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05/04/2011 | FRANCE | N°10-14211;10-30593

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 avril 2011, 10-14211 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° D 10-14.211 et n° K 10-30.593 qui attaquent le même arrêt ;
Statuant tant sur les pourvois principaux formés par M. X... en qualité de commissaire à l'exécution du plan des sociétés Entreprise Ducler et Ducler frères d'une part, et par les sociétés Entreprise Ducler et Ducler frères d'autre part, que sur les pourvois incidents éventuels, relevés par la société Calyon, la BNP Paribas, la société Natixis, le Crédit lyonnais, la Banque internationale pour le commerce et l'é

pargne au Cameroun, la Société générale, la banque du bâtiment et des travaux p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° D 10-14.211 et n° K 10-30.593 qui attaquent le même arrêt ;
Statuant tant sur les pourvois principaux formés par M. X... en qualité de commissaire à l'exécution du plan des sociétés Entreprise Ducler et Ducler frères d'une part, et par les sociétés Entreprise Ducler et Ducler frères d'autre part, que sur les pourvois incidents éventuels, relevés par la société Calyon, la BNP Paribas, la société Natixis, le Crédit lyonnais, la Banque internationale pour le commerce et l'épargne au Cameroun, la Société générale, la banque du bâtiment et des travaux publics ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 11 janvier 2010), que pour leurs activités de terrassement et travaux publics en France et en Afrique, les sociétés Entreprise Ducler et Ducler frères ont obtenu divers financements auprès d'un groupement bancaire, dont la société Unicrédit (devenue Crédit agricole Indosuez puis société Calyon) était chef de file et qui regroupait notamment la BNP Parisbas, la Banque française du commerce extérieur, devenue société Natixis Banque populaire puis société Natixis (la société Natixis), la Banque du bâtiment et des travaux publics, le Crédit lyonnais et la Société générale, moyennant notamment deux cessions de créances détenues sur l'Etat du Cameroun et du Congo signées les 4 avril et 7 novembre 1985 ; que d'autres concours ont été obtenus auprès de la Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Cameroun (BICIC) devenue la Banque internationale pour le commerce et l'épargne du Cameroun (la BICEC) ; que le 31 décembre 1985, la société Unicrédit a encaissé pour le groupement bancaire une somme de 32 021 470 francs par billet à ordre endossé le 23 octobre 1985 par la société Entreprise Ducler ; que le 28 février 1986 les sociétés Entreprise Ducler et Ducler frères ont été mises en redressement judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 1er janvier 1985 ; que les banques ont déclaré leurs créances, lesquelles ont été admises à titre irrévocable ; qu'un plan de cession partiel a été arrêté ; que le 28 décembre 1989, M. Y..., en qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan, a assigné les banques aux fins, notamment, de voir prononcer la nullité des actes des 4 avril et 7 novembre 1985, par application de l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985, d'obtenir la restitution de la somme de 32 021 470 francs ainsi que diverses autres sommes dont celle de 19 543 070 euros résultant de la fusion de deux comptes ouverts à la BICEC en application d'une lettre d'unité de compte signée le 9 juillet 1982 ; qu' en cause d'appel cette instance a été reprise par M. X... en qualité de commissaire à l'exécution du plan des sociétés du groupe Ducler en remplacement de M. Y..., décédé ; qu'une demande a également été formée pour obtenir l'annulation du paiement d'un billet à ordre du 30 juin 1985, pour un montant de 29 581 859 francs et le paiement de sommes encaissées au titre des règlements de l'Etat du Cameroun en vertu d'une "convention de régularisation" signée le 22 novembre 1989 et d'une convention de titrisation conclue en 1997 ; que les sociétés Entreprise Ducler et Ducler frères sont intervenues volontairement à l'instance à titre accessoire ; que par arrêt du 11 janvier 2010, la cour d'appel a déclaré recevable les interventions volontaires des sociétés Ducler et rejeté ou déclaré irrecevables toutes les demandes de M. X... ;
Sur les premiers moyens des pourvois principaux, rédigés dans des termes similaires, réunis :
Attendu que M. X..., ès qualités, et les sociétés Entreprise Ducler et Ducler frères font grief à l'arrêt d'avoir dit irrecevable M. X..., ès qualités, en sa demande d'annulation des cessions de créances des 4 avril et 7 novembre 1985, alors, selon le moyen, que la décision d'admission de la créance ne tranche pas dans son dispositif, qui seul a autorité de la chose jugée, la question de la validité du paiement effectué par cession de créances professionnelles en période suspecte ; qu'en considérant que l'admission des créances des banques faisait obstacle, en raison de l'autorité de chose jugée de cette décision, à toute action tendant à la nullité des cessions de créances des 4 avril et 7 novembre 1985, la cour d'appel a violé les articles L. 621-107 du code de commerce et 1351 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les déclarations de créances faites par le groupement bancaire visaient les deux actes de cession de créance litigieux et que ces créances avaient été admises au passif du redressement judiciaire des sociétés Entreprise Ducler et Ducler frères par arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 21 mars 2006, la cour d'appel a, à bon droit, décidé que l'autorité de chose jugée s'attachant à l'admission de ces créances faisait obstacle à toute demande d'annulation des actes qui en constituaient le fondement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxièmes moyens des mêmes pourvois, rédigés dans des termes similaires, réunis :
Attendu que M. X..., ès qualités, et les sociétés Entreprise Ducler et Ducler frères font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à la condamnation des banques défenderesses à lui verser une somme de 702 041 euros correspondant aux frais liés aux cessions de créances des 4 avril et 7 novembre 1985, alors, selon le moyen, que la cassation d'un chef de dispositif emporte l'annulation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif qui sont dans un lien de dépendance nécessaire avec lui ou qui en sont la suite, l'application ou l'exécution ; que la cour d'appel a rejeté la demande tendant au paiement d'une somme de 702 041 euros, correspondant aux frais liés aux cessions de créances des 4 avril et 7 novembre 1985, motif pris que l'irrecevabilité de la demande de nullité de ces cessions la privait de fondement juridique ; qu'en conséquence, la cassation à intervenir sur ce point, sur le fondement du premier moyen de cassation, entrainera l'annulation, par voie de conséquence, du chef de dispositif de l'arrêt qui a rejeté la demande en paiement de la somme de 702 041 euros, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet l'examen de ce moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli ;
Sur les troisièmes moyens des mêmes pourvois, pris en leur première branche, rédigés en des termes similaires, réunis :
Attendu que M. X..., ès qualités, et les sociétés Entreprise Ducler et Ducler frères font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à obtenir la condamnation des banques défenderesses à lui payer la somme de 1 583 960 euros figurant sur le compte dit de cantonnement, alors, selon le moyen, que la cassation d'un chef de dispositif emporte l'annulation par voie de conséquence des chefs de dispositif qui sont dans un lien de dépendance nécessaire avec lui ou qui en sont la suite, l'application ou l'exécution ; que la cour d'appel a rejeté la demande de versement des sommes figurant sur le compte de cantonnement au motif qu'elle était dépourvue de fondement juridique du fait de l'irrecevabilité de la demande de nullité des cessions de créances des 4 avril et 7 novembre 1985 ; qu'en conséquence, la cassation à intervenir sur ce point, sur le fondement du premier moyen de cassation, entrainera l'annulation, par voie de conséquence, du chef de dispositif de l'arrêt qui a rejeté la demande en paiement des sommes versées sur le compte dit de cantonnement, par application de l'article 625 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet l'examen de ce moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli ;
Sur les troisièmes moyens des mêmes pourvois, pris en leur deuxième branche, rédigés en des termes similaires, et les troisième et quatrième branches du troisième moyen du pourvoi n° D 10-14.211, réunis :
Attendu que M. X..., ès qualités, et les sociétés Entreprise Ducler et Ducler frères font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à obtenir la condamnation des banques défenderesses à lui payer la somme de 1 583 960 euros figurant sur le compte dit de cantonnement, alors, selon le moyen :
1°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en affirmant, d'une part, que le compte de cantonnement avait été ouvert par la société Unicrédit et, d'autre part, qu'il l'avait été par la société BICIC, la cour d'appel s'est contredite et partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en s'abstenant de préciser les quelles pièces sur lesquelles elle s'est fondée, et a fortiori de les analyser, pour déterminer le nom du titulaire du compte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en s'abstenant de préciser les pièces sur lesquelles s'est fondée, et a fortiori de les analyser, pour retenir que les sommes crédités sur le compte de cantonnement provenaient de versements effectués au titre des créances cédées par actes des 4 avril et 7 novembre 1985, ce que M. X... contestait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu, dans l'appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le compte ouvert auprès de la BICIC sur lequel ont été crédités les règlements effectués par l'Etat du Cameroun au titre des créances relatives aux marchés de travaux cédés par la société Entreprise Ducler aux termes des actes des 4 avril et 7 novembre 1985, était un compte ouvert non pas au nom de la société Entreprise Ducler mais au nom du groupement bancaire, la cour d'appel, qui s'est prononcée par une décision motivée et qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les quatrièmes moyens des mêmes pourvois, rédigés dans des termes similaires, réunis :
Attendu que M. X... ès qualités, et les Entreprises Ducler font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la demande, tendant à obtenir la condamnation des banques défenderesses à payer la somme totale de 14 453 510 euros, encaissée au titre de règlements de l'Etat du Cameroun en vertu de la convention de régularisation du 22 novembre 1989 et de la convention de titrisation, alors, selon le moyen :
1°/ que sont recevables, pour la première fois en cause d'appel, les prétentions nouvelles tendant à faire juger une question née de la survenance ou de la révélation d'un fait nouveau , c'est-à-dire d'un fait qui n'a été connu de celui qui l'invoque que postérieurement au jugement de première instance ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la demande de condamnation n'était pas fondée sur un fait qui avait été découvert en janvier 2000, postérieurement au jugement de première instance rendu le 25 juillet 1997, à savoir que l'Etat du Cameroun avait réglé une part significative des créances de la société Ducler en exécution d'une convention de régularisation conclue en 1989 et d'une convention de titrisation signée en janvier 1997, ce dont il résultait qu'il s'agissait d'une question née de la survenance ou de la révélation d'un fait nouveau, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 564 du code de procédure civile ;
2°/ que sont recevables les demandes nouvelles appel qui sont la conséquence ou le complément des demandes présentées devant les premiers juges ; qu'en déclarant irrecevables comme nouvelles de restitution des sommes versées par l'Etat camerounais dans le cadre des conventions de régularisation et de titrisation, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si cette demande n'était pas le complément des demandes présentées en première instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 566 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant rappelé, d'une part, que M. X... et les sociétés Ducler demandaient le paiement de ces sommes dont M. Y..., ès qualités, n' avait jamais demandé le paiement en première instance pour la raison qu'il avait introduit à ce titre une procédure qui est toujours pendante devant le tribunal de commerce de Paris, et, d'autre part, que leur demande en restitution n'était pas une demande en annulation des actes des 4 avril et 7 novembre 1985, mais de restitution des sommes détenues sans titre par les banques, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que ces demandes en paiement, nouvelles, n'étaient pas nées de la survenance ou de la révélation d'un fait nouveau et ne constituaient ni la conséquence ni le complément des demandes initiales, a légalement justifié sa décision de les déclarer irrecevables ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les sixième moyens des pourvois principaux, rédigés dans des termes similaires, réunis :
Attendu que M. X..., ès qualités, et les sociétés Entreprise Ducler et Ducler frères font grief à l'arrêt d'avoir dit irrecevable la demande de M. X... tendant à obtenir la condamnation de la BICEC à lui payer la somme de 19 543 070 euros figurant sur le compte bloqué n° 686001219052 ouvert dans les livres de cette banque, alors, selon le moyen, que la décision d'admission de la créance ne tranche pas dans son dispositif, qui seul a autorité de la chose jugée, la question de la validité du paiement effectué par cession de créances professionnelles en période suspecte ; qu'en considérant que l'admission des créances des banques faisait obstacle, en raison de son autorité de chose jugée, à la restitution de la somme de 19 543 070 euros déposée sur un compte bloqué ouvert à la BICEC, la cour d'appel a violé les articles L. 621-107 du code de commerce et 1351 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que la déclaration de créance de la BICIC du 16 avril 1986 était relative au solde fusionné de deux comptes et qu'y était visée et annexée la lettre d'unité de compte du 9 juillet 1982, et d'autre part que cette créance avait été admise au passif du redressement judiciaire des sociétés Entreprise Ducler et Ducler frères par arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 21 mars 2006, la cour d'appel a, à bon droit, décidé que l'autorité de chose jugée s'attachant à l'admission de cette créance faisait obstacle à toute demande d'annulation de l'acte qui en constituait le fondement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Attendu que la première branche du cinquième moyen du pourvoi D 10-14.211 et la deuxième branche du cinquième moyen du pourvoi K 10-30.593, la deuxième branche du cinquième moyen du pourvoi D 10-14.211 et la première branche du cinquième moyen du pourvoi K 10-30.593, les troisièmes branches des mêmes moyens des pourvois, ainsi que sur la quatrième branche du même moyen du pourvoi D 10-14.211, ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et attendu que le rejet des pourvois principaux rend sans objet l'examen des pourvois incidents qui sont éventuels ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X..., ès qualités et les sociétés Entreprise Ducler et Ducler frères aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal n° D 10-14.211 par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour M. X..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit irrecevable Me X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan des sociétés Entreprise Ducler et Ducler Frères, en sa demande d'annulation des cessions de créances des 4 avril et 7 novembre 1985 ;
AUX MOTIFS QUE le 4 avril 1985 et le 7 avril 1985, la société Entreprise Ducler a cédé à la BICIC, agissant au nom et pour le compte du pool bancaire constitué par les diverses banques intéressées : - (acte du 4 avril) les créances nées ou à naître se rapportant au marché n° 741/A0/81-82 relatif à la route Douala/Edea/Yaoundé et à la réalisation du lot n° 2 de la route Majade-Koele-Ygara, - (acte du 7 novembre) les créances nées ou à naître résultant de l'avenant n° 2/2100/A0/84-85 se rapportant au marché 740/A0/81-82 ; que Maître X... soutenu par mes sociétés Ducler, critique le jugement qui a déclaré irrecevable sa demande en nullité des actions litigieuses en soutenant que les banques ne justifiaient pas de l'admission définitive de la créance de la BICIC ; que pour écarter cette argumentation et confirmer de ce chef le jugement, il suffira de relever : - que le 16 avril 1986, la BICIC, agissant tant en son nom personne qu'au nom du pool bancaire, a déclaré entre les mains de Maître Y..., alors représentant des créanciers, une créance d'un montant de 65.614.287,30 FF en visant en annexant à cette déclaration les deux actes établis les 4 avril et 7 novembre 1985, - que si par arrêt du 6 septembre 2004, la cour d'appel d'Agen avait ordonné au représentant des créanciers de procéder à la vérification du passif des sociétés, la Cour de cassation a cassé cette décision par arrêt du 21 mars 2006, portant dans son dispositif la mention suivante « dit que les créances des banques ont été admises au passif du redressement judiciaire des sociétés Ducler Frères et Entreprise Ducler, - qu'il résulte de cet arrêt, intervenu sans renvoi, que dans les rapports entre les parties à la présente procédure, l'admission des créances est intervenue, qu'elle est définitive, qu'il n'y a pas lieu à nouvelle vérification du passif et que la décision d'admission à l'autorité de chose jugée, - que l'admission définitive de la créance des banques au passif portait non seulement sur le principe et le quantum de la créance, mais également sur la validité de ses fondements contractuels, - que dans la mesure où ils étaient invoqués au soutien de la déclaration de créance et comme fondement même de la créance des banques, les actes de cession de créances ont nécessairement été examinés par le juge-commissaire, que l'appréciation de leur régularité, de leur légalité et de leur validité par le juge-commissaire est intervenue dans le cadre de la procédure d'admission, - que la décision d'admission de la créance des banques, définitive dans les rapports entre les parties, a nécessairement validé les actes de cession de créance qui en constituaient le fondement et rend irrecevable, du fait de l'autorité de la chose jugée attachée à cette admission, toute action visant à l'annulation desdits actes de cession qui avaient été soumis à la vérification ;
ALORS QUE la décision d'admission de la créance ne tranche pas dans son dispositif, qui seul a autorité de la chose jugée, la question de la validité du paiement effectué par cession de créances professionnelles en période suspecte ; qu'en considérant que l'admission des créances des banques faisait obstacle, en raison de l'autorité de chose jugée de cette décision, à toute action tendant à la nullité des cessions de créances des 4 avril et 7 novembre 1985, la cour d'appel a violé les articles L. 621-107 du code de commerce et 1351 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Maître X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan des sociétés Entreprise Ducler et Ducler Frères, tendant à la condamnation des banques défenderesses à lui verser une somme de 702.041 € correspondant frais liés aux cessions de créances des 4 avril et 7 novembre 1985 ;
AUX MOTIFS QUE Maître X... sollicite condamnation des banques à lui verser la somme de 702.041 € correspondant au montant des frais d'enregistrement débités du compte de la société Entreprise Ducler au titre des deux cessions de créances litigieuses ; que dans la mesure où la demande en nullité de ces deux actes a été déclarée irrecevable, la demande de remboursement de ces frais d'enregistrement se trouve dépourvue de tout fondement juridique et ne peut qu'être rejeté ;
ALORS QUE la cassation d'un chef de dispositif emporte l'annulation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif qui sont dans un lien de dépendance nécessaire avec lui ou qui en sont la suite, l'application ou l'exécution ; que la cour d'appel a rejeté la demande tendant au paiement d'une somme de 702.041 €, correspondant aux frais liés aux cessions de créances des 4 avril et 7 novembre 1985, motif pris que l'irrecevabilité de la demande de nullité de ces cessions la privait de fondement juridique ; qu'en conséquence, la cassation à intervenir sur ce point, sur le fondement du premier moyen de cassation, entraînera l'annulation, par voie de conséquence, du chef de dispositif de l'arrêt qui a rejeté la demande en paiement de la somme de 702.041 €, en application de l'article 625 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Maître X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan des sociétés Entreprise Ducler et Ducler Frères, tendant à obtenir la condamnation des banques défenderesses à lui payer la somme de 1.583.960 € figurant sur le compte dit de cantonnement ;
AUX MOTIFS QUE la société Unicredit a ouvert auprès de la BICIC un compte sur lequel ont été crédités des règlements effectués par l'Etat du Cameroun, au titre des créances relatives aux marches de travaux cédés par la SA entreprise Ducler aux termes des actes des 4 avril et 7 novembre 1985 ; que Maître X... sollicite le reversement à son profit des sommes versées sur ce compte en soutenant que la SA Entreprise Ducler était titulaire de ce compte qui servait à garantir le compte de fonctionnement permettant la poursuite d'exploitation ; que pour rejeter la demande, il suffira de relever que : - sur ce compte ont été créditées les sommes provenant des versements effectués par l'Etat du Cameroun au titre des créances cédées par la SA Entreprise Ducler au titre des deux actes des 4 avril et 7 novembre 1985, - que contrairement à ce que soutiennent Maître X... et les sociétés Ducler – qui n'apportent pas la moindre preuve de ces allégations – il ne s'agissait pas d'un compte ouvert au nom de la société Entreprise Ducler, mais d'un compte ouvert au nom de la BICIC, le compte du pool bancaire, sur lequel ont transité les paiements effectués au titre des créances cédées avant leur affectation de l'encourt, - que par suite la restitution des sommes créditées sur ce compte n'est susceptible d'intervenir qu'en cas d'annulation des actes de cession des 4 avril et 7 novembre 1985, - que du fait de l'irrecevabilité de la demande de nullité desdits actes, la demande de restitution formée par Maître X... est dépourvue de fondement juridique, étant rappelé que les actes de cession prévoyaient que les sommes touchées par la BICIC pour elle-même ou pour le pool bancaire au titre des marchés virés par les deux actes de cession de créance viendraient rembourser à due concurrence les créances des banques et que par suite tant l'encaissement des paiements effectués par l'Etat du Cameroun que leur affectation au remboursement des encours étaient justifiés ;
1°) ALORS QUE la cassation d'un chef de dispositif emporte l'annulation par voie de conséquence des chefs de dispositif qui sont dans un lien de dépendance nécessaire avec lui ou qui en sont la suite, l'application ou l'exécution ; que la cour d'appel a rejeté la demande de versement des sommes figurant sur le compte de cantonnement au motif qu'elle était dépourvue de fondement juridique du fait de l'irrecevabilité de la demande de nullité des cessions de créances des 4 avril et 7 novembre 1985 ; qu'en conséquence, la cassation à intervenir sur ce point, sur le fondement du premier moyen de cassation, entraînera l'annulation, par voie de conséquence, du chef de dispositif de l'arrêt qui a rejeté la demande en paiement des sommes versées sur le compte dit de cantonnement, par application de l'article 625 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en affirmant, d'une part, que le compte de cantonnement avait été ouvert par la société Unicrédit et, d'autre part, qu'il l'avait été par la société BICIC, la cour d'appel s'est contredite et partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en s'abstenant de préciser les quelles pièces sur lesquelles elle s'est fondée, et a fortiori de les analyser, pour déterminer le nom du titulaire du compte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en s'abstenant de préciser les pièces sur lesquelles s'est fondée, et a fortiori de les analyser, pour retenir que les sommes crédités sur le compte de cantonnement provenaient de versements effectués au titre des créances cédées par actes des 4 avril et 7 novembre 1985, ce Maître X... contestait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de Maître X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan des sociétés Entreprise Ducler et Ducler Frères, tendant à obtenir la condamnation des banques défenderesses à lui payer la somme totale de 14.453.510 €, encaissée au titre de règlements de l'Etat du Cameroun en vertu de la convention de régularisation du 22 novembre 1989 et de la convention de titrisation ;
AUX MOTIFS QU'exposant que Maître Y... avait découvert en janvier 2000 que l'Etat du Cameroun avait réglé une part signification des créances de la société Ducler en exécution d'une convention de régularisation conclue en 1989 et d'une convention de titrisation signée en janvier 1997, Maître X... sollicite la condamnation des banques à lui verser le montant des sommes ainsi encaissées par les banques ; que pour déclarer irrecevable cette demande, il suffira de relever qu'une telle demande n'avait pas été formée par Maître Y... ès-qualités en première instance et qu'il s'agit donc d'une demande nouvelle irrecevable en cause d'appel en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ;
1°) ALORS QUE sont recevables, pour la première fois en cause d'appel, les prétentions nouvelles tendant à faire juger une question née de la survenance ou de la révélation d'un fait nouveau , c'est-à-dire d'un fait qui n'a été connu de celui qui l'invoque que postérieurement au jugement de première instance ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la demande de condamnation n'était pas fondée sur un fait qui avait été découvert en janvier 2000, postérieurement au jugement de première instance rendu le 25 juillet 1997, à savoir que l'Etat du Cameroun avait réglé une part significative des créances de la société Ducler en exécution d'une convention de régularisation conclue en 1989 et d'une convention de titrisation signée en janvier 1997, ce dont il résultait qu'il s'agissait d'une question née de la survenance ou de la révélation d'un fait nouveau, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 564 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE sont recevables les demandes nouvelles appel qui sont la conséquence ou le complément des demandes présentées devant les premiers juges ; qu'en déclarant irrecevables comme nouvelles de restitution des sommes versées par l'Etat camerounais dans le cadre des conventions de régularisation et de titrisation, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si cette demande n'était pas le complément des demandes présentées en première instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 566 du code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Maître X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan des sociétés Entreprise Ducler et Ducler Frères, tendant à obtenir la condamnation des banques défenderesses à lui payer la somme de 4.881.641 € correspondant au billet à ordre du Congo encaissé par elles le 31 décembre 1985 ;
AUX MOTIFS QU'exposant que les banques ont encaissé le 31 décembre 1985 un billet à ordre émis pour un montant de 4.881.641 € par l'Etat du (Congo) et endossé le 23 octobre 1985 à leur profit par la SA Entreprise Ducler, que les banques ont imposé à cette dernière de leur remettre ce billet à ordre à un moment où elles l'estimaient en état de cessation des paiements, que c'est vainement que les banques soutiennent que ce règlement serait intervenu dans le cadre d'une cession Dailly, irrégulière en la forme et nulle pour défaut de contrepartie et vice du consentement ; que Maître X... réclame la restitution de la somme de 4.881.641 € ; que pour rejeter cette demande, il suffira de relever : - que le paiement litigieux a été effectué entre les mains des banques en règlement des créances qui leur avaient été cédées par la SA Entreprise Ducler par un acte de cession de créance professionnelle du 22 novembre 1984, - que l'action en nullité de cet acte pour absence de cause réelle ou pour vice du consentement est prescrite aucune action n'ayant été engagée dans le délai de la prescription quinquennale, courant à compter de la signature de l'acte, - que Maître X... ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 621-108 du code de commerce qui prévoit l'annulation des paiements pour dettes échues effectuées après la date de cessation des paiements au profit de créanciers ayant connaissance de cette cessation des paiements dès lors d'une part que ce paiement est intervenu en exécution d'une cession Dailly antérieure à la date de cessation des paiements, d'autre part, que l'article L. 621-108 du code de commerce ne concerne que les paiements effectués à partir du patrimoine du débiteur et qu'en l'espèce, le paiement a été effectué par l'Etat du (Congo) en règlement de créances cédées aux banques par bordereau Dailly à une date antérieure à la cessation des paiements, créances sur lesquelles la société Entreprise Ducler n'avait plus aucun droit, - qu'il ne s'agissait pas d'un paiement effectué par le débiteur et encaissé de mauvaise foi par un créancier ne connaissance de cause d'un paiement préférentiel à son égard, mais de l'encaissement d'un billet à ordre payé par le débiteur de ce billet à ordre au tiers détenteur (les banques) qui l'avaient régulièrement reçu le 22 novembre 1984 ;
1°) ALORS QUE les actes ne comportant pas les mentions requises par l'article L. 313-23 du code de commerce ne constituent pas des cessions Dailly, qui ne peuvent porter que sur des actes de commerce ; que dans ses dernières conclusions d'appel, délaissées, Maître X..., reprenant à son compte les développements des sociétés Ducler (concl., p. 9), faisait ainsi valoir, à titre principal, que l'acte litigieux ne pouvait pas constituer une cession Dailly, dès lors qu'il ne comportait pas les mentions requises par l'article L. 321-23 du code monétaire et financier (V. concl. Ducler, p. 46, §1, p. 47, 1s. et p. 48, in fine) et que ce mécanisme ne s'appliquait pas aux effets de commerce, de sorte que l'acte en cause ne constituait qu'un écrit enregistrant un transfert de billet à ordre (V. concl. Ducler, p. 47, in medio à p. 49, in medio) ; qu'en considérant que l'acte litigieux constituait un bordereau de cession de créances professionnelles sans répondre à ces conclusions opérantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'une cession de créance professionnelle relève des nullités de la période suspecte ; qu'en considérant que tel n'était pas le cas dans la mesure où le paiement émanait d'un tiers, la cour d'appel a violé l'article L. 621-108 du code de commerce ;
3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil ne concerne que les actions en nullité d'une convention introduites par les parties contractantes ; qu'en jugeant que la demande en cause était soumise à la prescription quinquennale, bien qu'il s'agisse d'une demande en nullité de l'acte de paiement émanant d'un tiers, le commissaire à l'exécution du plan, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil ;
4°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en s'abstenant de préciser le point de départ de la prescription qu'elle a appliqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304 du code civil.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Maître X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan des sociétés Entreprise Ducler et Ducler Frères, tendant à obtenir la condamnation de la BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE ET L'EPARGNE DU CAMEROUN à lui payer la somme de 19.543.070 € figurant sur le compte bloqué n° 686001219052 ouvert dans les livres de cette banque;
AUX MOTIFS QUE Maître X... sollicite la restitution du solde du compte 6860012190952 ouvert à la BICIC de Yaoundé soit 19.543.070 € selon relevé de compte du 28 février 1986 en soutenant que la fusion des comptes invoqués par les banques pour refuser cette restitution ne pouvait s'appliquer à ce compte dès lors que le collaborateur ayant signé le 9 juillet 1982 la lettre d'unité de compte n'avait pas le pouvoir de le faire ; que pour déclarer irrecevable cette prétention, il suffira de relever que : - la déclaration de créance de la BICIC du 16 avril 1986 porte encore sur une créance relatif au solde fusionné des comptes n° 6860012190/52 et 6860012191/49 en visant et annexant à cette déclaration la lettre d'unité du 9 juillet 1982, - qu'il résulte de l'arrêt de la cour de cassation du 21 mars 2006 que l'admission de la créance de la fusion des comptes est définitive, - que l'appréciation de la régularité et de la validité de la lettre d'unité de compte est intervenue dans le cadre de la procédure d'admission et que celle-ci a été nécessairement validée par la décision d'admission du juge-commissaire, puisqu'elle constituait le fondement de la créance déclarée, - que l'autorité de chose jugée attachée à cette admission porte non seulement sur le principe et le quantum de la créance mais également sur la validité de l'acte qui en constitue le fondement ; qu'elle interdisait toute action visant à l'annulation ou à la remise en cause de l'acte qui en constitue le fondement ;
ALORS QUE la décision d'admission de la créance ne tranche pas dans son dispositif, qui seul a autorité de la chose jugée, la question de la validité du paiement effectué par cession de créances professionnelles en période suspecte ; qu'en considérant que l'admission des créances des banques faisait obstacle, en raison de son autorité de chose jugée, à la restitution de la somme de 19.543.070 € déposée sur un compte bloqué ouvert à la BICEC, la cour d'appel a violé les articles L. 621-107 du code de commerce et 1351 du code civil.

Moyens produits au pourvoi principal n° K 10-30.593 par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour les sociétés Ducler frères et Entreprise Ducler.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la Cour d'appel d'AGEN d'AVOIR déclaré Maître X... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession partielle des sociétés du groupe DUCLER, irrecevable en ses demandes en nullité relatives aux actes conclus durant la période suspecte;
AUX MOTIFS QUE par un jugement du 28 février 1986, le Tribunal de commerce d'AUCH a ouvert une procédure unique de redressement judiciaire à l'égard de la SA ENTREPRISE DUCLER, de la SA DUCLER FRERES, de la SA CECILE TONDUT, de la SARL DUCLER CAMEROUN et de la SARL DUCLER TRAVAUX PUBLIC CAMEROUN, en fixant la cessation des paiements au 1er janvier 1985; que le 4 avril 1985 et le 7 novembre 1985, la société ENTREPRISE DUCLER a cédé à la BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE DU CAMEROUN (BICI) agissant au nom et pour le compte d'un pool bancaire constitué par les diverses banques intéressées, des créances nées ou à naître se rapportant au marché n° 741/AO/81-82 relatif à la route DOUALA-EDEA-YAOUNDE et à la réalisation de la route MAJADEKOELE-YGARA (acte du 4 avril 1985) et les créances nées ou à naître résultant de l'avenant n° 2/2,100/AO/84--85 se rapportant au marché 740/A0/81/82 (acte du 7 novembre 1985); le 16 avril 1986, la BICIC, agissant tant en son nom personnel qu'au nom du pool bancaire, a déclaré entre les mains de Maître Y..., alors représentant des créanciers, une créance d'un montant de 65.614,287,30 francs en visant et annexant à cette déclaration les deux actes établis les 4 avril et 7 novembre 1985 ; que Maître X... soutenu par les sociétés DUCLER critique le jugement qui a déclaré irrecevable sa demande en nullité des actions litigieuses en soutenant que les banques ne justifiaient pas de l'admission définitives de la créance de la BICIC; que si par arrêt du 6 septembre 2004 la cour d'appel d'AGEN avait ordonné au représentant des créanciers de procéder à la vérification du passif des sociétés, la Cour de cassation a cessé cette décision par arrêt du 21 mars 2006, portant dans son dispositif la mention suivante : « Dit que les créances des banques ont été admises au passif du redressement judiciaire des sociétés DUCLER FRERES et ENTREPRISE DUCLER »; qu'II résulte de cet arrêt, intervenu sans renvoi, que dans les rapports entre les parties à la présente procédure, l'admission des créances est intervenue, qu'elle est définitive, qu'il n'y a pas lieu à nouvelle vérification du passif et que la décision d'admission a l'autorité de chose jugée; que l'admission définitive de la créance des banques au passif portait non seulement sur le principe et sur le quantum de la créance mals également sur la validité de ses fondements contractuels; que dans la mesure où ils étaient Invoqués au soutien de la déclaration de créance et comme fondement même de la créance des banques, les actes de cession de créance ont nécessairement été examinés par le juge-commissaire, quel'appréciation de leur régularité, de leur légalité et de leur validité par le juge-commissaire est intervenue dans le cadre de la procure d'admission; que la décision d'admission de la créance des banques, définitive dans les rapports entre les parties a nécessairement validé les actes de cession de créance qui en constituaient le fondement et rend irrecevable, du fait de l'autorité de la chose jugée attachée à cette admission, toute action visant à l'annulation des dits actes de cession, qui avaient été soumis à la vérification (cf. arrêt, p. 11 et 12);
ALORS QUE le jugement n'a autorité de chose jugée que relativement à la contestation qu'il tranche; que la décision d'admission de la créance du pool bancaire, ne mettait pas obstacle à l'action en nullité à l'encontre des actes des 4 avril 1985 et 7 novembre 1985 intervenus en période suspecte; qu'en déclarant irrecevable l'action en nullité du commissaire à l'exécution du plan, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, ensemble les articles 107 et 108 de la loi du 25 janvier 1985.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la Cour d'appel d'AGEN d'AVOIR déclaré Maître X... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession partielle des sociétés du groupe DUCLER, mal fondé en sa demande en paiement de la somme de 702.041 €;
AUX MOTIFS QUE Maître X... ès qualités sollicite la condamnation des banques à lui verser la somme de 702.041 € correspondant au montant des frais d'enregistrement débités du compte de la société ENTREPRISE DUCLER au titre des deux cessions de créances litigieuses; que dans la mesure où la demande en nullité de ces deux actes a été déclaré Irrecevable, la demande de remboursement de ces frais d'enregistrement se trouve dépourvue de tout fondement juridique et ne peut qu'être rejetée;
ALORS QUE la cassation de l'arrêt en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action du commissaire à l'exécution du plan en nullité des actes des 4 avril 1985 et 7 novembre 1985, entraînera, en application de l'article 625 du code de procédure civile, par vole de conséquence, l'annulation de la disposition ayant rejeté comme mal fondée la demande en paiement de la somme de 702.041 € au titre des droits et frais d'enregistrement des actes litigieux.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la Cour d'appel d'AGEN d'AVOIR déclaré Maître X... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession partielle des sociétés du groupe DUCLER, mal fondé en sa demande en paiement des sommes figurant sur le compte de « cantonnement » ;
AUX MOTIFS QUE la société UNICREDIT a ouvert auprès de la BICIC un compte sur lequel ont été crédités des règlements effectués par l'Etat du Cameroun au titre des créances relatives aux marchés de travaux cédés par la SA ENTREPRISE DUCLER, aux termes de ces actes des 4 avril et 7 novembre 1985; que Maître X... sollicite le reversement à son profit des sommes versées sur ce compte en soutenant que la SA ENTREPRISE DUCLER était titulaire de ce compte, qui servait à garantir le compte de fonctionnement permettant la poursuite de l'exploitation; que pour rejeter cette demande, il suffira de relever que sur ce compte ont été crédités les sommes provenant des versements effectués par l'Etat du Cameroun au titre des créances cédées par la SA ENTREPRISE DUCLER au titre des deux actes des 4 avril et 7 novembre 1985 ; que contrairement à ce que soutiennent Maître X... et les sociétés DUCLER qui n'apportent pas la moindre preuve de leurs allégations, il ne s'agissait pas d'un compte ouvert au nom de la société ENTREPRISE DUCLER mais d'un compte ouvert au nom de la BICIC, le compte du pool bancaire, sur lequel est transité les paiements effectués au titre des créances cédées avant leur affectation à l'encours ; que par suite la restitution des sommes créditées sur ce compte n'était susceptible d'intervenir qu'en cas d'annulation des actes de cession des 4 avril et 7 novembre 1985 ; que du fait de l'irrecevabilité de la demande de nullité des dits actes, la demande de restitution faite par Maître X... est dépourvue de fondement juridique, étant rappelé que les actes de cession prévoyaient que les sommes touchées par la BICIC pour elle-même ou pour le pool bancaire au titre des marchés visés par les deux actes de cession de créance viendraient rembourser à due concurrence les créances des banques et que par suite tant l'encaissement des paiements effectués par I'Etat du Cameroun que leur affectation au remboursement des encours étaient justifiés (cf. arrêt, p. 12 et 13).
1/ ALORS QUE la cassation de l'arrêt en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action du commissaire à l'exécution du plan en nullité des actes des 4 avril 1985 et 7 novembre 1985, entraînera, en application de l'article 625 du code de procédure civile, par voie de conséquence, l'annulation de la disposition ayant rejeté comme mal fondée la demande en paiement des sommes figurant sur le compte de « cantonnement »;
2/ ET ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motif ; qu'en déclarant que le compte de « cantonnement » litigieux avait été ouvert « par la société UNICREDIT auprès de la BICIC » (cf. arrêt, p. 12, al. 7) que ledit compte de cantonnement « avait été ouvert au nom de la BICIC » (cf, arrêt, p. 9), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la Cour d'appel d'AGEN d'AVOIR déclaré irrecevable la demande en restitution des sommes réglées par l'Etat du Cameroun postérieurement au redressement judiciaire et non portées sur le compte de cantonnement;
AUX MOTIFS QU'exposant que Maître Y... avait découvert en janvier 2000 que l'Etat du Cameroun avait réglé une part significative des créances de la société DUCLER en exécution d'une convention de régularisation conclue en 1989 et d'une convention de titrisation signée en janvier 1997, Maître X... sollicite la condamnation des banques à lui verser le montant des sommes ainsi encaissées par les banques; que pour déclarer irrecevable cette demande, il suffira de relever qu'une telle demande n'avait pas été formée par Maître Y... ès qualités en première instance, qu'il s'agit donc d'une demande nouvelle irrecevable en cause d'appel en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile (cf. arrêt, p.13) ;
ALORS QUE les parties peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions pour faire juger les questions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait; qu'en déclarant irrecevable comme nouvelle la demande justifiée par l'appelant, selon ses constatations, par des faits découverts par celui-ci en janvier 2000 soit plus de deux ans après le jugement entrepris du 25 juillet 1997, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la Cour d'appel d'AGEN d'AVOIR rejeté la demande en restitution d'une somme de 4.881.641 €;
AUX MOTIFS QU'exposant que les banques ont encaissé le 31 décembre 1985 un billet à ordre émis pour un montant de 4.881.641 € par l'Etat du Cameroun et endossé le 23 octobre 1985 à leur profit par la SA DUCLER, que les banques ont imposé à cette dernière de leur remettre ce billet à ordre à un moment où elles l'estimait en état de cessation des paiements, que c'est vainement que les banques soutiennent que ce règlement serait intervenu dans le cadre d'une cession DAILLY irrégulière en la forme et nulle pour défaut de contrepartie et vice du consentement, Maître X... réclame la restitution de la somme de 4 8881 641 €; que pour rejeter cette demande, Il suffira de relever que le paiement litigieux a été effectué entre les mains des banques en règlement des créances qui leur avaient été cédées par la SA ENTREPRISE DUCLER par un acte de cession de créance professionnelle du 22 novembre 1984 ; que l'action en nullité de cet acte pour absence de cause réelle et sérieuse ou pour vice du consentement, est prescrite, aucune action n'ayant été engagée dans le délai de la prescription quinquennale courant à compter de la signature de l'acte; que Maître X... ès qualités ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 621-108 du Code de commerce qui prévoit l'annulation des paiements pour dette échues effectuées après la date de cessation des paiements au profit du créancier ayant connaissance de cette cessation des paiements dès lors d'une part que ce paiement est intervenu en exécution d'une cession DAILLY antérieure à la date de cessation des paiements, d'autre part que l'article L. 621-108 du Code de commerce ne concerne que les paiements effectués à partir du patrimoine du débiteur et qu'en l'espèce le paiement a été effectué par l'Etat du Cameroun en règlement des créances cédées aux banques par bordereau Dailly à une date antérieure à la cessation des paiements, créances sur lesquelles la SA ENTREPRISE DUCLER n'avait plus aucun droit; qu'il ne s'agit pas d'un paiement effectué par le débiteur et encaissé de mauvaise fol par un créancier en connaissance de cause d'un paiement préférentiel à son égard, mais de l'encaissement d'un billet à ordre payé par le débiteur de ce billet à ordre au tiers détenteur (les banques) qui l'avalent reçu régulièrement le 22 novembre 1984 (cf. arrêt, p. 13 et 14).
1/ ALORS QUE la cession Dailly ne s'applique pas aux effets de commerce; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt, que les banques ont encaissé le 31 décembre 1985 un billet à ordre émis par l'Etat du Cameroun et endossé le 23 octobre 1985 à leur profit par la société ENTREPRISE DUCLER, en période suspecte la cessation des paiements ayant été fixée au 1er janvier 1985 ; qu'en jugeant, nonobstant ces constatations, que Maître X... ès qualités, ne pouvait invoquer les dispositions de la loi prévoyant l'annulation des paiements pour dettes échues effectués après la date de cessation des paiements lorsque le créancier a connaissance de l'état de cessation des paiements, la cour d'appel a violé par refus d'application, l'article 108 du code de commerce;
2/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE dans leurs conclusions d'appel, la société DUCLER FRERES et la société ENTREPRISE DUCLER avaient fait valoir que le prétendu bordereau Dailly comportant sur une page unique, la mention « suivant protocole d'accord du 23.07.1984 dont copie jointe » était irrégulier, faute de comporter la désignation ou l' Individualisation de la créance au sens de l'article L. 321-23 du code monétaire et financier; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile;
3/ ET ALORS QUE la prescription quinquennale ne concerne que les actions en nullité d'une convention introduites par les parties contractantes; que le commissaire à l'exécution du plan qui avait qualité pour exercer les actions nullité des articles 107 et 108 de la loi du 25 janvier 1985, était un tiers à la prétendue cession de créance professionnelle; qu'en lui opposant la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la Cour d'appel d'AGEN d'avoir déclaré irrecevable la demande en restitution du solde créditeur du compte 6860 012 190 52 ouvert à la BICIC de YAOUNDE;
AUX MOTIFS QUE Maître X... toujours soutenu dans son argumentation par les sociétés DUCLER, sollicite la restitution du solde créditeur du compte 6860 012 190 52 ouvert à la BICC de YAOUNDE soit 19 543 070 € selon relevé de compte du 28 février 1986 en soutenant que la fusion des comptes Invoquée par les banques pour refuser cette restitution ne pouvait s'appliquer à ce compte dès lors que le collaborateur (Monsieur Z...) ayant signé le 9 juillet 1982 la lettre d'unité de compte n'avait pas le pouvoir de le faire; que pour déclarer cette prétention irrecevable, 11 suffira de relever que la déclaration de créance de la BICIC du 16 avril 1986 porte encore sur une créance relative au solde fusionné des comptes n° 6860 012 190/52 et 6860 012 191/49 en visant et en annexant à cette déclaration la lettre d'unité de compte du 9 juillet 1982; que, ainsi que précédemment rappelé, il résulte de l'arrêt de la cour de cassation du 21 mars 2006 que l'admission de la créance résultant de la fusion des comptes est définitive ; que l'appréciation de la régularité et de la validité de la lettre d'unité de compte est intervenue dans le cadre de la procédure d'admission et que celle-ci a été nécessairement validée par la décision d'admission du juge-commissaire puisqu'elle constituait le fondement de la créance déclarée; que l'autorité de la chose attachée à cette admission porte non seulement sur le principe et le quantum de la créance mais également sur la validité de l'acte qui en a constitué le fondement, qu'elle interdisait toute action » (cf, arrêt, p. 14);
ALORS QUE le jugement n'a autorité de chose jugée que relativement à la contestation qu'il tranche; que la décision d'admission de la créance du pool bancaire ne mettait pas obstacle à la demande du commissaire à l'exécution du plan à une demande en restitution du solde créditeur d'un compte des débitrices, au regard d'une irrégularité dans une opération bancaire ; qu'en déclarant irrecevable l'action en nullité du commissaire à l'exécution du plan, la cour d'appel a violé l' article 1351 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-14211;10-30593
Date de la décision : 05/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 11 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 avr. 2011, pourvoi n°10-14211;10-30593


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Ghestin, SCP Ortscheidt, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14211
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