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06/04/2011 | FRANCE | N°09-69567

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 avril 2011, 09-69567


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Victor Y... en qualité de directeur marketing et commercial à compter du 23 mars 1998 ; que cette société a été reprise en avril 2003 par la société SODAGRAL, dirigée par M. Z..., sous le nom de société Saint-André ; que M. X... s'est vu confier la direction marketing et commerciale de la société Les Gourmets de l'Artois, créée entre-temps et ayant la même activité ; qu'à compter du 1er janvier 2005, il a exercé ces mêmes

fonctions au sein de la société Saint-André domaine gourmet (SADG), spécialement c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Victor Y... en qualité de directeur marketing et commercial à compter du 23 mars 1998 ; que cette société a été reprise en avril 2003 par la société SODAGRAL, dirigée par M. Z..., sous le nom de société Saint-André ; que M. X... s'est vu confier la direction marketing et commerciale de la société Les Gourmets de l'Artois, créée entre-temps et ayant la même activité ; qu'à compter du 1er janvier 2005, il a exercé ces mêmes fonctions au sein de la société Saint-André domaine gourmet (SADG), spécialement créée à l'effet de regrouper les activités marketing et commerciale des sociétés Saint-André et Les Gourmets de l'Artois ; que M. X... a été réintégré en janvier 2006 au sein de la société Saint-André qui l'a licencié le 21 février 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de nature salariale et indemnitaire à l'encontre de la société Les Gourmets de l'Artois en invoquant l'existence d'un contrat de travail distinct avec celle-ci ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Les Gourmets de l'Artois, qui est préalable :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que M. X... a exercé au sein de la société Les Gourmets de l'Artois des fonctions de directeur commercial et marketing, qu'il y a travaillé du mois d'avril 2003 au 31 décembre 2004 sans que sa prestation ne puisse être considérée comme ayant été fournie à titre gratuit, qu'il a assumé ces mêmes fonctions du 1er janvier au 31 décembre 2005 au sein de la société SADG, puis de la société Saint-André, que ce travail a été effectué sous les ordres et les directives de son employeur en la personne de M. Z... qui disposait d'un pouvoir disciplinaire à son égard ;
Attendu, cependant, que le salarié appelé à travailler simultanément dans deux sociétés appartenant à un même groupe et ayant la même spécialité pour y exercer des activités identiques sous une autorité commune, n'est titulaire que d'un contrat de travail unique ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que les sociétés Saint-André et Les Gourmets de l'Artois, appartenant au même groupe, étaient toutes deux spécialisées dans la charcuterie industrielle, partageaient la même clientèle et étaient dirigées par la même personne, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
Sur les deuxième et troisième moyen du pourvoi incident et sur le pourvoi principal :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation sur le premier moyen du pourvoi incident emporte la cassation par voie de conséquence des dispositions de l'arrêt relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour M. X..., demandeur au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité la condamnation de la société Gourmets de l'Artois à payer à Monsieur Yvan X... la somme de 12.735,78 € à titre de rappel de salaire et 1273,57€ au titre des congés payés afférents
AUX MOTIFS QUE, après le rachat en avril 2003, par le groupe SODAGRAL de la société Saint-André, il n'est pas contesté que Monsieur Yvan X... a exercé à la demande de Monsieur Z... au sein de la société Gourmets de l'Artois, des fonctions de directeur commercial et marketing tout en continuant d'assurer des fonctions identiques au sein de la société Saint André ; cette situation a résulté de la volonté du repreneur exprimée par lui dans le rapport d'activité du 4 octobre 2004 au conseil de surveillance produit aux débats de mettre en place au niveau technique et commercial une collaboration entre deux sociétés à l'effet de profiter d'une synergie dans l'intérêt des deux sociétés ; la mise en place fin juin 2004, de la société SADG n'a pas eu d'autre but que de permettre d'optimiser cette collaboration lequel n'a pu être atteint du fait des difficultés rencontrées dans l'utilisation de l'outil informatique ; Même si Monsieur X... n'a pas estimé tant lors de son intégration au sein de la société SADG qu'à la dissolution de celle-ci devoir remettre en cause l'indication fournie par son co-contractant selon laquelle il n'avait qu'un seul employeur et non deux, observation étant faite que dans la proposition à lui faite d'intégrer la SADG, il venait « soit de la société Gourmets de l'Artois » soit de la société « Saint André » ,ce qui est révélateur de l'incertitude entretenue par l'employeur sur le contenu des relations contractuelles , il reste que Monsieur X... a bien travaillé du mois d'avril 2003 au 31 décembre 2004, pour le compte de la société Gourmets de l'Artois sans qu'une telle prestation puisse être considérée en l'absence de tout éléments en ce sens comme ayant été fournie à titre gratuit ; comme il a été rappelé ci-dessus, Monsieur X... a travaillé du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 dans le cadre d'une société (SADG) dont il a été vu qu'elle avait été créée pour assumer le travail commercial réalisé dans les deux sociétés et donc celui antérieurement réalisé au sein de la société Gourmets de l'Artois ; à la suite de la cessation d'activité, de la société SADG, devenue effective fin décembre 2005, Monsieur X... a réintégré à effet du 1er janvier 2006 la société Saint André au sein de laquelle il lui a été demandé comme indiqué dans l'avenant du 29 novembre 2005 soumis à sa signature, de poursuivre à l'identique son contrat de travail ; ce travail a été nécessairement effectué sous les ordres et les directives de son employeur en la personne de Monsieur Z..., elle-même présente sur place qui disposait d'un pouvoir disciplinaire à son égard ; Monsieur X... est en conséquence bien fondé à demander la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail à effet du 1er juillet 2003 dont la rupture sera fixée au 28 février 2006, correspondant à la date à laquelle il a cessé toute activité en suite de son licenciement à l'initiative de la société Saint André ; il sera fait droit à la demande de rappel de salaire dans la limite des périodes travaillées au sein de la société Gourmets de l'Artois ( du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2004, et du 1er janvier au 28 février 2006) mais aussi du travail effectué concurremment pour le compte de la société Saint André de sorte que sur la base d'un quart de temps consacré à la société Gourmets de l'Artois ( il ressort en effet des échanges de courriels produits aux débats que Monsieur X... ne se déplaçait que ponctuellement dans l'établissement exploité par Gourmets de l'Artois dans le nord de la France), sa demande sera accueillie dans la limite de la somme de 12.735,78€ et des congés payés afférents , le jugement étant réformé en conséquence ;
ALORS QUE l'absence d'un contrat de travail à temps partiel écrit, fait présumer que l'emploi est à temps complet ; que l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail et d'autre part que le salarié n'était pas dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de son employeur ; qu'en reconnaissant l'existence d'un contrat de travail sans écrit entre la société Gourmets de l'Artois et Monsieur X..., la cour d'appel ne pouvait décider que Monsieur X... serait rémunéré pour un travail à quart de temps, sans relever que l'employeur démontrait le nombre d'heures effectivement travaillées pour son compte et que le salarié n'avait pas l'obligation de se tenir constamment à sa disposition ; qu'elle n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 3123-14 du code du travail et l'article 1315 du code civil
ET ALORS QUE le salarié a droit à une rémunération en contre partie de son travail et pendant toute la durée de son contrat de travail ; que le fait qu'un salarié exerce son activité au sein d'une autre entreprise n'emporte pas en soi modification du contrat de travail ; que la cour d'appel a constaté que Monsieur X... avait fait l'objet d'un contrat de travail avec la société Gourmets de l'Artois, entre le 1er juillet 2003 et le 28 février 2006 ; qu'en limitant la condamnation de l'employeur à verser un salaire que pour les périodes du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2004 et du 1er janvier au 28 février 2006, au seul motif que le salarié avait travaillé du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 dans le cadre de la société SADG, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 3211-1 du code du travail et L 1221-1 du Code du travail

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité le montant des dommages intérêts alloués au salarié pour licenciement sans cause réelle sérieuse à la somme de 12.735, 78 €
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail litigieux n'ayant pas donné lieu à la formalisation d'une procédure de licenciement, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ouvrant droit au profit du salarié au paiement d'une somme de 9.000 € à titre de dommages intérêts
ALORS QU'en application de l'article L 1235-3 du Code du travail, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure à la rémunération brute dont bénéficiait le salarié pendant les six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation et sur donc le montant du salaire mensuel , entraînera la cassation de l'arrêt du chef de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article 625 du code de procédure civile
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité le montant de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à la somme de 7641,12 €
AUX MOTIFS QU'il sera fait droit à la demande au titre du travail dissimulé à hauteur d'une somme dde 7641,42€ l'employeur n'ayant pas déclaré le salarié aux organismes concernés comme cela estg obligatoire en cas d'emploi d'un salarié ;
ALORS QU'en application de l'article L 8223-1 du code du travail l'indemnité forfaitaire allouée au salarié en cas de travail dissimulé est égale à 6 mois de salaire ; que la cassation de l'arrêt sur le premier moyen de cassation entraînera la cassation de l'arrêt du chef du montant de l'indemnité pour travail dissimulé en application de l'article 625 du code de procédure civile
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de la prime annuelle
AUX MOTIFS QU'à l'appui de sa demande en paiement d'un solde total de 10.206,55 €, Monsieur X... soutient être fondé à réclamer le bénéfice de l'article 74 bis de la convention collective nationale des industries charcutières renvoyant à l'article 14 de l'accord de mensualisation des industries agro-alimentaires applicable aux cadres en ce qui concerne les « autres branches des industries agro-alimentaires » ; la société Saint André applique la convention collective nationale des industries charcutières ; aux termes de l'article 74 bis de la convention collective susvisée, renvoyant à l'article 14 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979, ( accords nationaux de l'alimentation : industries agroalimentaires ) le versement d'une prime mensuelle est prévu , dans les branches des industries agro alimentaires relevant des conventions collectives nationales au profit des salariés non cadres comptant au moins un an d'ancienneté et dans les autres branches des industries agro-alimentaires au profit des salariés comptant au moins un an d'ancienneté ; la SA saint André relève manifestement de la convention collective nationale de l'agro-alimentaires, les dispositions sus-visées ne prévoient pas le versement d'une prime au profit du personnel cadre ; en l'absence de toute autre fondement juridique invoqué par Monsieur X... dans le cadre du présent litige , celui-ci sera débouté de sa demande en paiement d'une prime annuelle ;
ALORS QUE l'article 74 bis de la convention collective des industries charcutières renvoie à l'article 14 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979; que cet accord prévoit : pour les branches des industries alimentaires relevant des CNN : alimentation , industries alimentaires diverses, biscotteries, chocolaterie , confiseries glaces sorbets et crèmes glacées et produits exotiques, le versement d'une prime annuelle pour les salariés non cadres ; que cet article prévoit en outre :« pour les autres branches des industries agro-alimentaires » que les salariés sans aucune distinction comptant au moins un an d'ancienneté, ont droit au versement d'une prime annuelle au prorata du temps passé dont le montant est égal à 100% du salaire minimum garanti de la catégorie de l'intéressé ; que la CNN des industries charcutières relève « des autres branches des industries agro-alimentaires » si bien que les cadres peuvent prétendre au paiement de la prime annuelle ; en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 74 bis de la convention collective des industries charcutières et l'article 14 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande d'indemnité de préavis :
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail entre Monsieur X... et la société Gourmets de l'Artois n'a pas donné lieu à la formalisation d'une procédure de licenciement , la rupture du contrat de travail, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit au profit du salarié à une somme de 9.000 € à titre de dommages intérêts ;
ALORS QUE, lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que le préavis n'a pas été exécuté, le salarié a droit à une indemnité de préavis ; que la cour d'appel, qui a retenu que le salarié avait été licencié par la société Saint André pour faute grave, mais non pas par la société Gourmets de l'Artois si bien que la rupture du contrat à son égard s'analysait comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et qui n'a pas fait droit à la demande d'indemnité de préavis du salarié, a violé l'article 11 de l'annexe V de la convention collective des industries charcutières.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Gourmets de l'Artois, demanderesse au pourvoi incident
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que monsieur Yvan X... avait travaillé pour le compte de la société GOURMETS DE L'ARTOIS dans le cadre d'un contrat de travail du 1er juillet 2003 au 28 février 2006 et qu'il avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société GOURMETS DE L'ARTOIS à payer à monsieur X... les sommes de 12.735,78 euros à titre de rappel de salaire outre congés payés afférents, 9.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 7.641,42 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé, d'AVOIR débouté la société GOURMETS DE L'ARTOIS de sa demande en indemnisation pour abus du droit d'ester et d'AVOIR condamné cette société à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Le 23 mars 1998, Yvan X... a été embauché comme directeur marketing et commercial par la société Victor Y... spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de saucissons secs et de jambons cuits essentiellement destinés au marché à la coupe dont la présidence du Directoire était alors assurée par Monsieur Y... ; à la suite du décès de ce dernier survenu en septembre 2000, Monsieur Raymond X..., père de l'appelant et lui-même directeur de la société Y... depuis janvier 1998, a été nommé président du directoire ; courant avril 2003, la société SODAGRAL, présidée par François Z..., a procédé au rachat de l'intégralité du capital social de la société Y... en suite de quoi Monsieur Yvan X... et son père Raymond X... ont pris une participation au sein du capital social à hauteur de 10% par le biais d'une SARL FGI créée à cet effet le 19 juillet 2003 ; Le 30 juillet 2003, la dénomination sociale de la société Y... a été modifiée pour devenir la société Saint André ; la société Saint André Domaine Gourmets (SADG) présidée par Monsieur Z... ayant été créée le 10 novembre 2004 à l'effet de regrouper les activités marketing et commerciales des sociétés Saint André et GOURMETS de l'ARTOIS elle aussi spécialisée dans la charcuterie industrielle, le contrat de travail de Monsieur X... a été transféré le 1er janvier 2005 au profit de la SADG ; du fait des difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de cette nouvelle organisation, il a été décidé de revenir à la situation antérieure à la suite de quoi le contrat de travail de Monsieur Yvan X... a été retransféré à effet du 1er janvier 2006 au profit de la société Saint André ; le 21 février 2006, Monsieur Yvan X... a été finalement licencié pour faute grave par la société Saint André »
ET QUE « le succès des prétentions formulées par M. Yvan X... étant subordonné à la reconnaissance d'un contrat de travail avec la société GOURMETS DE L'ARTOIS, il y a lieu, en conséquence, de se prononcer sur la réalité d'une telle relation entre les parties ; ce n'est, en effet, que dans l'hypothèse où l'existence d'un contrat distinct de celui conclu avec la société SAINT ANDRE serait reconnue que M. X... pourrait alors, en se prévalant de sa rupture, réclamer le bénéfice d'une indemnité pour travail dissimulé ; le contrat de travail est le contrat par lequel une personne met son activité à la disposition d'une autre, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération ; le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence ; après le rachat en avril 2003 par le groupe SODAGRAL de la société SAINT ANDRE, il n'est pas contesté que M. Yvan X... a exercé à la demande de M. Z... au sein de la société GOURMETS DE L'ARTOIS des fonctions de directeur commercial et marketing tout en continuant d'assurer des fonctions identiques au sein de la société SAINT ANDRE ; cette situation a résulté de la volonté du repreneur exprimée par lui dans le rapport d'activité du 4 octobre 2004 au conseil de surveillance produit aux débats de mettre en place au niveau technique et commercial une collaboration entre les deux sociétés à l'effet de profiter d'une synergie dans l'intérêts des deux sociétés ; la mise en place fin 2004 de la société SADG n'a pas eu d'autre but que de permettre d' « optimiser » cette collaboration lequel n'a pu être atteint du fait des difficultés rencontrées dans l'utilisation de l'outil informatique ; même si M. X... n'a pas estimé, tant lors de son intégration au sein de la société SADG qu'à la dissolution de celle-ci, devoir remettre en cause l'indication fournie par son co-contractant selon laquelle il n'avait qu'un seul employeur et non deux, observation étant faite que, dans la proposition à lui faite d'intégrer la SADG, il a été rappelé qu'il venait « soit de la société GOURMETS DE L'ARTOIS soit de la société SAINT ANDRE » (sic), ce qui est révélateur de l'incertitude entretenue par l'employeur sur le contenu des relations contractuelles, il reste que M. X... a bien travaillé du mois d'avril 2003 au 31 décembre 2004 pour le compte de la société GOURMETS DE L'ARTOIS sans qu'une telle prestation ne puisse être considérée en l'absence de tout élément en ce sens comme ayant été fournie à titre gratuit ; comme il a été rappelé ci-dessus, M. X... a travaillé du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 dans le cadre d'une société (SADG) dont il a été vu qu'elle a été créée pour assumer le travail commercial réalisé dans les deux sociétés et donc celui antérieurement réalisé au sein de la société GOURMETS DE L'ARTOIS ; à la suite de la cessation d'activité de la société SADG devenue effective fin décembre 2005, M. X... a réintégré à effet du 1er janvier 2006 la société SAINT ANDRE au sein de laquelle il lui a été demandé, comme indiqué dans l'avenant du 29 novembre 2005 soumis à sa signature, de « poursuivre à l'identique son contrat de travail » ; ce travail a été nécessairement effectué sous les ordres et les directives de son employeur en la personne de M. Z... lui-même présent sur place qui disposait d'un pouvoir disciplinaire à son égard ; M. X... est en conséquence bien fondé à demander la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail à effet du 1er juillet dont la rupture sera fixée au 28 février 2006 correspondant à la date à laquelle il a cessé toute activité en suite de son licenciement à l'initiative de la société Saint André » ;
ALORS QUE le salarié appelé à travailler simultanément dans deux sociétés appartenant à un même groupe et ayant la même spécialité pour y exercer des activités identiques sous une autorité commune, n'est titulaire que d'un contrat de travail unique ; que ce salarié peut seulement voir reconnaître la qualité d'employeurs conjoints des deux entités du groupe ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les sociétés Saint André et GOURMETS DE L'ARTOIS, appartenant au groupe SODAGRAL, étaient toutes deux spécialisées dans la charcuterie industrielle, partageaient la même clientèle, et étaient dirigées par Monsieur Z... ; que la Cour d'appel a encore relevé que, titulaire d'un contrat de travail avec la société Saint André, en vertu duquel il exerçait les fonctions de directeur commercial et marketing, Monsieur X... avait, à la demande de Monsieur Z..., dans un souci de synergie, assuré également cette même fonction au sein de la société GOURMETS DE L'ARTOIS à compter du mois d'avril 2003, puis qu'il avait exercé, du 1er janvier au 31 décembre 2005, ces mêmes fonctions de directeur commercial et marketing au sein de la société SADG spécialement créée pour regrouper les activités commerciales et marketing des sociétés Saint-André et GOURMETS DE l'ARTOIS, avant d'être réintégré au sein de la société Saint-André pour y exercer toujours ces mêmes fonctions; qu'il s'en évinçait que, tant au sein de cette société SADG qu'avant sa création comme après sa cessation d'activité, Monsieur X... avait joué le même rôle au sein de deux entités du groupe aux objectifs et aux activités en tous points semblables ; qu'en décidant cependant que Monsieur X... devait être considéré comme titulaire de deux contrats de travail distincts, le liant respectivement à la société Saint André et à la société GOURMETS DE l'ARTOIS, aux motifs inopérants pris de l'existence d'un lien de subordination avec cette dernière et de l'absence de preuve du caractère gratuit de l'activité déployée en son sein, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales s'en évinçant, et en violation l'article L. 1221-1 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt informatif attaqué d'AVOIR condamné la société GOURMETS DE L'ARTOIS à payer la somme de 12.735,78 euros à titre de rappel de salaires outre congés payés afférents, d'AVOIR débouté la société GOURMETS DE L'ARTOIS de sa demande en indemnisation pour abus du droit d'ester et d'AVOIR condamné cette société à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU' « il sera fait droit à la demande de rappel de salaire dans la limite des périodes travaillées au sein de la société GOURMETS DE L'ARTOIS (du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2004 et du 1er janvier au 28 février 2006), mais aussi du travail effectué concurremment pour le compte de la société Saint André de sorte que, sur la base d'un quart de temps consacré à la société GOURMETS DE L'ARTOIS (il ressort en effet des échanges de courriels produits aux débats que M. X... ne se déplaçait que ponctuellement dans l'établissement exploité par GOURMETS DE L'ARTOIS dans le nord de la France), sa demande sera accueillie dans la limite de la somme de 12.735,78 euros et des congés payés afférents » ;
1°) ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que, du 1er janvier au 31 décembre 2005, monsieur X... avait exercé les fonctions de directeur commercial et marketing des deux sociétés Saint André et GOURMETS DE L'ARTOIS dans le cadre de la société SADG, spécialement créée pour regrouper leurs activités commerciales et marketing, au sein de laquelle son contrat de travail avait été transféré, ce aux mêmes conditions de rémunération que celles dont il bénéficiait en vertu du contrat de travail le liant à la société Saint André, avant d'être de nouveau transféré auprès de cette dernière; que dès lors, en jugeant que, avant comme après cette période, l'exercice par Monsieur X... de ses fonctions de directeur commercial et marketing au sein de la société GOURMETS DE L'ARTOIS justifiait une rémunération spécifique venant s'ajouter à celle dont il bénéficiait déjà pour son activité de directeur commercial et marketing à plein temps au sein de la société Saint-André, après avoir pourtant admis que pour l'exercice de ces mêmes fonctions cumulées au sein de la SADG, monsieur X... avait été rempli de ses droits pour la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2005, la Cour d'appel n'a pas su tirer de ses constatations les conséquences légales s'en évinçant et a violé les articles 1134 du Code civil et L. 3211-1 du Code du travail ;
2°) ALORS A TOUT LE MOINS QU'en ne précisant pas en quoi les fonctions de monsieur X..., directeur commercial et marketing des sociétés Saint André et GOURMETS DE L'ARTOIS, devaient être davantage rémunérées lorsqu'elles étaient exercées en dehors de la société SADG, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 3211-1 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE l'activité déployée simultanément par un salarié au sein de deux sociétés d'un même groupe peut être entièrement rémunérée par l'une de ces sociétés ; qu'il était constant que le contrat de travail de monsieur X... avec la société Saint André le rémunérait pour un temps plein ; que la Cour d'appel a également constaté que l'activité de monsieur X... au sein de la société GOURMETS DE L'ARTOIS, compte tenu du travail effectué concurremment pour la compte de la société Saint André, ne représentait qu'un quart de temps ; qu'en permettant à monsieur X..., de cumuler la rémunération correspondant à ces deux temps de travail, sans cependant caractériser que Monsieur X... avait exercé ses fonctions de directeur commercial et marketing au sein de la société GOURMETS DE L'ARTOIS pour un quart de temps venant s'ajouter à un temps complet consacré à l'exercice de ces mêmes fonctions au sein de la société Saint André, de sorte qu'il n'avait pas été rempli de ses droits par sa rémunération à temps plein versée par la société Saint André, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 3211-1 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société GOURMETS DE L'ARTOIS à payer à monsieur X... la somme de 7.641,42 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé, d'AVOIR débouté la société GOURMETS DE L'ARTOIS de sa demande en indemnisation pour abus du droit d'ester et d'AVOIR condamné cette société à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'« il sera fait droit à la demande au titre du travail dissimulé à hauteur de la somme de 7.641,42 euros, l'employeur n'ayant pas déclaré le salarié aux organismes concernés comme cela est obligatoire en cas d'emploi d'un salarié » ;
ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que si l'employeur s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 1221-10 et L. 3243-2 du code du travail ; qu'en ne recherchant pas si la société GOURMET DE L'ARTOIS, qui n'avait pas même conclu de contrat de travail avec monsieur X..., s'était soustraite intentionnellement à la déclaration de ce dernier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-69567
Date de la décision : 06/04/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 09 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 avr. 2011, pourvoi n°09-69567


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.69567
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