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07/04/2011 | FRANCE | N°10-17654

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 avril 2011, 10-17654


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre chargé de la Sécurité sociale ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mars 2010), que M. X..., affilié au régime général pendant plusieurs années entre 1974 et 2002, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier (la caisse) une demande de pension d'invalidité à compter du 1er novembre 2005 ; qu'il a contesté devant une juridiction

de sécurité sociale le montant de la pension qui lui a été attribuée ; qu'un jugement...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre chargé de la Sécurité sociale ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mars 2010), que M. X..., affilié au régime général pendant plusieurs années entre 1974 et 2002, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier (la caisse) une demande de pension d'invalidité à compter du 1er novembre 2005 ; qu'il a contesté devant une juridiction de sécurité sociale le montant de la pension qui lui a été attribuée ; qu'un jugement avant dire droit a ordonné une expertise ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer sa pension d'invalidité à la somme mensuelle de 586,15 euros avec revalorisation annuelle, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en application des articles R. 341-11 et R. 351-12 du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières et les périodes de chômage doivent être comptées comme périodes d'assurance pour l'ouverture du droit à la pension d'invalidité ; qu'en énonçant, pour infirmer le jugement déféré, que la caisse, qui avait retenu seulement trente-deux trimestres d'assurance en ne comptabilisant pas les périodes de maladie et de chômage, n'avait commis aucune faute dans la prise en considération des périodes d'assurance, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

2°/ qu'en application des articles R. 341-4, R. 341-11 et R. 351-12 du code de la sécurité sociale, il doit être tenu compte des périodes assimilées à des périodes de travail pour déterminer le salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension d'invalidité ; qu'en énonçant que la caisse, qui avait retenu uniquement les salaires annuels revalorisés ayant fait l'objet d'un versement de cotisation depuis l'immatriculation, sans prendre en compte les périodes assimilées à des périodes d'assurance, n'avait commis aucune faute dans le calcul de la pension d'invalidité due à M. X..., la cour d'appel a méconnu les dispositions des textes susvisés ;

3°/ qu'en se bornant, pour refuser de prendre en compte les salaires perçus au cours de l'année 2000 dans le calcul du salaire annuel moyen, à relever que le salaire perçu pour cette année, qui avait permis de valider un trimestre de cotisation, ne pouvait pas être retenu pour le calcul du salaire annuel moyen, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la déclaration communiquée par la déclaration annuelle des données sociales et comportant un précompte ne permettait pas de retenir comme l'avait proposé l'expert l'année 2000 en son entier pour le calcul du salaire annuel moyen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 341-11 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt énonce que l'article R. 341-5 du code de la sécurité sociale prévoit que les invalides de la deuxième catégorie, comme M. X..., percevront une pension représentant 50 % du salaire défini à l'article R. 341-4 ; que ce dernier texte fait référence au calcul du salaire annuel moyen qui correspond aux cotisations versées ; qu'ainsi, il est tenu compte, pour la période comprise entre le 30 septembre 1967 et le 1er janvier 1980, des salaires ayant donné lieu à précompte de la fraction de cotisations d'assurance sociale à la charge du salarié afférentes aux risques maladie, maternité, invalidité et décès et, pour la période postérieure au 1er janvier 1980, des salaires ayant donné lieu lors de chaque paie au versement de la fraction de cotisations d'assurance sociale afférentes à ces mêmes risques ; qu'il retient, d'une part, que, sur le fondement de ces textes, la caisse a retenu uniquement les salaires annuels revalorisés ayant fait l'objet d'un versement de cotisations, d'autre part, que pour l'année 2000, le salaire perçu a permis de valider un trimestre de cotisation, mais ne pouvait pas être retenu pour le calcul du salaire annuel moyen comme l'exige l'article R. 341-11 du code précité ;

Que de ces énonciations, la cour d'appel a, d'une part, exactement déduit que pour la détermination du salaire annuel moyen de l'intéressé, il n'y avait pas lieu de prendre en compte les périodes assimilées à des périodes d'assurance, d'autre part, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des preuves soumises à son examen, pu déduire que les salaires perçus au cours de l'année 2000 ne devaient pas être pris en compte ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X...

M. Jacques X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé sa pension d'invalidité à la somme mensuelle de 586,15 euros avec revalorisation annuelle ;

AUX MOTIFS QU'il résulte de l'application combinée des articles L. 351-2, R. 351-11 et R. 341-11 du code de la sécurité sociale que les périodes au cours desquelles ont été versées des allocations de chômage et des indemnités journalières permettent de valider des trimestres en vue du calcul et de la liquidation des pensions de retraite ; mais que ces mêmes périodes ne peuvent être retenues pour le calcul d'un salaire moyen en vue d'une pension d'invalidité qu'à certaines conditions ; que l'article R. 341-11 alinéa 2 du code de la sécurité sociale prévoit que : «pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension d'invalidité, il est fait application des articles R. 351-9 et R. 351-12» ; que ces deux textes qui s'appliquent également aux pensions de vieillesses prévoient :
- le premier que «pour la période postérieure au 1er janvier 1972, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 200 heures, etc.»,
- le second que, depuis 1930, pour l'ouverture du droit à pension, il faut compter comme périodes d'assurance, notamment les périodes où ont été versées des allocations de chômage et des indemnités journalières (sous certaines conditions) ;
que l'article R. 341-5 du même code prévoit que les invalides de la deuxième catégorie, comme M. X..., percevront une pension représentant 50 % du salaire défini à l'article R. 341-4 ; que ce dernier texte fait référence au calcul du salaire annuel moyen qui correspond aux cotisations versées ; qu'ainsi, il est tenu compte, pour la période comprise entre le 30 septembre 1967 et le 1er janvier 1980, «des salaires ayant donné lieu à précompte de la fraction de cotisations d'assurance sociale à la charge du salarié afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès (avec le plafond de l'article L. 241-3)» et, pour la période postérieure au 1er janvier 1980, «des salaires ayant donné lieu lors de chaque paie au versement de la fraction de cotisation d'assurance sociale afférente, etc.» ;
que, sur le fondement de ces textes, la Caisse a donc retenu uniquement les salaires annuels (revalorisés) ayant fait l'objet d'un versement de cotisation depuis l'immatriculation, puisque l'intéressé ne justifie pas de dix années civiles d'assurance, et selon le relevé de carrière établi par la CRAM pour 32 trimestres, par application de l'article R. 341-11 dernier alinéa ; que, pour l'année 2000, le salaire perçu a permis de valider un trimestre de cotisation, mais il ne pouvait pas être retenu pour le calcul du «salaire annuel moyen» comme l'exige l'article R. 341-11 du code précité ; que ni les pièces de l'appelant ni les éléments contenus dans le rapport d'expertise ne permettent à la Cour de dire que la Caisse aurait fait une faute dans la prise en considération des périodes d'assurance ou dans le calcul de la pension ;

1°) ALORS Qu'en application des articles R. 341-11 et R. 351-12 du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières et les périodes de chômage doivent être comptées comme période d'assurance pour l'ouverture du droit à la pension d'invalidité ; qu'en énonçant, pour infirmer le jugement déféré, que la CPAM, qui avait retenu seulement 32 trimestres d'assurance en ne comptabilisant pas les périodes de maladie et de chômage, n'avait commis aucune faute dans la prise en considération des périodes d'assurance, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

2°) ALORS Qu'en application des articles R. 341-4, R. 341-11 et R. 351-12 du code de la sécurité sociale, il doit être tenu compte des périodes assimilées à des périodes de travail pour déterminer le salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension d'invalidité ; qu'en énonçant que la CPAM, qui avait retenu uniquement les salaires annuels revalorisés ayant fait l'objet d'un versement de cotisation depuis l'immatriculation, sans prendre en compte les périodes assimilées à des périodes d'assurance, n'avait commis aucune faute dans le calcul de la pension d'invalidité due à l'exposant, la cour d'appel a méconnu les dispositions des textes susvisés ;

3°) ALORS Qu'en se bornant, pour refuser de prendre en compte les salaires perçus au cours de l'année 2000 dans le calcul du salaire annuel moyen, à relever que le salaire perçu pour cette année, qui avait permis de valider un trimestre de cotisation, ne pouvait pas être retenu pour le calcul du salaire annuel moyen, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la déclaration communiquée par la DADS et comportant un précompte ne permettait pas de retenir comme l'avait proposé l'expert l'année 2000 en son entier pour le calcul du salaire annuel moyen , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 341-11 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-17654
Date de la décision : 07/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 avr. 2011, pourvoi n°10-17654


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17654
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