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07/04/2011 | FRANCE | N°09-17116

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 avril 2011, 09-17116


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du

lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité frança...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., résidant en Algérie, a été débouté de sa demande de complément de pension de retraite ;

Attendu qu'il ressort du dossier de la procédure, que l'intéressé a signé le 26 août 2008 l'avis de réception de la lettre recommandée de convocation et que l'audience des débats s'est tenue le 18 novembre 2008, en son absence ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que M. X...n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 janvier 2009, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour M. X....

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que Monsieur X...n'avait pas droit à un complément de retraite.

AUX MOTIFS QUE « le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE, siégeant au Palais de Justice de LILLE, sous la « présidence de :

Madame LABORDE, Juge au Tribunal de Grande Instance de LILLE

Assistée de
M. LEGRAND, assesseur représentant les travailleurs salariés,
M. MOTTE, assesseur représentant les travailleurs non salariés.

En présence de :

Mme CRESPEL, Secrétaire du Tribunal,

Appelé à statuer dans le litige existant

ENTRE : M. X...Abdelghani domicilié en ALGERIE – ...

Demandeur non comparant

ET : la Caisse Régionale d'Assurance Maladie NORD-PICARDIE – 11, Allée Vauban – 59662 VILLENEUVE-d'ASCQ CEDEX.

Défenderesse comparant par Mme D..., mandatée aux termes des dispositions de l'article R. 142. 20 du Code de la Sécurité Sociale.

Après débats à l'audience publique du 18 novembre 2008, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré et vidant son délibéré par mise à disposition au Secrétariat le 22 janvier 2009, a rendu la décision suivante.

Par courrier du 1. 9. 2006 la caisse régionale d'assurance-maladie Nord Picardie a notifié à Monsieur X...Abdelghani un refus d'attribution de complément de retraite qu'il avait sollicité.

Par décision du 20. 12. 2006 la commission de recours amiable a confirmé cette décision de refus sur le fondement de l'article 76 de la loi 2005-1579 du 19. 12. 2005 qui supprime l'attribution du minimum vieillesse aux nouveaux demandeurs qui résident à l'étranger, pour les dates d'effet d'allocations à compter du 1. 1. 2006 avec la précision que la demande de complément vieillesse de Monsieur X...Abdelghani est du 23. 7. 2006 et que la date de sa retraite est du 1. 6. 2006.

Par courrier du 22. 3. 2007 Monsieur X...Abdelghani a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille pour contester cette décision.

Il soutient que la suppression du complément retraite a été remplacé par l'allocation de solidarité aux personnes âgées sous condition de résidence en France métropolitaine et que conformément aux articles L. 751-1 et L. 815-1 du code de la sécurité sociale ce nouvel avantage non contributif est accordé de plein droit aux ressortissants algériens résidant en Algérie, conformément aux dispositions des articles 1 et 5/ 2 de la convention générale Franco-algérienne du 1. 10. 1980 en matière de sécurité sociale.

La caisse régionale d'assurance maladie maintient sa position et son argumentation initiale, Monsieur X...Abdelghani résidant en Algérie, et précise que l'article 1 de la convention franco algérienne sur l'égalité de traitement entre ressortissants français et algériens ne concerne que les prestations contributives, ce qui n'est pas le cas du complément de retraite.

La Convention franco algérienne du 1. 10. 1980 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne Démocratique et populaire sur la sécurité sociale dispose en son article 1 :

les travailleurs français ou algériens, exerçant en Algérie ou en France une activité salariée ou assimilée à une activité salariée, sont soumis respectivement aux législations de sécurité sociale, énumérées à l'article 5 ci-dessous, applicables en Algérie ou en France et en bénéficient, ainsi que les ayants droits, dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun de ces Etats.

l'article 5 vise en particulier a) la législation fixant l'organisation de la sécurité sociale, b) les législations des assurances sociales applicables.

Il est précisé dans l'article 26 de la convention lorsque, pour l'octroi des prestations de vieillesse à caractère contributif ou pour l'accomplissement de certaines formalités, la législation de l'un des Etats contractants oppose aux travailleurs étrangers des conditions de résidence sur le territoire de cet Etat, celles-ci ne sont pas opposables aux bénéficiaires de la présente convention résidant sur territoire de l'autre Etat.

La personne qui ne peut prétendre qu'à un avantage vieillesse faible ou nul, a la possibilité de bénéficier de prestations supplémentaires destinées à assurer un minimum de ressources appelé minimum vieillesse. Ces prestations ont un caractère non contributif et le complément de retraite entre dans cette catégorie.

L'allocation unique de solidarité aux personnes âgées (ASPA) créée par l'ordonnance N° 2004/ 605 du 24. 6. 2004, (modifiée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006, N° 2005-1579 du 19. 12. 2005 article 76) s'est substituée, pour les nouveaux bénéficiaires résidant en France, aux prestations actuellement constitutives du minimum vieillesse (allocation aux vieux travailleurs salariés, allocation aux vieux travailleurs non salariés, secours viager, allocation aux mères de famille, majoration de l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, l'allocation spéciale vieillesse, allocation de vieillesse agricole, allocation supplémentaire vieillesse et allocation viagère aux rapatriés).

L'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) présente des conditions d'attribution plus restrictives et notamment posent l'exigence d'une résidence en France. L'entrée en vigueur de l'ordonnance du 24 juin 2004 a été fixée en effet au 1. 1. 2006.

Il est ainsi introduit un nouvel article 815-1 du code de la sécurité sociale qui dispose :

Toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d'inaptitude au travail.

L'ordonnance avait prévu ensuite l'attribution d'un complément de retraite qui devait se substituer, pour les nouveaux bénéficiaires résidant à l'étranger, à l'actuelle majoration prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale servie à l'étranger.
Cependant cette disposition a été abrogée par l'article 76 de la loi du 19. 12. 2005.

Dans ces conditions Monsieur X...Abdelghani ne peut qu'être débouté de sa demande.

ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que toute décision doit les fixer en mentionnant le nom de ces dernières et les modalités de leur mise en cause pour être en mesure de faire valoir leurs droits ; que le TASS de LILLE n'a fourni aucune précision sur les particularités, la date et le mode de la convocation de Monsieur X..., domicilié en ALGERIE, ni comparant ni représenté et sur les possibilités qui lui étaient offertes de présenter sa demande et de la développer ; que les mentions du jugement ne permettant pas de contrôler la régularité de la procédure et que le TASS a violé les articles 642, 683 et 684 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-17116
Date de la décision : 07/04/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 22 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 avr. 2011, pourvoi n°09-17116


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.17116
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