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07/04/2011 | FRANCE | N°10-12079

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 avril 2011, 10-12079


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile, ensemble l'article 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte, destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, l'est par la transmission de cet acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est

de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile, ensemble l'article 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte, destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, l'est par la transmission de cet acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a été débouté de la demande qu'il avait formée auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la caisse) aux fins de se voir attribuer la majoration de pension pour conjoint à charge au titre de l'inaptitude au travail de ce conjoint ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt que l'intéressé, auquel a été notifiée la clôture ordonnée le 10 septembre 2008 de l'instruction de sa demande, et qui a été convoqué par le même acte pour l'audience du 17 décembre 2008, au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 10 septembre 2008, a signé l'avis de réception le 11 octobre 2008 ; qu'en son absence, ses prétentions ont été examinées et rejetées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2008, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boulloche ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... d'attribution d'une majoration de pension pour conjoint à charge, au titre de l'inaptitude au travail de son épouse, après avoir rappelé que « l'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2008 et l'affaire fixée pour plaidoirie à la date du 17 décembre 2008 à 9 h 30, les parties ont été convoquées le 10 septembre 2008 pour ladite audience, dans le respect des délais fixés aux articles R. 143-29 du Code de la sécurité sociale et 643 du Code de procédure civile, la partie appelante a signé l'accusé réception de la convocation le 11 octobre 2008, elle n'a pas comparu à l'audience, la décision sera réputée contradictoire à son égard » (arrêt p. 2),
Alors que, d'une part, la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise ou la transmission de l'acte de notification au parquet ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que l'exposant a été convoqué à l'audience de la cour par simple lettre recommandée ; qu'en rejetant néanmoins sa demande, sans l'avoir convoqué régulièrement à l'audience, la cour nationale de l'incapacité a violé l'article 683 du code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part, le délai de comparution est augmenté de 2 mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine ; que la notification de la date d'audience devant la cour nationale de l'incapacité doit être faite 15 jours au moins avant la date de l'audience, que ce délai est donc de 2 mois et 15 jours au moins pour les parties domiciliées à l'étranger ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... est domicilié en Algérie et qu'il a signé le 11 octobre 2008 l'accusé réception de la convocation à l'audience du 17 décembre suivant ; que le délai de 2 mois et 15 jours n'a dès lors pas été respecté ; qu'en déboutant M. X... de sa demande, sans l'avoir convoqué régulièrement à l'audience, la cour nationale de l'incapacité a violé les articles R. 143-29 du code de la sécurité sociale et 643 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-12079
Date de la décision : 07/04/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 17 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 avr. 2011, pourvoi n°10-12079


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.12079
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