LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu que l'URSSAF des Alpes-Maritimes s'est pourvue le 30 décembre 2009 en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 2009 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un litige l'opposant à la société Vlillage de vacances et au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Marseille ;
Qu'à la date du 23 avril 2010, l'URSSAF des Alpes-Maritimes a déclaré se désister de son pourvoi dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Marseille ;
Qu'à la date du 28 février 2011, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 10 janvier 2011, date du dépôt du rapport ;
Qu'il y a lieu d'en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à l'URSSAF des Alpes-Maritimes de son désistement ;
Condamne l'URSSAF des Alpes-Maritimes aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille onze.