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06/04/2011 | FRANCE | N°09-72388;09-72389;10-17548;10-17549;10-17550;10-17551

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 avril 2011, 09-72388 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° U 09-72.388, V 09-72.389, F 10-17.548, H 10-17.549, G 10-17.550 et J 10-17.551 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois n° F 10-17.548 et G 10-17.550 en ce qu'ils sont dirigés contre les arrêts du 12 mars 2010 :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois n° H 10-17.549 et J 10-17.551 en ce qu'ils sont dirigés contre les arrêts du 12 mars 2010 :
Attendu

qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à per...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° U 09-72.388, V 09-72.389, F 10-17.548, H 10-17.549, G 10-17.550 et J 10-17.551 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois n° F 10-17.548 et G 10-17.550 en ce qu'ils sont dirigés contre les arrêts du 12 mars 2010 :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois n° H 10-17.549 et J 10-17.551 en ce qu'ils sont dirigés contre les arrêts du 12 mars 2010 :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique commun aux pourvois n° U 09-72.388 et V 09-72.389 en ce qu'ils sont dirigés contre les jugements du 21 octobre 2009 :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ;
Attendu, selon les jugements attaqués, que M. et Mme X... ont présenté au conseil de prud'hommes le 25 mars 2009 une requête en rectification d'une erreur matérielle affectant, selon eux, les jugements du 14 janvier 2009, passés en force de chose jugée, qui avaient, notamment, requalifié leur démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, mis hors de cause M. Y... et condamné la société Ambulances SOS Saint-Dié à leur payer diverses sommes ;
Attendu que pour substituer dans le dispositif des jugements précités les termes "Condamne conjointement la société Ambulances Saint-Dié et M. Y..." aux termes "Met hors de cause M. Michel Y..., condamne la société Ambulances Saint- Dié ", les jugements retiennent que M. Y... n'avait jamais contesté sa mise en cause et que la volonté du conseil de prud'hommes exprimée en délibéré était de prononcer une condamnation solidaire ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes, qui a ajouté au débiteur condamné dans ses précédents jugements un autre débiteur, a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 21 octobre 2009, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Dié des Vosges ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens de cassation et à ceux afférents aux instances suivies devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen commun produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. Y... et la société Ambulances SOS Saint-Dié, demandeurs aux pourvois n° U 09-72.388 et V 09-72.389
Il est fait grief au jugement rectificatif attaqué d'AVOIR rectifié l'erreur matérielle prétendument commise lors de la rédaction du jugement rectifié, en condamnant conjointement la société AMBULANCES SOS SAINT-DIE et Monsieur Y... à verser à Madame Khédidja X... diverses sommes ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Michel Y... a décidé, lors de la cessation de l'entreprise, de conserver à son propre compte le contentieux prud'homal concernant les époux X... ; que Monsieur Michel Y..., bien que régulièrement convoqué et mis en cause n'a jamais été présent ni représenté lors des différentes audiences ; que dès lors, il n'a jamais contesté sa mise en cause ; que lors de son délibéré, le bureau de jugement avait fait droit aux demandes de Madame Khédidja X..., en condamnant solidairement la société AMBULANCES SOS SAINT-DIE et Monsieur Michel Y... ; que par conséquent, c'est à la suite d'une erreur matérielle, lors de la rédaction du jugement, que Monsieur Michel Y... a été mis hors de cause, erreur que la raison commande à réparer ; que par application de l'article 462 du Code de procédure civile, le Conseil de Prud'hommes rectifie son erreur matérielle et condamne conjointement la société AMBULANCES SOS SAINT-DIE et Monsieur Michel Y... ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut, sous couvert de rectification d'une erreur prétendument matérielle, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de sa décision initiale et prononcer une condamnation que ne comporte pas le jugement prétendument entaché d'erreur ; qu'en condamnant, par jugement rectificatif du 21 octobre 2009, Monsieur Michel Y..., in solidum avec la société AMBULANCES SOS SAINT-DIE, au paiement de diverses sommes, alors qu'il l'avait expressément mis hors de cause dans son jugement rectifié du 14 janvier 2009, le Conseil de prud'hommes de SAINT-DIE-DES-VOSGES a violé les articles 462 et 480 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut se fonder sur ses seuls souvenirs pour rectifier une erreur matérielle prétendument commise lors de la rédaction de sa décision ; qu'en retenant que lors de son délibéré, le bureau de jugement avait condamné Monsieur Y... et que sa mise hors de cause n'était donc que le fruit d'une erreur commise lors de la rédaction de la décision, le Conseil des prud'hommes, qui s'est fondé sur ses seuls souvenirs – vieux de près de neuf mois – à l'exclusion de tout élément matériel probant, n'a pas mis en mesure la Cour de cassation de vérifier que la rectification opérée reposait sur des éléments tangibles, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 462 du Code de procédure civile.

Moyen commun produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. Y..., demandeur aux pourvois n° F 10-17.548 et G 10-17.550
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel de Monsieur Y... irrecevable ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la fin de non recevoir tirée de l'irrégularité de la saisine de la Cour doit être relevée d'office par le juge, sans qu'il soit nécessaire de rechercher l'existence d'un grief ; qu'il résulte de l'article R 1461-1 du Code du travail que le délai d'appel est d'un mois et que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par lettre recommandée au greffe de la Cour ; que le jugement du 14 janvier 2009 dont il est fait appel ayant été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 5 février 2009 par Monsieur Y..., son appel effectué le 27 novembre 2009 est hors délai et donc irrecevable ;
1°) ALORS QUE la notification d'une décision de justice tronquée ou incomplète est nulle et ne peut faire courir aucun délai ; qu'en considérant que le délai d'appel du jugement du 14 janvier 2009 avait commencé à courir le 5 février 2009 bien que ce jugement n'ait été notifié dans sa totalité qu'au jour de la notification du jugement rectificatif du 21 octobre 2009, lequel incorporait rétroactivement au dispositif du premier une condamnation qu'il ne comportait pas initialement, la Cour d'appel a violé les articles 528 du Code de procédure civile et R.1454-26 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE le droit d'appel d'une partie à un litige, dont l'intérêt à relever appel d'un jugement rectifié n'apparait qu'à compter de la notification du jugement rectificatif duquel ressort une condamnation nouvelle, naît au jour de cette notification ; qu'en l'espèce, le droit d'appel de Monsieur Y... à l'encontre du jugement rectifié du 14 janvier 2009 le mettant hors de cause n'a pu naître qu'au jour de la notification du jugement rectificatif du 21 octobre 2009 incorporant au dispositif du premier jugement une condamnation nouvelle ; qu'en déclarant irrecevable comme tardif l'appel de Monsieur Y... sans rechercher la date à laquelle son droit d'appel était né, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 462, 546 du Code de procédure civile et R.1461-1 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE le droit à un Tribunal doit être concret et effectif et non théorique et illusoire ; qu'en faisant courir le délai de recours à compter de la notification d'un jugement qui ne comportait aucune condamnation à l'égard de Monsieur Y..., la Cour d'appel a violé l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Moyen commun produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. Y..., demandeur aux pourvois n° H 10-17.549 et G 10-17.551
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel de Monsieur Y... irrecevable ;
AUX MOTIFS QUE Madame Khédidja Z..., épouse X..., soulève l'irrecevabilité de l'appel au motif que le recours en rectification à l'encontre du jugement du 14 janvier 2009 devait être porté devant la Cour de cassation, Monsieur Michel Y... s'opposant à cette exception qui aurait pour conséquence de le priver d'un procès équitable en vertu des dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre d'un jugement manifestement nul ; qu'il est constant qu'aux termes de l'article 462 dernier alinéa du Code de procédure civile : si la décision rectifiée est passé en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ; que bien que Monsieur Michel Y... considère qu'en vertu de cette disposition, il serait privé d'une voie de recours à l'encontre d'un jugement rectificatif manifestement nul, il doit être relevé qu'en application de l'article 528 du Code de procédure civile, le délai de recours ne court pas lorsque le jugement entrepris comporte une mention erronée sur sa qualification ; que tel est le cas en l'espèce dans la mesure où dans la notification du jugement rectificatif du 21 octobre 2009 réceptionnée le 30 octobre suivant par Monsieur Michel Y..., il était indiqué à tort par le greffe du Conseil de Prud'hommes, au regard de la règle susvisée édictée par l'article 462 du Code de procédure civile, que cette décision était susceptible d'appel de sorte que l'intéressé dispose d'un recours utile devant la Cour de cassation sans qu'il puisse valablement invoquer les dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'appel de Monsieur Michel Y... à l'encontre du jugement du 2 octobre 2009 doit par conséquent être déclaré irrecevable ;
1°) ALORS QUE si le jugement rectifié est encore susceptible d'appel, la décision rectificative l'est aussi ; que la notification d'une décision de justice tronquée ou incomplète est nulle et ne peut faire courir aucun délai ; que le jugement rectifié du 14 janvier 2009 n'a donc été notifié dans sa totalité qu'au jour de la notification du jugement rectificatif du 21 octobre 2009, lequel incorporait rétroactivement au dispositif du premier une condamnation qu'il ne comportait pas initialement, de sorte que ce n'est qu'à cette date que le délai d'appel à l'encontre du jugement rectifié a commencé à courir ; que la décision rectifiée était donc encore susceptible d'appel lorsque la décision rectificative est intervenue, qu'en déclarant néanmoins irrecevable l'appel formé contre celle-ci, la Cour d'appel a violé l'article 462 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE si le jugement rectifié est encore susceptible d'appel, la décision rectificative l'est aussi ; que le droit d'appel d'une partie à un litige, dont l'intérêt à relever appel d'un jugement rectifié n'apparait qu'à compter de la notification du jugement rectificatif duquel ressort une condamnation nouvelle, naît au jour de cette notification ; qu'en l'espèce, le droit d'appel de Monsieur Y... à l'encontre du jugement rectifié du 14 janvier 2009 le mettant hors de cause n'a pu naître qu'au jour de la notification du jugement rectificatif du 21 octobre 2009 incorporant au dispositif du premier jugement une condamnation nouvelle ; qu'à cette date le jugement rectifié était donc susceptible d'appel ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable l'appel formé contre la décision rectificative, la Cour d'appel a violé l'article 462 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE si le jugement rectifié est encore susceptible d'appel, la décision rectificative l'est aussi ; que le droit à un Tribunal doit être concret et effectif et non théorique et illusoire ; que le délai de recours du jugement rectifié du 14 janvier 2009 n'a pu courir qu'à compter de la notification d'un jugement rectificatif incorporant au dispositif du premier jugement une condamnation nouvelle à l'égard de Monsieur Y..., de sorte qu'à cette date la décision rectifié était susceptible d'appel ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable l'appel formé contre la décision rectificative, la Cour d'appel a violé l'article 462 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-72388;09-72389;10-17548;10-17549;10-17550;10-17551
Date de la décision : 06/04/2011
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 12 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 avr. 2011, pourvoi n°09-72388;09-72389;10-17548;10-17549;10-17550;10-17551


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72388
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