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06/04/2011 | FRANCE | N°10-12177

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 avril 2011, 10-12177


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 décembre 2009), que M. X... a été engagé le 15 juin 1981 par la société Rémy en qualité de régleur   ; qu'en 1991, il s'est vu confier des fonctions de technico-commercial   ; que dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il a été convenu qu'outre son salaire fixe, il percevrait une commission de 0, 5 % sur le chiffres d'affaires réalisé dans son secteur composé de dix-huit départements ; que selon avenant du 1er décembre 1995,

il a été convenu que ce salarié percevrait à partir de cette date une commissio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 décembre 2009), que M. X... a été engagé le 15 juin 1981 par la société Rémy en qualité de régleur   ; qu'en 1991, il s'est vu confier des fonctions de technico-commercial   ; que dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il a été convenu qu'outre son salaire fixe, il percevrait une commission de 0, 5 % sur le chiffres d'affaires réalisé dans son secteur composé de dix-huit départements ; que selon avenant du 1er décembre 1995, il a été convenu que ce salarié percevrait à partir de cette date une commission de 0, 5 % sur le chiffre d'affaires de son " secteur actuel 63 " jusqu'au 31 décembre 1996 et pour le " nouveau secteur 43 Sud ", l'une de 0, 5 % sur le chiffre d'affaires existant, l'autre de 1 % sur le chiffre d'affaires concernant les nouveaux clients, ainsi qu'une commission de 1 % sur les ventes de " Matériel Rémy " ; que par avenant du 8 septembre 1997, la société Rémy Kaps, venant aux droits de la société Rémy, a promu M X..., au statut de cadre à compter du 1er janvier 1998 ; que par lettre du 23 février 2000, la société Rémy Kaps a informé son salarié qu'à partir du 1er février 2000, " sa prime d'intéressement de 1 500 francs serait intégrée dans son salaire " ; que M. X... a démissionné de son emploi à compter du 31 janvier 2007   ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits en matière de rémunération, ce salarié a saisi la juridiction prud'homale   ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. X..., la somme de 31. 219, 40 euros à titre de commissions sur chiffre d'affaires pour les secteurs 63 et 43 Sud, alors, selon le moyen :

1°/ que la signature le 1er décembre 1995 d'un avenant portant sur les éléments de rémunération de M. X... a emporté modification de son contrat de travail et, par là même, novation extinctive des dispositions de l'avenant du 19 mars 1991 relatives à la rémunération ; qu'en retenant au contraire que « si la clause de l'avenant instituant une commission sur chiffre d'affaires de 0, 5 % pour le secteur 63 jusqu'au 31 décembre 1996 était devenue caduque en janvier 1997, la clause de l'avenant du 19 mars 1991 instituant au profit de M. X... une commission de 0, 5 % sur le chiffre d'affaires réalisé dans son secteur avait retrouvé dès le 1er janvier 1997 son plein et entier effet pour ce qui concerne le secteur 63 », et en condamnant de ce chef la société Rémy Kaps à verser à M. X... des rappels de commissions sur le chiffre d'affaires réalisé sur secteur 63 pour la période postérieure au 1er janvier 1997, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1271 et suivants du code civil ;

2°/ que retenant, d'une part, que « l'avenant du 1er décembre 1995, tout comme celui du 19 mars 1991 en ce qui concerne le commissionnement relatif au secteur 63, étaient applicables aux parties jusqu'au terme de la relation de travail », et d'autre part que « la clause de l'avenant du 1er décembre 1995 instituant une commission sur chiffre d'affaires de 0, 5 % pour le secteur 63 jusqu'au 31 décembre 1996 était devenue caduque en janvier 1997 », la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge ne peut soulever d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que les moyens présentés oralement par les parties, lors de l'audience des plaidoiries, étaient ceux formulés dans les écritures déposées ; que, dans ses écritures d'appel, le salarié n'a pas soutenu avoir droit au versement de rappels de commissions en application de l'avenant du 19 mars 1991 ; qu'en condamnant la société Rémy Kaps à verser des rappels de commissions au salarié sur le fondement de cet avenant, sans inviter préalablement les parties à fournir leurs explications sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en se fondant sur un avenant du 19 mars 1991, qui n'a pas été versé aux débats et n'a pas été invoqué par les parties, pour condamner la société Rémy Kaps au versement de rappels de commissions au titre du secteur 63, la cour d'appel violé les articles 4 et 7 du code de procédure civile ;

5°/ que selon l'avenant du 1er décembre 1995, M. X... avait droit au versement des éléments suivants : «- fixe : inchangé ;- Secteur actuel (63) jusqu'au 31 décembre 1996 commissions sur chiffres d'affaires : 0, 5 % ; Nouveau secteur : 43 Sud M. X... sur chiffre d'affaires existant : commission 0, 5 % » ; qu'en décidant qu'en application de cet avenant le salarié avait droit au versement de commissions sur le chiffres d'affaires du secteur 63 pour la période postérieure au 1er janvier 1997, la cour d'appel a dénaturé cet écrit en violation de l'article 1134 du code civil ;

6°/ que selon l'avenant du 1er décembre 1995, le versement des commissions sur le chiffre d'affaires dépend du secteur d'affectation du salarié ; qu'en décidant que M. X... avait droit au paiement de commissions sur le chiffre d'affaires des secteurs 43 et 63 pour la période postérieure au 7 mars 2002, sans rechercher si le salarié était toujours affecté sur ces secteurs à cette époque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;

7°/ que selon l'avenant du 1er décembre 1995, le salarié ne pouvait cumuler sur une même période le versement de commissions correspondant au chiffre d'affaires du secteur 63 (ouest) et du secteur 43 (sud) ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a dénaturé cet avenant du 1er décembre 1995 en violation de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'analysant les différentes conventions conclues entre les parties, la cour d'appel a relevé que si la clause de l'avenant instituant une commission sur le chiffres d'affaires de 0, 5 % pour le secteur 63 jusqu'au 31 décembre 1996 était devenue caduque en janvier 1997, la clause instituant au profit du salarié une commission de 0, 5 % sur le chiffre réalisé sur son secteur avait retrouvé dès le 1er janvier 1997 son plein et entier effet ; qu'ayant constaté que M. X... avait continué à exercer son activité sur les secteurs 63 et 43 sud au cours des années 2001 à 2006, elle a, sans encourir aucun des griefs du moyen, exactement décidé qu'il avait droit au paiement des commissions afférentes à ces secteurs sur la base des stipulations contractuelles ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Rémy Kaps aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Rémy Kaps à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Rémy Kaps

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Rémy Kaps à payer à monsieur X..., avec intérêts au taux légal, la somme de 31. 219, 40 € à titre de commissions sur chiffre d'affaires pour les secteurs 63 et 43 Sud ;

AUX MOTIFS QUE, sur le bien-fondé de la demande de monsieur X... en ce qu'elle tend à ce qu'il soit jugé que les dispositions de l'avenant du 1er décembre 1995 lui étaient applicables jusqu'au terme de la relation de travail, monsieur X... soutient que l'avenant du 1er décembre 1995 fixant le montant de ses commissions sur chiffre d'affaires pour les secteurs 63 et 43 Sud qui lui étaient confiés, est applicable pendant toute la relation de travail jusqu'à la rupture de celle-ci ; que la société Rémy Kaps soutient pour sa part que dès le 1er janvier 1997, l'avenant du 1er décembre 1995 n'était plus applicable ; qu'elle fait tout d'abord valoir à cet égard que le nouveau mode de rémunération institué par cet avenant était subordonné à l'installation de monsieur X... dans le Sud de la France, laquelle n'a été que de deux mois, soit une très courte durée ; qu'elle produit à cet égard une attestation de madame Z..., gestionnaire du personnel de la société Rémy Emballage en date du 9 février 1996 indiquant que pour exercer son activité sur le secteur 43 Sud, monsieur X... devait résider dans le Sud ; que, cependant, cette attestation ne contient qu'une simple affirmation de son auteur, qui n'est étayée d'aucun élément précis et circonstancié ; qu'elle n'apparaît donc pas pertinente ; que la société Rémy Kaps fait également valoir qu'à compter du 1er janvier 1997, la société Rémy Kaps a réaffecté monsieur X... au siège de l'entreprise, à Saint Rémy-sur-Avre (Eure-et-Loir) avec mission de prendre en charge les grands comptes et d'animer l'équipe commerciale et les agents, de sorte que plus aucun secteur ne lui était confié ; qu'elle ajoute qu'à cette date, le salaire de l'intéressé a été augmenté " significativement ", et qu'il a bénéficié d'un intéressement qui a été intégré dans son salaire à partir du 1er février 2000 ; que, cependant, la société Rémy Kaps ne produit aucun élément de nature à établir que, comme elle le prétend, la nouvelle affectation du salarié avait entraîné le retrait des secteurs 63 et 43 Sud ; que, par ailleurs, les commissions sur les chiffre d'affaires afférents aux secteurs 63 et 43 Sud 63, instituées par l'avenant du 1er décembre 1995, constituaient un élément de la structure de la rémunération convenue entre les parties qui ne pouvait être modifié sans l'accord exprès de monsieur X..., lequel accord ne pouvait résulter d'une absence de réaction de l'intéressé aux modifications des éléments de son salaire effectuées unilatéralement par l'employeur ; que si la clause de l'avenant instituant une commission sur chiffre d'affaires de 0, 5 % pour le secteur 63 jusqu'au 31 décembre 1996 était devenue caduque en janvier 1997, la clause de l'avenant du 19 mars 1991 instituant au profit de monsieur X... une commission de 0, 5 % sur le chiffre d'affaires réalisé dans son secteur avait retrouvé dès le 1er janvier 1997 son plein et entier effet pour ce qui concerne le secteur 63 ; que si par lettre du 22 juillet 1997, monsieur A..., responsable de la société Rémy Kaps, a écrit en ces termes à monsieur X... : " Bien que nous n'ayons pas encore affiné les méthodes de calcul sur objectifs, tels que discutés avec vous-même, monsieur B..., monsieur C..., nous estimons qu'ils ont été atteints pour les mois d'avril, mai, juin 1997 et vous versons la prime dans son intégralité directement sur votre compte " ; qu'il découle des termes mêmes de ce courrier que les parties étaient convenues d'un nouvel élément de rémunération, en l'espèce une prime sur objectifs, encore appelée " intéressement " ; que rien ne permet d'établir que l'employeur ait entendu substituer cette prime aux commissions sur chiffre d'affaires déjà existantes ; qu'à supposer même que telle ait pu être son intention, à aucun moment monsieur X... n'a exprimé le moindre accord à cet égard ; que cette prime constituait un élément de rémunération supplémentaire venant s'ajouter à d'autres éléments constituant le salaire de l'intéressé ; qu'il s'ensuit que l'avenant du 1er décembre 1995, tout comme celui du 19 mars 1991 en ce qui concerne le commissionnement relatif au secteur 63, étaient applicables aux parties jusqu'au terme de la relation de travail ; que sur la demande de monsieur X... tendant au paiement, pour les années 2001 à 2006 des commissions sur le chiffre d'affaires stipulées dans l'avenant du 1er décembre 1995, monsieur X... faisant valoir qu'il n'a pas perçu les commissions chiffre d'affaires contractuellement prévues, en demande le paiement pour les années 2001 à 2006 ; que les premiers juges ont estimé que seules pouvaient être prises en compte les demandes relatives aux cinq dernières années ; qu'aux termes de l'article L 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil ; que ce délai de prescription a été interrompu par la lettre en date du 6 mars 2007 envoyée à la société Rémy Kaps par la compagnie Pacifica pour le compte de monsieur X... ; que ce dernier ne peut dès lors, en toute hypothèse, prétendre au versement, pour la période antérieure au 7 mars 2002, des primes dont il sollicite le paiement ; que monsieur X... produit aux débats des listages informatiques pour les années 2001 à 2006 dont il est constant qu'ils émanent des services de la société Rémy Kaps ; que ces listages qui portent en en-tête, notamment, les mentions : " Edition des Commissions Représentants " et " Sélection : Représentant : 43 X... Sud " ou " Sélection : Représentant : 63 X... Nord ", mentionnent pour chaque année, jour après jour et mois après mois le nom de chaque client, le numéro et le montant de la facture le concernant, ce montant étant inscrit sous la rubrique " Base commission Euro " ; que la société Rémy Kaps entend contester la pertinence de ces documents en produisant une attestation en date du 14 octobre 2009 de monsieur D...qui déclare qu'étant alors responsable des états informatiques de la société, " les listages informatiques 63 et 43 n'étaient que de simples documents de travail faisant ressortir des chiffres d'affaires qui étaient ensuite consolidés pour être le chiffre d'affaires du siège " ; que " ces deux états informatiques n'ont jamais servi à calculer des commissions (...) ; que d'ailleurs, les colonnes " taux de commission " et " montant de commission " sont vierges contrairement aux commerciaux rémunérés à la commission " ; que la société Rémy Kaps produit également les listages sur les chiffres d'affaires réalisé sur son secteur par un autre commercial de l'entreprise, monsieur E...; qu'elle souligne que ces listages qui sont établis selon le même modèle que ceux produits par monsieur X..., comportent, contrairement à ceux-ci, l'indication du montant et du taux des commission pour chaque facture client ; que cependant, ni l'attestation de monsieur D..., ni les pièces relatives au chiffre d'affaires de monsieur E...n'apparaissent de nature à établir que, contrairement à ce que la lecture des listages informatiques produits par monsieur X... fait apparaître, les montants des factures inscrits sous la rubrique " Base commission Euro " ne constituaient pas les éléments du chiffre d'affaires réalisé sur les secteurs 63 et 43 par monsieur X... ; qu'il s'ensuit que, pour la période du 7 mars 2002 au 31 décembre 2006, monsieur X... est en droit de percevoir des commissions représentant 0, 50 % du chiffre d'affaires réalisé sur chacun des secteurs 63 et 43 Sud, tel qu'il se trouve mentionné sur les listages informatiques qu'il produits, sous la rubrique " Base commission Euro " ; qu'en conséquence, sont dues à monsieur X..., pour la période du 7 mars 2002 au 31 décembre 2006, les commissions suivantes, calculées en additionnant les sommes inscrites dans les listages sous la rubrique " Base commission Euro " et en multipliant le résultat obtenu par 0, 5 % :- Commissions sur chiffre d'affaires afférentes au Secteur 63 : 2. 994. 340, 47 € X 0, 5 % = 14. 971, 70 € ;- Commissions sur chiffre d'affaires afférentes au Secteur 43 Sud : 3. 249. 540, 32 € X 0, 5 % = 16. 247, 70 € ; qu'il convient, dès lors, de condamner la société Rémy Kaps à verser à monsieur X..., en paiement des commissions sur chiffre d'affaires qui lui sont dues pour les secteurs 63 et 43 Sud au cours de la période du 7 mars 2002 au 31 décembre 2006, la somme totale de 31. 219, 40 € ; que cette somme est productive d'intérêts au taux légal à compter de la notification au défendeur de sa convocation devant le bureau de conciliation ;

1) ALORS QUE la signature le 1er décembre 1995 d'un avenant portant sur les éléments de rémunération de monsieur X... a emporté modification de son contrat de travail et, par là même, novation extinctive des dispositions de l'avenant du 19 mars 1991 relatives à la rémunération ; qu'en retenant au contraire que « si la clause de l'avenant instituant une commission sur chiffre d'affaires de 0, 5 % pour le secteur 63 jusqu'au 31 décembre 1996 était devenue caduque en janvier 1997, la clause de l'avenant du 19 mars 1991 instituant au profit de monsieur X... une commission de 0, 5 % sur le chiffre d'affaires réalisé dans son secteur avait retrouvé dès le 1er janvier 1997 son plein et entier effet pour ce qui concerne le secteur 63 » (arrêt p. 5 § 2), et en condamnant de ce chef la société Rémy Kaps à verser à monsieur X... des rappels de commissions sur le chiffre d'affaires réalisé sur secteur 63 pour la période postérieure au 1er janvier 1997, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1271 et suivants du code civil ;

2) ALORS QU'en retenant, d'une part, que « l'avenant du 1er décembre 1995, tout comme celui du 19 mars 1991 en ce qui concerne le commissionnement relatif au secteur 63, étaient applicables aux parties jusqu'au terme de la relation de travail », et d'autre part que « la clause de l'avenant du 1er décembre 1995 instituant une commission sur chiffre d'affaires de 0, 5 % pour le secteur 63 jusqu'au 31 décembre 1996 était devenue caduque en janvier 1997 » (arrêt p 5 § 2), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE le juge ne peut soulever d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que les moyens présentés oralement par les parties, lors de l'audience des plaidoiries, étaient ceux formulés dans les écritures déposées ; que, dans ses écritures d'appel, le salarié n'a pas soutenu avoir droit au versement de rappels de commissions en application de l'avenant du 19 mars 1991 ; qu'en condamnant la société Rémy Kaps à verser des rappels de commissions au salarié sur le fondement de cet avenant, sans inviter préalablement les parties à fournir leurs explications sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en se fondant sur un avenant du 19 mars 1991, qui n'a pas été versé aux débats et n'a pas été invoqué par les parties, pour condamner la société Rémy Kaps au versement de rappels de commissions au titre du secteur 63, la cour d'appel violé les articles 4 et 7 du code de procédure civile ;

5) ALORS QUE selon l'avenant du 1er décembre 1995, monsieur X... avait droit au versement des éléments suivants : «- fixe : inchangé ;- Secteur actuel (63) jusqu'au 31 décembre 1996 commissions sur chiffres d'affaires : 0, 5 % ; Nouveau secteur : 43 Sud monsieur X... sur chiffre d'affaires existant : commission 0, 5 % » ; qu'en décidant qu'en application de cet avenant le salarié avait droit au versement de commissions sur le chiffres d'affaires du secteur 63 pour la période postérieure au 1er janvier 1997, la cour d'appel a dénaturé cet écrit en violation de l'article 1134 du code civil ;

6) ALORS QUE selon l'avenant du 1er décembre 1995 le versement des commissions sur le chiffre d'affaires dépend du secteur d'affectation du salarié ; qu'en décidant que monsieur X... avait droit au paiement de commissions sur le chiffre d'affaires des secteurs 43 et 63 pour la période postérieure au 7 mars 2002, sans rechercher si le salarié était toujours affecté sur ces secteurs à cette époque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;

7) ALORS QUE selon l'avenant du 1er décembre 1995, le salarié ne pouvait cumuler sur une même période le versement de commissions correspondant au chiffre d'affaires du secteur 63 (ouest) et du secteur 43 (sud) ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a dénaturé cet avenant du 1er décembre 1995 en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-12177
Date de la décision : 06/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 avr. 2011, pourvoi n°10-12177


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.12177
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