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06/04/2011 | FRANCE | N°09-70886

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 avril 2011, 09-70886


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 septembre 2009), que M. X... a été engagé à compter du 1er février 1981 par la société Spie Batignolles, aux droits de laquelle vient la société Spie Enertrans, en qualité d'ingénieur B1/2 ; que le salarié a effectué plusieurs missions à l'étranger aux termes de différents avenants ; qu'après avoir été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement en décembre 2001, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; <

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 septembre 2009), que M. X... a été engagé à compter du 1er février 1981 par la société Spie Batignolles, aux droits de laquelle vient la société Spie Enertrans, en qualité d'ingénieur B1/2 ; que le salarié a effectué plusieurs missions à l'étranger aux termes de différents avenants ; qu'après avoir été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement en décembre 2001, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les compléments de rémunération versés à M. X... au titre des séjours qu'il a effectués à l'étranger antérieurement au 1er janvier 1996 auraient dû être inclus dans la base de calcul des cotisations au régime de retraite complémentaire AGIRC et que le salarié avait subi un préjudice de ce fait, alors, selon le moyen :
1°/ que si, selon la délibération D 5 de la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947 dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 1996, la décision de se référer, pour déterminer l'assiette des cotisations dues pour les salariés travaillant en dehors du territoire français mais affiliés au régime AGIRC par voie d'extension territoriale, au salaire qui aurait été perçu en France pour des fonctions correspondantes (méthode dite du «salaire de comparaison») est prise par voie d'accord entre l'employeur et la majorité des participants en activité concernés par ladite mesure, l'existence d'un accord de branche étendu faisant le choix de cette assiette s'impose à l'employeur comme aux salariés de la branche et rend donc inutile la conclusion d'un accord au niveau de l'entreprise ; qu'en l'espèce, l'article 14 de l'annexe IV à la convention collective des ingénieurs, assimilés et cadres (IAC) des entreprises de travaux publics, étendue, précise que les garanties relatives notamment à la retraite, dont l'IAC déplacé doit continuer à bénéficier pendant son séjour à l'extérieur, «seront, dans l'ensemble et toutes choses égales d'ailleurs, équivalentes à celles dont l'IAC bénéficierait s'il était resté en métropole» ; qu'il résulte donc de cet accord de branche que l'assiette des cotisations dues pour les salariés travaillant en dehors du territoire français mais affiliés au régime AGIRC par voie d'extension territoriale comprend le salaire qui serait perçu en France pour des fonctions correspondantes (méthode dite du «salaire de comparaison»), et non les éléments de rémunération liés au séjour à l'étranger ; qu'en retenant, pour dire que les compléments de rémunération versés au salarié au titre des séjours effectués à l'étranger antérieurement au 1er janvier 1996 auraient dû être inclus dans la base de calcul des cotisations au régime de retraite complémentaire AGIRC, que l'employeur ne se prévalait d'aucun accord au sens de la délibération D5, la signature d'avenants par le salarié ne pouvant valoir un tel accord, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et violé les textes susvisés, ensemble l'article L. 2261-15 du code du travail ;
2°/ que selon la délibération D 5 de la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947 dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 1996, la décision d'adopter la méthode du «salaire de comparaison» pour l'assiette des cotisations dues pour les salariés travaillant en dehors du territoire français affiliés au régime AGIRC par voie d'extension territoriale est prise par voie d'accord entre l'employeur et la majorité des participants en activité concernés par ladite mesure ; que l'existence de cet accord peut résulter de la signature d'accords individuels avec les cadres concernés ; qu'en l'espèce, l'exposante soutenait qu'elle avait recueilli l'accord individuel de l'ensemble de ses cadres expatriés pour cotiser sur l'assiette du salaire de comparaison dans le cadre de leurs avenants d'expatriation ; qu'en se bornant à énoncer que la signature d'avenants par le salarié ne pouvait tenir lieu de l'accord prévu par la délibération D 5, sans rechercher si l'ensemble des salariés concernés n'avaient pas donné leur accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu, d'abord, que l'article 14 de l'annexe IV à la convention collective des ingénieurs, assimilés et cadres (IAC) des entreprises de travaux publics, étendue, qui dispose que les garanties relatives notamment à la retraite, dont l'IAC déplacé doit continuer à bénéficier pendant son séjour à l'extérieur, seront, dans l'ensemble et toutes choses égales d'ailleurs, équivalentes à celles dont l'IAC bénéficierait s'il était resté en métropole, ne traite pas de l'assiette des cotisations ; que la cour d'appel a exactement décidé qu'en application de la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947, les cotisations étaient calculées sur les éléments de rémunération entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et que tous les éléments du salaire, les différentes primes et avantages en nature liés aux séjours du salarié à l'étranger devaient être pris en compte ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui avait constaté que l'employeur ne se prévalait d'aucun accord au sens des dispositions de l'article 16 de la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947, n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Spie Enertrans aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Spie Enertrans à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Spie Enertrans.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les compléments de rémunération versés à Monsieur X... au titre des séjours qu'il a effectués à l'étranger antérieurement au 1er janvier 1996 auraient dû être inclus dans la base de calcul des cotisations au régime de retraite complémentaire AGIRC, d'AVOIR dit que de ce fait, Monsieur X... a subi un préjudice de ce fait, d'AVOIR sursis à statuer sur la demande de Monsieur X... tendant à la réparation de ce préjudice, et d'AVOIR ordonné une expertise pour l'évaluation dudit préjudice,
AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces du dossier, notamment des avenants régulièrement approuvés par le salarié et d'une attestation du responsable de la caisse des français de l'étranger en date du 20 décembre 2005 que l'intéressé était affilié à cette caisse pendant les périodes où il était en mission à l'étranger, ce au titre de l'assurance volontaire pour les risques de maladie, maternité, invalidité, accidents du travail-maladie professionnelle, vieillesse ; qu'il n'apparaît pas que l'employeur a opté pour le régime de l'article L. 761-2 du Code de la sécurité sociale ; qu'en vertu de l'article 12 de l'annexe IV à la convention collective applicable en l'espèce, relative aux déplacements hors de la France métropolitaine, les «IAC déplacés» continuent, pendant la durée de leur séjour à l'extérieur, à bénéficier notamment des garanties relatives à la retraite ; qu'aux termes de l'article 14 de cette même annexe, ces garanties seront, dans l'ensemble et toutes choses égales d'ailleurs, équivalentes à celles dont l'IAC bénéficierait s'il était resté en métropole ; que le salarié bénéficie par voie d'extension territoriale de la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947 et à ce titre de l'affiliation au régime de l'AGIRC dont il a continué de relever durant les périodes d'affectation à l'étranger ; que l'employeur est fondé dans ce cadre à se prévaloir de la délibération D5, prise en application de cette convention, qui lui donne la faculté de se référer, pour déterminer l'assiette des cotisations, aux salaires qui seraient perçus en France pour des fonctions correspondantes, cette option n'ayant pas pour effet de diminuer les droits futurs à pension de retraite des intéressés ou d'augmenter leur part dans la charge des cotisations ; que selon cette délibération, dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 1996, cette option est prise par voie d'accord conclu, conformément à l'article 16 de la convention collective susvisée, entre l'employeur et la majorité des participants en activité concernés par lesdites mesures ; que l'employeur ne se prévaut d'aucun accord au sens de ces dispositions, la signature d'avenants par le salarié ne pouvant valoir un tel accord ; qu'aux termes de la convention collective de prévoyance et de retraite des cadres les cotisations sont calculées sur les éléments de rémunération entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, telle que définie à l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, y compris les indemnités de congés payés versées par l'entremise d'un tiers ; que dès lors tous les éléments de salaire doivent donc y être inclus, ce qui comprend les différentes primes et avantages en nature liées aux séjours du salarié à l'étranger ;
1. ALORS QUE si, selon la délibération D 5 de la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947 dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 1996, la décision de se référer, pour déterminer l'assiette des cotisations dues pour les salariés travaillant en dehors du territoire français mais affiliés au régime AGIRC par voie d'extension territoriale, au salaire qui aurait été perçu en France pour des fonctions correspondantes (méthode dite du «salaire de comparaison») est prise par voie d'accord entre l'employeur et la majorité des participants en activité concernés par ladite mesure, l'existence d'un accord de branche étendu faisant le choix de cette assiette s'impose à l'employeur comme aux salariés de la branche et rend donc inutile la conclusion d'un accord au niveau de l'entreprise ; qu'en l'espèce, l'article 14 de l'annexe IV à la convention collective des ingénieurs, assimilés et cadres (IAC) des entreprises de travaux publics, étendue, précise que les garanties relatives notamment à la retraite, dont l'IAC déplacé doit continuer à bénéficier pendant son séjour à l'extérieur, «seront, dans l'ensemble et toutes choses égales d'ailleurs, équivalentes à celles dont l'IAC bénéficierait s'il était resté en métropole» ; qu'il résulte donc de cet accord de branche que l'assiette des cotisations dues pour les salariés travaillant en dehors du territoire français mais affiliés au régime AGIRC par voie d'extension territoriale comprend le salaire qui serait perçu en France pour des fonctions correspondantes (méthode dite du «salaire de comparaison»), et non les éléments de rémunération liés au séjour à l'étranger ; qu'en retenant, pour dire que les compléments de rémunération versés au salarié au titre des séjours effectués à l'étranger antérieurement au 1er janvier 1996 auraient dû être inclus dans la base de calcul des cotisations au régime de retraite complémentaire AGIRC, que l'employeur ne se prévalait d'aucun accord au sens de la délibération D5, la signature d'avenants par le salarié ne pouvant valoir un tel accord, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et violé les textes susvisés, ensemble l'article L. 2261-15 du Code du travail ;
2. ALORS en tout état de cause QUE selon la délibération D 5 de la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947 dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 1996, la décision d'adopter la méthode du «salaire de comparaison» pour l'assiette des cotisations dues pour les salariés travaillant en dehors du territoire français affiliés au régime AGIRC par voie d'extension territoriale est prise par voie d'accord entre l'employeur et la majorité des participants en activité concernés par ladite mesure ; que l'existence de cet accord peut résulter de la signature d'accords individuels avec les cadres concernés ; qu'en l'espèce, l'exposante soutenait qu'elle avait recueilli l'accord individuel de l'ensemble de ses cadres expatriés pour cotiser sur l'assiette du salaire de comparaison dans le cadre de leurs avenants d'expatriation (conclusions d'appel, p. 9) ; qu'en se bornant à énoncer que la signature d'avenants par le salarié ne pouvait tenir lieu de l'accord prévu par la délibération D5, sans rechercher si l'ensemble des salariés concernés n'avaient pas donné leur accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-70886
Date de la décision : 06/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 avr. 2011, pourvoi n°09-70886


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.70886
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