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07/04/2011 | FRANCE | N°09-72922

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 avril 2011, 09-72922


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Compagnie des transports de la Porte Océane (la CTPO) de ce qu'elle s'est désisté de son pourvoi dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Rouen ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 28 octobre 2009), que la cour d'appel a, le 3 septembre 2008, rendu un arrêt confirmatif disant que la maladie subie par M. X... devait être prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ; que la CTPO a dép

osé à l'encontre de cet arrêt une requête en omission de statuer ; que par ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Compagnie des transports de la Porte Océane (la CTPO) de ce qu'elle s'est désisté de son pourvoi dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Rouen ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 28 octobre 2009), que la cour d'appel a, le 3 septembre 2008, rendu un arrêt confirmatif disant que la maladie subie par M. X... devait être prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ; que la CTPO a déposé à l'encontre de cet arrêt une requête en omission de statuer ; que par arrêt du 11 mars 2009, la cour d'appel a déclaré inopposable à ladite société les décisions de la caisse primaire d'assurance maladie du Havre (la caisse) refusant la prise en charge, en date des 4 février et 22 avril 2004 ; que la CTPO a formé, contre ce dernier arrêt, une requête aux fins de rectifier l'erreur matérielle qu'aurait commise la cour d'appel en ce qu'elle n'aurait pas déclaré, comme il lui aurait été demandé, l'inopposabilité de la décision judiciaire de prise en charge antérieurement prononcée par le tribunal compétent ;
Attendu que la CTPO fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête en rectification d'erreur matérielle, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résultait des motifs de l'arrêt du 11 mars 2009, d'une part que la société CTPO avait saisi la cour d'appel, ayant dit par un précédent arrêt du 3 septembre 2008 que la pathologie de M. X... devait être prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, "d'une omission de statuer quant à la demande de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge", d'autre part que la cour d'appel avait dit y avoir "lieu de faire droit à cette demande" en indiquant toutefois que "la société CTPO n'avait aucun intérêt à soulever l'inopposabilité des décisions de rejet de prise en charge par la caisse, ces décisions ne faisant pas grief à l'employeur" ; qu'il se déduisait de ces motifs de l'arrêt du 11 mars 2009, confortés par le chef de dispositif déclarant "la requête en omission de statuer bien fondée", que la cour d'appel avait entendu compléter son arrêt du 3 septembre 2008 en jugeant que la décision (judiciaire) de prise en charge était inopposable à la société CTPO ; qu'en affirmant que le chef de dispositif de l'arrêt du 11 mars 2009 déclarant inopposable à la société CTPO les décisions (de la caisse) refusant la prise en charge n'était entaché d'aucune erreur matérielle, l'arrêt attaqué à violé l'article 462 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il résultait des notes d'audience du 19 mars 2008 que la CTPO avait soulevé l'inopposabilité de la décision de prise en charge compte tenu des décisions de rejet de la caisse dont l'employeur n'avait pas été informé ; qu'en affirmant qu'il ressortait de ces notes que la CTPO avait seulement fait valoir qu'elle n'aurait pas été informée de la décision de rejet de la caisse, pour en déduire que la cour d'appel, qui "n'était pas tenue de répondre au-delà du moyen invoqué" par la CTPO "fondé sur le manquement de la caisse à son obligation d'information", n'avait pas commis d'erreur matérielle en prononçant l'inopposabilité à la CTPO des décisions de refus de prise en charge de l'accident du travail, l'arrêt attaqué qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces notes d'audience, a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
3°/ que dans son précédent arrêt du 11 mars 2009, la cour d'appel de Rouen avait rappelé, dans ses motifs, qu'elle était saisie par la CTPO d'une omission de statuer "quant à la demande de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident du travail déclaré par M. X..." puis avait jugé, dans son dispositif, qu'il "y a lieu de faire droit à cette demande, recevable et bien fondée" ; qu'il en résultait que la cour d'appel avait jugé avoir été saisie, pour l'avoir tranchée, de la question de l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de prise en charge ; qu'en jugeant par la suite que la cour d'appel de Rouen n'avait été saisie par la CTPO que d'un moyen tiré du manquement de la caisse à son obligation d'information préalablement à sa décision de refus de prise en charge, de sorte qu'elle n'était pas tenue de répondre, au-delà de ce moyen, à la question de l'inopposabilité de la prise en charge, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
4°/ que la caisse primaire d'assurance maladie peut librement acquiescer à la demande de l'employeur tendant à ce que, dans ses rapports avec elle, la décision de prise en charge d'une pathologie au titre des accidents du travail lui soit déclarée inopposable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'à l'audience du 19 mars 2008, le représentant de la caisse avait indiqué que "si la cour admettait le caractère professionnel de la pathologie contractée par M. X..., il y aurait lieu de considérer que la procédure est inopposable à l'employeur" ; qu'en considérant que, ce faisant, la caisse n'avait pu prendre parti que sur la procédure qu'elle avait mise en oeuvre et qui avait abouti à un refus de prise en charge de sa part, lorsque la caisse avait pu prendre parti sur l'inopposabilité à l'employeur de la décision judiciaire de prise en charge rendue sur le recours de la victime contestant le refus initial de prise en charge par la caisse, la cour d'appel a violé l'article 408 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que si, en application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ;
Attendu que l'arrêt retient qu'il ressort de la lecture des notes manuscrites, prises à l'audience préalable à l'arrêt du 3 septembre 2008 précité, que la CTPO a argué de la non-notification de la décision administrative de rejet en se fondant exclusivement sur les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, à l'exclusion de toute autre demande ; que dès lors, il n'y avait pas lieu, dans l'arrêt du 11 mars 2009, de répondre au delà du moyen invoqué par la CTPO ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dans lesquelles un acquiescement ne pouvait prendre place à défaut de demande ad hoc, la cour d'appel a, hors toute dénaturation ou contradiction, exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, que la décision critiquée ne renfermait aucune erreur matérielle susceptible d'être rectifiée sans ajouter à la chose jugée, la requête en rectification ne pouvant servir à pallier une insuffisance des moyens antérieurement soulevés, ni à suppléer le pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 3 septembre 2008 devenu irrévocable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Compagnie des transports de la Porte Océane aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes du Comité médical havrais interentreprises, de la société Glaxo Wellcome production et de la société Compagnie des transports de la Porte Océane et condamne cette dernière à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la Compagnie des transports de la Porte Océane.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la requête de la CTPO en rectification d'erreur matérielle à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 mars 2009 par la Cour d'appel de Rouen
AUX MOTIFS QUE la société CTPO BUS OCEANE fait valoir que, lors de l'audience du 19 mars 2008, elle avait soutenu que les décisions par lesquelles la caisse avait les 4 février 2004 et 22 avril 2004, refusé la prise en charge de l'accident déclaré par Monsieur X... étaient devenues définitives et avait demandé que la décision de prise en charge, telle que prononcée par les premiers juges lui soit déclarée inopposable, si elle devait être confirmée par la cour ; qu'or, il ressort des notes manuscrites pries à l'audience du 19 mars 2008 que la société CTPO BUS OCEANE a fait valoir qu'elle n'a pas été informée de la décision de rejet prise par la caisse primaire d'assurance maladie se fondant exclusivement sur les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; que le représentant de la caisse a indiqué à l'audience que, si la cour admettait le caractère professionnel de la pathologie contractée par Monsieur X..., il y aurait lieu de considérer que la procédure est inopposable à l'employeur ; que, ce faisant, la caisse n'a pu prendre partie que sur la procédure qu'elle a mise en oeuvre et qui a abouti à un refus de prise en charge de sa part ; qu'en effet en cas de refus de prise en charge, l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale impose à la caisse une simple obligation d'information de l'employeur, qui ne confère pas de caractère définitif à la décision de la caisse vis-à-vis de l'employeur ; qu'ainsi, la cour saisie de la contestation formée par Monsieur X... à l'encontre du refus de prise en charge notifié par la caisse, n'était pas tenue de répondre au-delà du moyen invoqué par la société CTPO BUS OCEANE fondé sur le manquement de la caisse à son obligation d'information résultant des dispositions de l'article L. 441-11 du Code de la sécurité sociale, ce qu'elle a fait dans son arrêt du 11 mars 2009, auquel la cour ne saurait ni ajouter ni retrancher, l'erreur matérielle invoquée n'étant pas justifiée.
1° - ALORS QU'il résultait des motifs de l'arrêt du 11 mars 2009, d'une part que la société CTPO avait saisi la Cour d'appel, ayant dit par un précédent arrêt du 3 septembre 2008 que la pathologie de monsieur X... devait être prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, « d'une omission de statuer quant à la demande de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge », d'autre part que la Cour d'appel avait dit y avoir « lieu de faire droit à cette demande » en indiquant toutefois que « la société CTPO n'avait aucun intérêt à soulever l'inopposabilité des décisions de rejet de prise en charge par la Caisse d'assurance maladie du Havre, ces décisions ne faisant pas grief à l'employeur » (voir arrêt du 11 mars 2009, p. 3) ; qu'il se déduisait de ces motifs de l'arrêt du 11 mars 2009, confortés par le chef de dispositif déclarant « la requête en omission de statuer bien fondée », que la Cour d'appel avait entendu compléter son arrêt du 3 septembre 2008 en jugeant que la décision (judiciaire) de prise en charge était inopposable à la société CTPO ; qu'en affirmant que le chef de dispositif de l'arrêt du 11 mars 2009 déclarant inopposable à la société CTPO les décisions (de la Caisse) refusant la prise en charge n'était entaché d'aucune erreur matérielle, l'arrêt attaqué à violé l'article 462 du Code de procédure civile ;
2° - ALORS QU'il résultait des notes d'audience du 19 mars 2008 que la CTPO avait soulevé l'inopposabilité de la décision de prise en charge compte tenu des décisions de rejet de la Caisse dont l'employeur n'avait pas été informé ; qu'en affirmant qu'il ressortait de ces notes que la CTPO avait seulement fait valoir qu'elle n'aurait pas été informée de la décision de rejet de la caisse, pour en déduire que la Cour d'appel, qui « n'était pas tenue de répondre au-delà du moyen invoqué » par la CTPO « fondé sur le manquement de la caisse à son obligation d'information », n'avait pas commis d'erreur matérielle en prononçant l'inopposabilité à la CTPO des décisions de refus de prise en charge de l'accident du travail, l'arrêt attaqué qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces notes d'audience, a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.
3° - ALORS QUE dans son précédent arrêt du 11 mars 2009, la Cour d'appel de Rouen avait rappelé, dans ses motifs, qu'elle était saisie par la CTPO d'une omission de statuer « quant à la demande de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident du travail déclaré par Monsieur X... » puis avait jugé, dans son dispositif, qu'il « y a lieu de faire droit à cette demande, recevable et bien fondée » ; qu'il en résultait que la Cour d'appel avait jugé avoir été saisie, pour l'avoir tranchée, de la question de l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de prise en charge ; qu'en jugeant par la suite que la Cour d'appel de Rouen n'avait été saisie par la CTPO que d'un moyen tiré du manquement de la Caisse à son obligation d'information préalablement à sa décision de refus de prise en charge, de sorte qu'elle n'était pas tenue de répondre, au-delà de ce moyen, à la question de l'inopposabilité de la prise en charge, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil.
4° - ALORS QUE la caisse primaire d'assurance maladie peut librement acquiescer à la demande de l'employeur tendant à ce que, dans ses rapports avec elle, la décision de prise en charge d'une pathologie au titre des accidents du travail lui soit déclarée inopposable ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté qu'à l'audience du 19 mars 2008, le représentant de la caisse avait indiqué que « si la cour admettait le caractère professionnel de la pathologie contractée par Monsieur X..., il y aurait lieu de considérer que la procédure est inopposable à l'employeur » ; qu'en considérant que, ce faisant, la caisse n'avait pu prendre parti que sur la procédure qu'elle avait mise en oeuvre et qui avait abouti à un refus de prise en charge de sa part, lorsque la caisse avait pu prendre parti sur l'inopposabilité à l'employeur de la décision judiciaire de prise en charge rendue sur le recours de la victime contestant le refus initial de prise en charge par la Caisse, la Cour d'appel a violé l'article 408 du Code de procédure civile, ensemble les articles R. 441-11 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-72922
Date de la décision : 07/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 28 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 avr. 2011, pourvoi n°09-72922


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72922
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