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06/04/2011 | FRANCE | N°09-70117

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 avril 2011, 09-70117


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 3 juin 2005, par la société Pharmexport Paris (la société), qui est soumise à la convention collective nationale des industries pharmaceutiques, en qualité de " déléguée médico pharmaceutique " ; qu'elle a été licenciée le 1er juin 2007, pour insuffisance professionnelle ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas

de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 3 juin 2005, par la société Pharmexport Paris (la société), qui est soumise à la convention collective nationale des industries pharmaceutiques, en qualité de " déléguée médico pharmaceutique " ; qu'elle a été licenciée le 1er juin 2007, pour insuffisance professionnelle ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'avenant n° 1 " classification et salaires " de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique ;

Attendu, selon ce texte, que, dans le cadre de la formation professionnelle exigée pour les visiteurs médicaux appartenant au groupe V, " il a des connaissances de base, tant sur le plan médical et pharmaceutique que sur le plan de l'environnement professionnel, qui sont au minimum du niveau bac + 2 " ;

Attendu que pour décider que l'emploi occupé par Mme X... relevait du groupe V et condamner en conséquence l'employeur à lui payer un complément d'indemnité de préavis et les congés payés afférents, l'arrêt retient que la promotion des produits n'est pas discutée, le litige portant sur l'existence de fonctions commerciales ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la salariée avait des connaissances de base, tant sur le plan médical et pharmaceutique que sur le plan de l'environnement professionnel, au minimum du niveau bac + 2, la cour d'appel privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Pharmexport Outre-Mer à payer à Mme X... un complément d'indemnité de préavis et les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 28 juillet 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Laisse à chacun la charge de ses propres dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Pharmexport Outre Mer

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné, en conséquence, l'employeur à payer à la salariée la somme de 15 500 € à titre d'indemnités pour licenciement abusif ;

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement explicite l'insuffisance professionnelle sur trois points :- « Résultats : dégradation et insuffisance de résultats depuis l'ouverture de la plateforme locale, liés à une difficulté de gestion, d'organisation personnelle et d'adaptation à l'exigence commerciale de l'évolution de poste ;- Activité : dégradation et insuffisance d'activité en nombre de visite et manque de suivi administratif ;- Métier : profil individuel ne correspond plus à l'évolution du poste qui à ce jour est avant tout assujetti à la prise de commande » ; que si l'insuffisance de résultat est un juste motif de licenciement, sa seule énonciation par l'employeur est insuffisante à prouver sa matérialité ; que de ce chef, il convient de relever qu'alors que ces griefs sont contestés ou dans leur réalité ou du fait de leur imprécision, la société PHARMEXPORT élude toute démonstration de nature à en justifier la réalité. Quant aux pièces qu'elle produit, sans s'y référer dans ses écritures, il doit être relevé que les courriels émanant de Monsieur Z... (herve. Z... @ mvlan. fret herve. Z... @ merckqeneriques. fr), dont la fonction n'est d'ailleurs nullement précisée, et listant des insuffisances imputées à la salariée n'ont aucune valeur probante. Consécutivement, l'insuffisance professionnelle alléguée n'est pas prouvée et l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement en résulte ;

ALORS QUE, premièrement, les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; de sorte qu'en décidant que le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse sans examiner les griefs tirés de l'insuffisance du nombre des visites et du manque de suivi administratif, la Cour d'Appel a, dans son arrêt infirmatif, violé les dispositions des articles L 122-6 (devenu L. 1234-1), L 122-8 (devenu L. 1234-4 à L. 1234-6), L 122-9 (devenu L. 1234-9) et L 122-14-3 (devenu L. 1235-1) du Code du Travail ;

ALORS QUE, deuxièmement et en toute hypothèse, toute décision judiciaire doit être suffisamment motivée à peine de nullité ; de sorte qu'en décidant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse sans motiver aucunement sa décision sur l'origine de la dégradation, non contestée, des résultats en 2006 et au début de l'année 2007, ni même sur le manque de suivi administratif, la Cour d'appel n'a pas donné de motifs suffisants à sa décision, violant, de ce fait, les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que l'emploi occupé par la salariée relevait du groupe V au sens de l'avenant n° 1 « classifications et salaires » de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, condamnant en conséquence l'employeur à payer à la salariée la somme de 2 828, 07 € à titre de complément d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QUE Madame X... a été embauchée comme « déléguée médico-pharmaceutique » ; qu'aux termes du courrier de notification du contrat de travail du 1 er janvier 2007, sa fonction est précisée comme étant celle de « déléguée médicale au sein de notre société PHARMEXPORT OUTRE MER affectée pour la promotion des produits des Laboratoires MERCK Génériques auprès des médecins et des pharmaciens de la Réunion » ; que ce libellé correspond au contrat initial visant « la présentation des produits de notre société ou confiés en promotion à notre société » ; que ces stipulations contractuelles correspondent à la définition conventionnelle de délégué médicale, laquelle est exclusive d'une activité commerciale (prise de commande) ; que la différence entre les groupes IV et V tient aux fonctions commerciales, la promotion des produits étant commune, néanmoins limitée aux pharmacies d'officines et aux grossistes pour le premier ; que sur ce dernier point, la promotion des produits auprès des médecins résulte du contrat et n'est pas discutée ; que pour le reste, Madame X... conteste toute fonction commerciale, ce qu'elle ne peut établir s'agissant d'une preuve négative ; qu'il appartient donc à l'employeur de justifier la réalité de cet aspect, ce qu'il ne fait pas ; que la classification V correspondant à l'emploi de déléguée médicale est donc retenue avec pour conséquence un préavis conventionnel de trois mois au lieu de deux (pour le groupe IV) ;

ALORS QUE la qualification d'un salarié se détermine au moyen d'un examen des fonctions effectivement exercées par celui-ci, ainsi que de son niveau de formation et des compétences et connaissances qu'il a acquises, au regard de la définition conventionnelle de l'emploi revendiqué et non pas au regard des seules mentions du contrat de travail ; de sorte qu'en se déterminant exclusivement au regard des termes du contrat de travail de Madame X..., sans rechercher si celle-ci exerçait, concrètement, des fonctions qui lui permettaient de revendiquer la qualification de visiteur médical, emploi appartenant au groupe V, au sens de l'avenant n° 1 « classifications et salaires » de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique et si elle réunissait les conditions de diplôme et de connaissances acquises permettant de revendiquer un tel emploi, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 du Code civil et de l'avenant n° 1 « classifications et salaires » de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-70117
Date de la décision : 06/04/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 28 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 avr. 2011, pourvoi n°09-70117


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.70117
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