LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, ensemble l'article 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte, destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a été débouté de sa demande de majoration de pension de vieillesse ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt que l'intéressé, convoqué par lettre recommandée reçue le 19 novembre 2008, n'avait pas comparu et que la décision serait réputée contradictoire à son égard ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 2009, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Ortscheidt ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande d'attribution d'une majoration de pension pour incapacité de travail au moins égale à 50% ;
AUX MOTIFS QUE l'ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2008 et l'affaire fixée pour plaidoirie à la date du 19 juin 2008 ; que les parties ont été convoquées le 7 février 2008 pour ladite audience, dans le respect des articles R.143-29 du Code de la sécurité sociale et 643 du Code de procédure civile ; que le 19 juin 2008, l'affaire a été renvoyée pour reconvocation des parties à l'audience du 22 janvier 2009 ; que les parties ont été de nouveau convoquées par lettre du 23 octobre 2008 ; que l'appelant a signé l'accusé de réception de la convocation le 19 novembre 2008 ; qu'il n'a pas comparu à l'audience, la décision sera réputée contradictoire à son égard ;
ALORS QUE l'article R.143-29 du code de la sécurité sociale impose qu'un délai minimum de quinze jours sépare la notification de l'ordonnance de clôture de l'audience, délai augmenté de deux mois, par application de l'article 643 du code civil, lorsque le destinataire de la notification réside à l'étranger ; M. X... résidant en Algérie et la notification ayant été reçue par lui le 19 novembre 2008, soit moins de deux mois et quinze jours avant l'audience du 22 janvier 2009, la cour d'appel a violé l'article R.143-29 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 643 et 668 du code de procédure civile.