14 mars 2003, et que cette dernière réunion, tardive, a été rendue nécessaire par la défaillance de la société Agon Conseils dans la communication de documents ; qu'en l'état de ces constatations, et dès lors qu'aucun texte n'impose à l'expert de joindre à un pré-rapport les pièces figurant en annexe du rapport d'expertise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que l'expert avait implicitement repris dans ses commentaires les dires des parties pour y répondre, la cour d'appel a fait les recherches invoquées par les trois dernières branches ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Agon Conseils fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une indemnité pour procédure et appel abusifs alors, selon le moyen, qu'il ne saurait y avoir abus du droit d'agir en justice partiellement avec succès ; qu'en condamnant la SARL Agon Conseils pour abus du droit d'ester en justice, tout en réformant partiellement la décision attaquée, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a réformé la décision des premiers juges que pour accueillir l'intégralité des demandes formulées par M. X... au titre du prix de cession ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Agon Conseils aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. X....

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Agon conseils

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait frief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a refusé de prononcer la nullité des opérations d'expertise et d'avoir condamné la société Agon Conseils à payer 15.000 Ede dommages et intérêts à M X... pour procédure abusive,

Aux motifs au'«en l'espèce, il résulte du rapport d'expertise, qui devait être déposé dans le délai de quatre mois, que plusieurs réunions contradictoires ont été organisées par l'expert, les 31 juillet 2002, 28 novembre 2002 et 14 mars 2003 ; que cette dernière réunion tardive a été rendue nécessaire par la défaillance de la société Agon Conseils dans la communication de documents, ainsi qu'il résulte du courrier du 30 janvier 2003 ; qu'il ne peut donc être soutenu que le principe du contradictoire n 'a pas été respecté par l'expert ; qu'en outre selon le rapport, l'expert, sans avoir expressément répondu aux dires, les reprend cependant implicitement dans ses commentaires pour y répondre ; qu'en particulier, il écrit en son n° 2432, qu'«à l'examen des documents comptables qui m'ont été remis et du courrier de Me A... du 30 décembre 2002, je constate que le montant des travaux de sécurité réalisés n 'est pas important» ; qu'ainsi, la société appelante ne peut reprocher à l'expert de ne pas avoir pris en compte les observations des parties, étant observé que, dans le courrier du 29 novembre 2002, le conseil de la société Agon Conseils reproche à l'expert d'envisager le dépôt de son rapport en laissant en l'état les questions relatives à la sécurité incendie sans mentionner le rapport défavorable de la commission de sécurité du 2 octobre 2001 qui pouvait le comporter dans sa demande ; qu'en conséquence, il n'y a lieu d'annuler les opérations d'expertise ; que le jugement sera en conséquence confirmé mais par substitution de motifs ; que cependant, dès lors que les parties ont accepté le fondement de l'expertise sur l'article 145 du code de procédure civile, la cour n'est pas tenue par les conclusions de l'expertise ; qu'en l'espèce, les pièces produites par les parties permettent à la cour de vérifier les éléments de nature à déterminer si les déclarations du cédant sont ou non inexactes» (cf. arrêt, pp. 3 et 4) ;

Et aux motifs que «la multiplication des procédures de la part de la société Agon Conseils, le soin qu'elle a pris à retarder le dépôt par l'expert de son rapport, les diverses demandes successives d'annulation du rapport, lequel n'est pas sujet à critique, l'absence d'argumentation au fond permettant au juge de se faire une opinion sur le non respect par le vendeur de son obligation de bonne foi, constituent de la part de l'appelante une faute rendant abusifs la procédure entreprise et l'appel interjeté ; que cet abus emporte comme conséquence d'avoir retardé le paiement du solde du prix de cession des parts qui aurait dû intervenir au plus tard le 31 décembre 2000 et dont le montant n'a pu donner lieu à des intérêts moratoires ; qu 'à ce préjudice s'ajoute celui qui résulte indubitablement des divers tracas causés au vendeur ; que M B... réclame à ce titre la somme de 40 402,56 C dont il n'explique pas le mode de calcul ; que l'indemnité réparatrice sera fixée à la somme de 15 000 euros» (cf. arrêt, p. 6) ;

Alors, d'une part. qu'en vertu de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 16 du code de procédure civile, l'expert doit observer le principe de la contradiction et il doit y avoir respect de l'égalité des armes ; qu'en l'espèce, Agon Conseils avait soutenu que l'expert avait soumis son pré-rapport à la discussion des parties, mais en omettant d'y annexer les pièces, qui figurent en annexe au rapport définitif, ne permettant pas une véritable discussion contradictoire ; qu'en refusant d'annuler l'expertise, au seul motif que l'expert avait organisé des réunions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Alors, d'autre part, au'en vertu des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile, lorsque l'expert soumet son projet de rapport aux parties, il doit leur laisser un temps suffisant pour qu'elles puissent formuler leurs observations ; qu'en l'espèce, Agon Conseils a soutenu qu'elle n'a pas eu ce temps suffisant car le projet de rapport a été remis aux parties le vendredi 14 mars 2003 à 17 heures et le rapport a été clôturé le mardi 18 mars 2003 ; qu'en refusant d'annuler l'expertise, au seul motif que l'expert avait fait plusieurs réunions, sans rechercher si la société Agon Conseils avait eu un temps suffisant pour formuler des observations sur le projet de rapport de l'expert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Alors, de troisième part, que l'article 276 du code de procédure civile dispose que l'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées ; qu'en l'espèce, la société Agon Conseils avait demandé à l'expert d'examiner son dire du 2 décembre 2002 sur le mode de fixation du prix des éléments incorporels de la SA La Chenaie et lui reprochait de ne l'avoir pas fait; qu'en refusant d'annuler l'expertise sans rechercher si l'expert avait répondu à ce dire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Alors, de quatrième part, que de la même façon, la société Agon Conseils avait demandé à l'expert de vérifier s'il y avait eu une fausse déclaration du vendeur sur l'existence du personnel nécessaire pour fonctionner ; qu'en refusant d'annuler l'expertise sans constater que l'expert avait répondu à ce dire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 276 du code de procédure civile ;

Alors, de cinquième part, que la société Agon Conseils avait demandé à l'expert de vérifier si plusieurs plaintes de résidents autres que Mme Z... n'avaient pas eu lieu, comme en faisait état un courrier du Conseil général du 19 octobre 1999 ; qu'en refusant d'annuler le rapport d'expertise sans rechercher si l'expert avait répondu à ce dire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 276 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

II est fait ,erief à l'arrêt d'avoir condamné la SARL AGON CONSEILS à payer à Monsieur X... 15.000 e à titre de dommages et intérêts pour procédure et appel abusifs,

Aux motifs que «la multiplication des procédures de la part de la société Agon Conseils, le soin qu'elle a prix à retarder le dépôt par l'expert de son rapport, les diverses demandes successives d'annulation du rapport, lequel n 'est pas sujet à critiquer, l'absence d'argumentation au fond permettant au juge de se faire une opinion sur le non respect par le vendeur de son obligation de bonne foi, constituent de la part de l'appelante une faute rendant abusifs la procédure entreprise et l'appel interjeté ; que cet abus emporte comme conséquence d'avoir retardé le paiement du solde du prix de cession des parts qui aurait dû intervenir au plus tard le 31 décembre 2000 et dont le montant n 'a pu donner lieu à des intérêts moratoires ; qu'à ce préjudice s'ajoute celui qui résulte indubitablement des divers tracas causés au vendeur ; que Monsieur X... réclame à ce titre la somme de 40.402,56 euros dont il n'explique pas le mode de calcul ; que l'indemnité réparatrice sera fixée à la somme de 15.000 E» (CF. arrêt p.6)

Alors qu'il ne saurait y avoir abus de droit d agir en justice partiellement avec succès ; qu'en condamnant la SARL AGON CONSEILS pour abus du droit d'ester en justice, tout en réformant partiellement la décision attaquée, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-16886
Date de la décision : 27/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 25 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 avr. 2011, pourvoi n°10-16886


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16886
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