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07/04/2011 | FRANCE | N°10-16157

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 avril 2011, 10-16157


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 mars 2010), que, le 23 novembre 2005 à 6 heures 45, M. X..., salarié de la société des Carrières vauclusiennes (la société), a été découvert mort, pendu au bout d'une corde accrochée à la rambarde de l'escalier permettant d'accéder aux bureaux de l'entreprise ; que le jour même, la société a adressé à la caisse pr

imaire d'assurance maladie du Vaucluse (la caisse) une déclaration d'acciden...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 mars 2010), que, le 23 novembre 2005 à 6 heures 45, M. X..., salarié de la société des Carrières vauclusiennes (la société), a été découvert mort, pendu au bout d'une corde accrochée à la rambarde de l'escalier permettant d'accéder aux bureaux de l'entreprise ; que le jour même, la société a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse (la caisse) une déclaration d'accident du travail avec réserves ; que la caisse a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident ; que Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de son enfant mineur Louis X..., ainsi que Mmes X..., filles de la victime, ont saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours à l'encontre de cette décision ;
Attendu que la société et la caisse font grief à l'arrêt de dire que l'accident de M. X...doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle, alors, selon le moyen :
1°/ que seuls les accidents survenus aux temps et lieu du travail, tandis que le salarié se trouvait placé sous la subordination de son employeur, bénéficient de la présomption d'imputabilité au travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X...avait été découvert par un collègue à 6 heurs 45 pendu dans l'escalier extérieur menant au bureaux de son employeur et que sa voiture avait été trouvée dans le parking de la société Carrières vauclusiennes ; qu'en retenant, pour dire que cet accident devait bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail que M. X...avait pour habitude d'arriver au travail avant l'heure d'embauche (7 heures 30) sans avoir constaté qu'au moment où il s'était pendu, M. X...se trouvait déjà sous la subordination de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'est présumé imputable au travail l'accident survenu au temps et sur le lieu du travail au salarié se trouvant sous la subordination de son employeur ; qu'ayant constaté que M. X...avait été retrouvé à 6 heures 45, sans vie, pendu hors des bureaux de l'entreprise, dans l'escalier extérieur y menant, sa voiture se trouvant stationnée sur le parking de l'entreprise, la cour d'appel qui, pour considérer que ce suicide bénéficiait de la présomption d'imputabilité au travail, a retenu que M. X...avait pour habitude d'arriver avant l'heure d'embauche fixée à 7 heures 30 sans constater qu'à l'heure à laquelle il s'était pendu, M. X...se trouvait déjà sous la subordination de son employeur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le suicide est survenu au temps et au lieu de travail après l'arrivée de M. X...pour commencer sa journée de travail ; que la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale doit bénéficier aux ayants droit de la victime et que le fait que cette dernière rencontrait des difficultés financières ayant conduit l'employeur à lui accorder un prêt, le départ récent de sa fille aînée pour poursuivre ses études à Marseille, ainsi que le fait que l'employeur ait déclaré être satisfait de leur collaboration ne permettent pas, en l'absence d'explication à son geste laissé par M. X..., de considérer que ce décès était totalement étranger à son travail ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu déduire que le suicide de M. X...était constitutif d'un accident du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne la société des Carrières vauclusiennes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société des Carrières vauclusiennes ; la condamne à payer aux consorts X...la somme de 2 500 euros ; rejette les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse et des consorts X...dirigée contre cette caisse ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société des Carrières vauclusiennes
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le décès de Monsieur Pierre X...survenu le 9 septembre 2005 est constitutif d'un accident du travail qui doit être pris en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels.
Aux motifs qu'« en l'espèce, la matérialité de l'accident est établie par le témoignage de Monsieur Michel Y... qui a découvert le corps de Monsieur X...le 9 septembre 2005. En outre, d'une part Monsieur X...a été découvert à 6 heures 45 et si la déclaration d'accident du travail mentionne qu'il commençait son travail à 7 heures 30, l'employeur a précisé dans le cadre de l'enquête de gendarmerie consécutive au suicide de son salarié que ce dernier avait l'habitude d'arriver vers 6 heures 30 ; d'autre part, Monsieur X...s'est donné la mort dans l'enceinte de l'entreprise qui l'employait puisqu'après avoir garé sa voiture sur le parking de la société SCV, il s'est pendu dans l'escalier extérieur menant aux bureaux. Ainsi, il doit être considéré que le suicide est survenu au temps et au lieu du travail, après l'arrivée de Monsieur X...pour débuter sa journée de travail. La présomption d'imputabilité doit donc bénéficier aux ayants droit de Monsieur X.... Le fait qu'il rencontrait des difficultés financières ayant conduit son employeur à lui accorder un prêt le 4 mai 2005, le départ récent de sa fille aînée Gwladys, partie poursuivre ses études à Marseille, le fait que son employeur déclare être satisfait de leur collaboration, ce qui n'est démenti par aucun des salariés entendus dans le cadre de l'enquête de gendarmerie, ne permettent pas, en l'absence notamment d'explication à son geste laissée par Monsieur X..., de considérer que son décès était totalement étranger à son travail. Ainsi, le décès de Monsieur X...est constitutif d'un accident du travail et ses ayants-droit sont fondés à demander sa prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels. »

Alors que seuls les accidents survenus aux temps et lieu du travail tandis que le salarié se trouvait placé sous la subordination de son employeur bénéficient de la présomption d'imputabilité au travail ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que Monsieur X...avait été découvert par un collègue à 6h45 pendu dans l'escalier extérieur menant au bureaux de son employeur et que sa voiture avait été trouvée dans le parking de la société Carrières Vauclusiennes ; qu'en retenant, pour dire que cet accident devait bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail que Monsieur X...avait pour habitude d'arriver au travail avant l'heure d'embauche (7h30) sans avoir constaté qu'au moment où il s'était pendu, Monsieur X...se trouvait déjà sous la subordination de son employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le suicide par pendaison de Monsieur X...survenu dans l'escalier extérieur aux locaux de l'entreprise à une heure de fermeture des bureaux bénéficiait de la présomption d'imputabilité au travail et devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du VAUCLUSE devant laquelle les ayants droit de Monsieur X...ont été renvoyés pour la liquidation de leurs droits ;
AUX MOTIFS QUE la matérialité de l'accident était établie par le témoignage de Monsieur Michel Y... qui avait découvert le corps de Monsieur X...le 9 septembre 2005 ; que, d'une part, Monsieur X...avait été découvert à 6 h 45 et que, si la déclaration d'accident du travail mentionnait qu'il commençait son travail à 7 h 30, l'employeur avait précisé dans le cadre de l'enquête de gendarmerie consécutive au suicide de son salarié que ce dernier avait l'habitude d'arriver vers 6 h 30 ; que, d'autre part, Monsieur X...s'était donné la mort dans l'enceinte de l'entreprise qui l'employait puisque, après avoir garé sa voiture sur le parking de la Société des CARRIERES VAUCLUSIENNES, il s'était pendu dans l'escalier extérieur menant aux bureaux ; qu'il devait être considéré que le suicide était survenu au temps et au lieu du travail, après l'arrivée de Monsieur X...pour débuter sa journée de travail ; que la présomption d'imputabilité devait donc bénéficier aux ayants droit de Monsieur X...; que le fait qu'il rencontrait des difficultés financières ayant conduit son employeur à lui accorder un prêt le 4 mai 2005, le départ récent de sa fille aînée Gladys, partie poursuivre ses études à MARSEILLE, et le fait que son employeur déclarait être satisfait de leur collaboration, ce qui n'était démenti par aucun des salariés entendus dans le cadre de l'enquête de gendarmerie, ne permettaient pas, en l'absence notamment d'explication à son geste laissé par Monsieur X..., de considérer que son décès était totalement étranger à son travail ; qu'ainsi le décès de Monsieur X...était constitutif d'un accident du travail et ses ayants droit étaient fondés à demander sa prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
ALORS QU'est présumé imputable au travail l'accident survenu au temps et sur le lieu du travail au salarié se trouvant sous la subordination de son employeur ; qu'ayant constaté que Monsieur X...avait été retrouvé à 6 h 45, sans vie, pendu hors des bureaux de l'entreprise, dans l'escalier extérieur y menant, sa voiture se trouvant stationnée sur le parking de l'entreprise, la Cour d'Appel qui, pour considérer que ce suicide bénéficiait de la présomption d'imputabilité au travail, a retenu que Monsieur X...avait pour habitude d'arriver avant l'heure d'embauche fixée à 7 h 30 sans constater qu'à l'heure à laquelle il s'était pendu, Monsieur X...se trouvait déjà sous la subordination de son employeur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 411-1 du Code de la Sécurité Sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-16157
Date de la décision : 07/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 09 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 avr. 2011, pourvoi n°10-16157


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16157
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