La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2011 | FRANCE | N°09-72993

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 avril 2011, 09-72993


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;

Attendu que l'URSSAF des Alpes-Maritimes s'est pourvue le 30 décembre 2009 en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 2009 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un litige l'opposant à la société Vlillage de vacances et au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Marseille ;

Qu'à la date du 23 avril 2010, l'URSSAF des Alpes-Maritimes a déclaré se désister de son pourvoi dirigé contre le directeur régional des af

faires sanitaires et sociales de Marseille ;

Qu'à la date du 28 février 2011,...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;

Attendu que l'URSSAF des Alpes-Maritimes s'est pourvue le 30 décembre 2009 en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 2009 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un litige l'opposant à la société Vlillage de vacances et au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Marseille ;

Qu'à la date du 23 avril 2010, l'URSSAF des Alpes-Maritimes a déclaré se désister de son pourvoi dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Marseille ;

Qu'à la date du 28 février 2011, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;

Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 10 janvier 2011, date du dépôt du rapport ;

Qu'il y a lieu d'en donner acte ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à l'URSSAF des Alpes-Maritimes de son désistement ;

Condamne l'URSSAF des Alpes-Maritimes aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-72993
Date de la décision : 07/04/2011
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 avr. 2011, pourvoi n°09-72993


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72993
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award